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27/03/2013 | FRANCE | N°12-23072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-23072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 18 juillet 2012), qu'un accord a été signé au sein de la société Téléperformance France, le 10 janvier 2012, fixant les modalités de l'organisation de la représentation du personnel ; que l'accord prévoit la mise en place d'un comité d'entreprise unique, la division de l'entreprise en quinze sites au sein desquels se déroulent les élections de délégués du personnel et la désignation par les organisations syndi

cales représentatives "de douze délégués syndicaux d'entreprise, plus un dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 18 juillet 2012), qu'un accord a été signé au sein de la société Téléperformance France, le 10 janvier 2012, fixant les modalités de l'organisation de la représentation du personnel ; que l'accord prévoit la mise en place d'un comité d'entreprise unique, la division de l'entreprise en quinze sites au sein desquels se déroulent les élections de délégués du personnel et la désignation par les organisations syndicales représentatives "de douze délégués syndicaux d'entreprise, plus un délégué syndical "central" et un délégué syndical "central adjoint", ainsi qu'un représentant syndical au comité d'entreprise" ; qu'à la suite des élections qui se sont déroulées dans l'entreprise le 5 avril 2012, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention CGT (le syndicat CGT-FSE) a notifié à l'employeur le 10 avril 2012 la désignation de quatorze délégués syndicaux et d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 12 avril 2012, la Fédération nationale des activités postales et télécommunication CGT (CGT-FAPT) a désigné un délégué syndical et un représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 14 mai 2012, la CGT-FAPT-Rhône a désigné un délégué syndical CGT d'entreprise ; que la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance par requêtes des 25 avril et 27 avril 2012 en annulation des désignations effectuées par la Fédération CGT-FAPT et par le syndicat CGT-FAPT-Rhône ;
Attendu que la Fédération CGT-FAPT et la confédération CGT font grief au tribunal d'instance de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de différend concernant la compétence professionnelle des syndicats affiliés à la Confédération CGT, il revient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré de régler ledit différend ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du code du travail ;
2°/ que le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts d'une organisation syndicale qui définissent son champ d'activité professionnelle ; que les statuts de la FAPT-CGT prévoient, en leur article 1er, non seulement que celle-ci regroupe les salariés et retraités du groupe La Poste et de ses filiales et du groupe France télécom et de ses filiales, mais aussi que son champ d'activité professionnelle s'étend aux salariés des « entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications » ; qu'en réduisant le champ professionnel de la FAPT-CGT au secteur des postes et télécommunications tel qu'occupé par ses opérateurs historiques que sont La Poste et France télécom, et en excluant ainsi de ce secteur les activités de la société Téléperformance quand celles-ci, selon son extrait KBIS, sont constituées par des « opérations commerciales de managements et de prestations de services dans l'univers des centres de contact et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou télé services, assistance technique, hot ligne », ce qui caractérise des activités du secteur visé par les statuts de la FAPT-CGT, le tribunal d'instance, qui a distingué là où ces statuts ne distinguent pas, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les organisations syndicales définissent librement la délimitation de leurs activités par leurs statuts ; que le champ d'application d'une convention collective tel que déterminé par ses signataires est sans incidence sur le champ d'intervention d'un syndicat déterminé par ses statuts ; qu'en retenant, pour statuer comme il l'a fait, que la société Téléperformance était assujettie, non pas à la convention collective nationale de la télécommunication, mais à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du tertiaire « qui régissent des secteurs d'activité distincts (les sociétés ayant une activité principale de télécommunication pour la première et les centres d'appels pour la seconde, dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects) », le tribunal d'instance a violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du code du travail ;
