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27/03/2013 | FRANCE | N°12-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-60096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile :

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... s'est pour

vu en cassation le 24 janvier 2012 contre le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1005 du code de procédure civile :

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 24 janvier 2012 contre le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux qui a déclaré irrecevable comme forclose sa demande ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2012 a été notifié à l'ensemble des défendeurs conformément au texte sus-visé ; que le pourvoi est irrecevable :

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-60096
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-60096


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.60096
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