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27/03/2013 | FRANCE | N°12-23617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 27 juillet 2012), que la Fédération nationale des activités postales et de télécommunication CGT (syndicat FAPT-CGT) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement de Fleury-lès-Aubrais de la société Téleperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les

statuts du syndicat CGT-FAPT ne l'autorisaient pas, au regard de son champ pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 27 juillet 2012), que la Fédération nationale des activités postales et de télécommunication CGT (syndicat FAPT-CGT) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement de Fleury-lès-Aubrais de la société Téleperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les statuts du syndicat CGT-FAPT ne l'autorisaient pas, au regard de son champ professionnel, à déposer une liste de candidats au sein de la société ;
Attendu que la société Téléperformance fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ;
2°/ que les statuts du syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication du Loiret prévoient qu'il est constitué entre « les salariés de La Poste, de France Télécom, de leurs filiales, des entreprises privées et de leurs filiales exerçant leurs activités postales de télécommunications dans le département du Loiret, les salariés de ces entreprises privés d'emploi et les retraités de ces entreprises résidant dans le département du Loiret et qui adhèrent aux présents statuts » ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité par des moyens de communication à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'activité de la société Téléperformance France est de mettre en relation des entreprises avec le public, au moyen d'outils de communication à distance, ce dont il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant que l'activité de la société Téléperformance France doit être considérée comme entrant dans le terme général d'activités de télécommunications au sens des statuts du syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le jugement, qui retient que les statuts du syndicat stipulent qu'il regroupe les salariés des "entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels), pour en déduire qu'ils couvraient l'activité principale de la société Téléperformance, s'exerçant dans le domaine du télé marketing, des télé-services, de l'assistance technique à distance, des "hot lines" et des activités de centres d'appels, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléperformance France à payer au syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication CGT-PTT du Loiret, à Mmes X... et Y... et à M. Z... la somme globale de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que le champ statutaire géographique et professionnel du syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication du Loiret couvrait l'activité de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, établissement de Fleury-les-Aubrais, dit que ce syndicat était fondé à déposer une liste de candidats au premier tour des élections des délégués du personnel au sein de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, établissement de Fleury-les-Aubrais, dit n'y avoir lieu à annulation du premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel du 5 avril 2012 au sein de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, établissement de Fleury-les-Aubrais, et condamné la société TELEPERFORMANCE FRANCE à payer au syndicat départemental des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication du Loiret la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article L.2314-24 du code du travail dispose qu'au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2314-3 ; que l'article L.2314-3 du code du travail dispose que sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés; que les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier ; que le syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret considère, en application de l'alinéa 2 de l'article L.2314-3 du code du travail, qu'étant affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national, il n'a pas à démontrer qu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa 1er ; que les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.2314-3 du code du travail, rédigées en termes généraux, sont applicables à tout syndicat même affilié à une organisation syndicale représentative, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 22 septembre 2010, n° 09-60.480) ; que le deuxième alinéa n'a que vocation à préciser que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel doivent être invités par courrier à la négociation préélectorale en sus de l'affichage prévu à l'alinéa 1er; qu'ainsi, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel sont soumis au principe de spécialité imposant que les syndicats aient un champ professionnel et géographique couvrant l'entreprise ou l'établissement concernés pour pouvoir déposer une liste de candidats au premier tour des élections des délégués du personnel; que si le syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret est libre de déterminer son champ d'intervention, cette liberté n'étant pas contestée en l'espèce, il appartient au Tribunal, en application du principe de spécialité, de vérifier qu'il bénéficiait d'un champ statutaire couvrant l'activité de l'entreprise; que les statuts du syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret adoptés les 28 et 29 mai 2001, mentionnent en son article 1er : « Il est constitué entre les salariés de La Poste, de France Télécom, de leurs filiales, des entreprises privées et de leurs filiales exerçant leurs activités postales de télécommunications dans le département du Loiret, les salariés de ces entreprises privés d'emploi et les retraités de ces entreprises résidant dans le département du Loiret et qui adhèrent aux présents statuts, un syndicat prenant le nom de: SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS DU LOIRET » ; que le champ statutaire du syndicat concerne ainsi, de manière générale, toute entreprise privée exerçant une activité postale ou de télécommunications dans le département du Loiret ; que l'extrait Kbis de la société TELEPERFORMANCE France mentionne qu'elle exerce une activité portant sur : « Toutes opérations commerciales de management et de toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices assistance technique hot ligne télémarketing et téléservices liés aux activités d'intermédiation en assurances notamment prestations liées à la vente de produits d'assurance dans le cadre d'une activité de courtage de mandataire ou de mandataire d'intermédiaire ainsi qu'aux activités d'intermédiation en opérations de banque et de démarchage bancaire ou financier » ; que la société TELEPERFORMANCE France se présente par ailleurs comme étant le leader mondial du télémarketing ; qu'il résulte de ces éléments que l'objet principal de l'activité de la société TELEPERFORMANCE France est de mettre en relation des entreprises avec le public, au moyen d'outils de communication à distance ; que l'activité de la société TELEPERFORMANCE France doit ainsi être considérée comme entrant dans le terme général d'activités de télécommunications au sens des statuts du syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret ; que le syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret démontre par ailleurs qu'il est légalement constitué depuis plus de deux années ; qu'il s'ensuit que le syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret était fondé à déposer une liste de candidatures au premier tour des élections des délégués du personnel au sein de la société TELEPERFORMANCE France, établissement de Fleury-Les-Aubrais ; qu'il convient donc de débouter la société TELEPERFORMANCE France de ses demandes ;
1. ALORS QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les statuts du syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunication du Loiret prévoient qu'il est constitué entre « les salariés de La Poste, de France Télécom, de leurs filiales, des entreprises privées et de leurs filiales exerçant leurs activités postales de télécommunications dans le département du Loiret, les salariés de ces entreprises privés d'emploi et les retraités de ces entreprises résidant dans le département du Loiret et qui adhèrent aux présents statuts » ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité par des moyens de communication à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que l'activité de la société TELEPERFORMANCE FRANCE est de mettre en relation des entreprises avec le public, au moyen d'outils de communication à distance, ce dont il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant que l'activité de la société TELEPERFORMANCE FRANCE doit être considérée comme entrant dans le terme général d'activités de télécommunications au sens des statuts du syndicat départemental CGT des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications du Loiret, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23617
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orléans, 27 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-23617


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23617
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