4°/ que le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts d'une organisation syndicale qui définissent son champ d'activité professionnelle ; que l'accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications prévoit que sont comprises dans ce champ, au titre de leur activité principale, en premier lieu, « les sociétés de commercialisation de services de télécommunication », en deuxième lieu, les « opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 », et en troisième lieu, « les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article » ; que cette dernière catégorie comprend les entreprises commercialisant des services de communication à distance sans contact physique, telles que la société Téléperformance selon son extrait KBIS précité ; qu'en retenant de façon inopérante que cette société n'était pas incluse dans le champ d'application de la convention collective nationale de la télécommunication, quand il lui appartenait de se prononcer, dans le cadre de son analyse du sens et de la portée des statuts de la FAPT-CGT, sur le point de savoir si le terme « activités de télécommunication » ne pouvait pas être utilisé comme incluant les activités de centre d'appel ainsi que cela ressortait des termes de l'accord précité, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1 et L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que si, en application des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi, il en résulte qu'il appartient aux syndicats de justifier, soit des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, soit de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; que ce n'est qu'à défaut de l'une de ces justifications que, par application de la règle chronologique, le juge doit valider la désignation notifiée en premier lieu ; que la FAPT-CGT avait soutenu, dans ses conclusions, tout d'abord, que la Confédération générale du travail avait rappelé dans son courrier du 4 mai 2012 que la question des champs couverts par les syndicats et fédérations qui lui étaient affiliés relevait de sa compétence, de sorte que la solution de ce litige ne pouvait être tranchée qu'en interne ; que la FAPT-CGT avait en outre fait valoir, dans ses conclusions précitées, que la CGT s'était dotée d'une instance de règlement interne des conflits, « en l'espèce la commission affiliation », laquelle, créée lors du 49e Congrès de la CGT au mois de décembre 2009, avait pour mission de régler en interne les litiges intervenant entre syndicats affiliés à la CGT, ce qui avait été confirmé par le courrier précité du 4 mai 2012 ; qu'elle avait enfin souligné que cette commission s'était réunie à plusieurs reprises en vue de régler le différend entre les Fédérations FAPT-CGT et FSE-CGT, qu'ainsi « le 16 mai dernier, il a ainsi été décidé du dépôt d'une liste conjointe, en cours d'élaboration » pour l'élection du comité d'entreprise, et qu'en conséquence, « cette liste serait donc dans la continuité de ce qui s'est toujours pratiqué au sein de la société Téléperformance lorsque les fédérations étaient en accord » ; qu'en l'état de ces conclusions, le tribunal d'instance, qui a retenu qu'en admettant même que la FAPT-CGT soit représentative au sein de la société Téléperformance, cette fédération avait désigné les délégués syndicaux en surnuméraire postérieurement aux désignations de la CGT-FSE, et qui a, au demeurant, également refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'arbitrage de la Confédération CGT aux motifs que la commission compétente n'avait toujours pas rendu son avis et qu'il appartiendrait le cas échéant aux organisations syndicales concernées de se plier aux décisions à venir de cette confédération, le tribunal d'instance, qui a tranché le conflit entre les fédérations par la règle de l'ordre chronologique là où il n'était pas compétent compte tenu des conclusions précitées de la FAPT-CGT, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ;
Et attendu que le tribunal d'instance, saisi du litige résultant de la désignation surnuméraire de représentants syndicaux par deux organisations syndicales affiliées à la même confédération, et qui, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a écarté l'exception de sursis à statuer jusqu'à arbitrage du conflit entre les organisations syndicales par la commission de règlement interne de la confédération, a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions statutaires permettant de régler le conflit, il y avait lieu, par application de la règle chronologique, d'annuler les désignations surnuméraires émanant de la Fédération FAPT-CGT et du syndicat CGT-FAPT-Rhône ; que par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des activités postales et télécommunications CGT et la Confédération CGT.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer de la FAPT-CGT, d'AVOIR en outre annulé les désignations par la FAPT-CGT des douze délégués syndicaux d'entreprise ainsi que de la déléguée syndicale centrale, et de la déléguée syndicale adjointe, et d'AVOIR débouté la FAPT-CGT de sa demande de remboursement de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE le groupe TELEPERFORMANCE, leader mondial de télémarketing, composé initialement de quatre filiales depuis fusionnées depuis le 1er janvier 2012, emploie 4500 salariés ; qu'un accord du 10 janvier 2012 fixe les modalités de l'organisation de la représentation du personnel au sein de la société TELEPERFORMANCE France, avec au niveau de l'entreprise, constituant un établissement distinct, un comité d'entreprise unique et des délégués syndicaux désignés au niveau de l'entreprise et au niveau de chaque site (15 sites), des délégués du personnel et un CHSCT ; qu'en ce qui concerne les délégués syndicaux au niveau de l'entreprise, du 1er janvier au 31 janvier 2012, chaque organisation syndicale représentative peut désigner douze délégués syndicaux d'entreprise plus un délégué syndical « central » et un délégué syndical « central adjoint », tous désignés au niveau du comité d'entreprise unique » ; que l'accord prévoit également la désignation par organisation syndicale représentative d'un représentant syndical au comité d'entreprise ; que les élections professionnelles se