LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration de pourvoi copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 24 janvier 2012 contre le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux qui a déclaré irrecevable comme forclose sa demande ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2012 a été notifié à l'ensemble des défendeurs conformément au texte sus-visé ; que le pourvoi est irrecevable :
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.