sont déroulées le 5 avril 2012 ; que par lettre du 10 avril 2012, la CGT-FSE a désigné douze délégués syndicaux, un délégué syndical central et son adjoint, soit au total quatorze délégués syndicaux, ainsi qu'un représentant syndical du comité d'entreprise ; que la FAPT-CGT a fait de même par lettre du 12 avril 2012 ; que la CGT FAPT du RHÔNE a le 14 mai 2012 désigné Madame X... en tant que déléguée syndicale sur le bassin d'emploi du RHÔNE, puis en tant que déléguée syndicale ; que la société TELEPERFORMANCE, en ce qui concerne les désignations de la FAPT, soutient que deux organisations syndicales affiliées à la même confédération ne peuvent présenter plusieurs listes syndicales et que les désignations de la FNAPT sont en surnuméraire ; que, sur la demande de sursis à statuer, les syndicats défendeurs sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de l'arbitrage de la commission de règlement interne des conflits de la confédération qui a été saisie des difficultés entre elle, à qui il incombe de statuer ; que néanmoins il appartient bien au tribunal seul, de s'assurer de la représentativité des syndicats et de la régularité des désignations effectuées ; qu'il n'existe donc aucun motif légitime à différer la décision judiciaire ; qu'en outre, la commission, bien qu'ayant assuré une solution imminente à l'occasion du précédent contentieux portant sur les opérations électorales (ayant donné lieu aux jugements des 04 et 06 juin 2012) n'a toujours pas émis son avis. Il appartiendra le cas échéant, aux organisations syndicales concernées, de mettre en oeuvre les solutions de règlement préconisées par la commission, lorsque celles-ci interviendront et de se plier aux décisions de leur instance ; que, sur les désignations des délégués syndicaux par la FAPT-CGT, le champ professionnel d'une organisation syndicale résulte, non pas d'un usage, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur, ni encore d'une tolérance de celui-ci qui se serait abstenu de contester l'intervention d'un syndicat au sein de l'entreprise ; qu'il est déterminé par les statuts et la comparaison de ceux-ci avec le domaine d'activité de l'entreprise ; que le syndicat FAPT-CGT intervient selon ses statuts « pour la défense des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications (…) » regroupant « les salariés actifs, les salariés privés d'emploi et les retraités du groupe La poste et ses filiales, des entreprises du secteur, dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications » ; qu'il relève ainsi du secteur des activités postales et de télécommunications ; que la société TELEPERFORMANCE réalise, au vu de l'extrait K Bis, des « opérations commerciales de managements et de prestations de services dans l'univers des centres de contact et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou télé services, assistance technique, hot ligne », ce qui signifie qu'elle gère à distance la relation que ses propres clients entretiennent avec leurs propres clients et prospects ; qu'elle a une activité de centres d'appels, gère des plateformes téléphoniques, et si elle utilise les outils ou a des clients dans le secteur de la téléphonie, elle ne se situe toutefois pas dans le secteur de postes et télécommunications, dont elle n'exerce aucune activité des opérateurs historiques (La Poste et France Telecom) ; que, même si ce critère n'est pas déterminant, mais constitue un argument supplémentaire, l'entreprise n'est pas soumise à la convention collective des télécommunications, mais à celle des prestataires de services dans le domaine du tertiaire, qui régissent des secteurs d'activité distincts (les sociétés ayant une activité principale de télécommunication, pour la première et les centres d'appels pour la seconde, dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects) ; que le champ professionnel de la FAPT-CGT est distinct de celui de l'activité de l'entreprise, de sorte que cette organisation , nonobstant son implantation et son influence ancienne, ne peut être considérée comme représentative ; que les désignations opérées par la FAPT-CGT de délégués syndicaux au sein de l'entreprise TELEPERFORMANCE doivent être annulées ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE le nombre réglementaire de délégués syndicaux peut être augmenté par convention ou accord collectif ; qu'il en est ainsi de l'accord collectif du 10 janvier 2012 ; que les syndicats affiliés à une même confédération nationale ne peuvent être désignés ensemble dans la même entreprise, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ou par un accord plus favorable ; que la FAPT-CGT et la CGT-FSE, toutes deux affiliées à la même confédération nationale, ne peuvent à elles deux, désigner plus de quatorze délégués syndicaux tel que prévu par l'accord précité ; que le tribunal doit pour régler le conflit appliquer les règles statutaires ou la règle chronologique ; que même s'il était considéré que la FAPT-CGT était représentative au sein de la société TELEPERFORMANCE, la FAPT-CGT a procédé le 12 avril 2012, soit postérieurement à la CGT-FSE, aux désignations des délégués syndicaux surnuméraires, qui doivent donc être annulés en vertu de la règle chronologique ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE l'accord d'entreprise du 10 janvier 2012 prévoit la désignation d'un délégué syndical central et d'un délégué syndical central adjoint, par organisation syndicale ; que la FAPT-CGT a désigné comme délégué syndical central, Manuella Y... et son adjointe, Sonia Z... ; que, pour les mêmes motifs que précédemment (défaut de représentativité de la FAPT-CGT et désignation surnuméraire postérieure) ces désignations doivent être annulées ;
1°) ALORS QU'en cas de différend concernant la compétence professionnelle des syndicats affiliés à la confédération CGT, il revient à la seule procédure prévue par les statuts auxquels les syndicats en litige ont adhéré, de régler ledit différend ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du code du travail ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts d'une organisation syndicale qui définissent son champ d'activité professionnelle ; que les statuts de la FAPT-CGT prévoient, en leur article 1er, non seulement, que celle-ci regroupe les salariés et retraités du groupe LA POSTE et de ses filiales et du groupe France TELECOM et de ses filiales, mais aussi que son champ d'activité professionnelle s'étend aux salariés des « entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications » ; qu'en réduisant le champ professionnel de la FAPT-CGT au secteur des postes et télécommunications tel qu'occupé par ses opérateurs historiques que sont LA POSTE et France TELECOM, et en excluant ainsi de ce secteur les activités de la société TELEPERFORMANCE quand celles-ci, selon son extrait KBIS, sont constituées par des « opérations commerciales de managements et de prestations de services dans l'univers des centres de contact et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou télé services, assistance technique, hot ligne », ce qui caractérise des activités du secteur visé par les statuts de la FAPT-CGT, le Tribunal d'instance, qui a distingué là où ces statuts ne distinguent pas, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les organisations syndicales définissent librement la délimitation de leurs activités par leurs statuts ; que le champ d'application d'une convention collective tel que déterminé par ses signataires est sans incidence sur le champ d'intervention d'un syndicat déterminé par ses statuts ; qu'en retenant, pour statuer comme il l'a fait, que la société TELEPERFORMANCE était assujettie, non pas à la convention collective nationale de la Télécommunication, mais à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du tertiaire « qui régissent des secteurs d'activité distincts (les sociétés ayant une activité principale de télécommunication, pour la première et les centres d'appels pour la seconde, dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects) », le Tribunal d'instance a violé le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du Code du travail ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge est lié par le caractère obligatoire des statuts d'une organisation syndicale qui définissent son champ d'activité professionnelle ; que l'accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications prévoit que sont comprises dans ce champ, au titre de leur activité principale, en premier lieu, « les sociétés de commercialisation de services de télécommunication », en deuxième lieu, les « opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 », et en troisième lieu, « les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article » ; que cette dernière catégorie comprend les entreprises commercialisant des services de communication à distance sans contact physique, telles que la société TELEPERFORMANCE selon son extrait KBIS précité ; qu'en retenant de façon inopérante que cette société n'était pas incluse dans le champ d'application de la convention collective nationale de la Télécommunication, quand il lui appartenait de se prononcer, dans le cadre de son analyse du sens et de la portée des statuts de la FAPT-CGT, sur le point de savoir si le terme « activités de télécommunication » ne pouvait pas être utilisé comme incluant les activités de centre d'appel ainsi que cela ressortait des termes de l'accord précité, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1 et l'article L. 2121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE, si, en application des articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du Code du travail, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; il en résulte, qu'il appartient aux syndicats de justifier, soit des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, soit de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet ; que ce n'est qu'à défaut de l'une de ces justifications, que, par application de la règle chronologique, le juge doit valider la désignation notifiée en premier lieu ; que la FAPT-CGT avait soutenu, dans ses conclusions, tout d'abord, que la Confédération générale du travail avait rappelé dans son courrier du 4 mai 2012 que la question des champs couverts par les syndicats et fédérations qui lui étaient affiliés relevait de sa compétence, de sorte que la solution de ce litige ne pouvait être tranchée qu'en interne ; que la FAPT-CGT avait en outre fait valoir, dans ses conclusions précitées, que la CGT s'était dotée d'une instance de règlement interne des conflits, « en l'espèce la commission affiliation », laquelle, créée lors du 49ème Congrès de la CGT au mois de décembre 2009, avait pour mission de régler en interne les litiges intervenant entre syndicats affiliés à la CGT, ce qui avait été confirmé par le courrier précité du 4 mai 2012 ; qu'elle avait enfin souligné que cette commission s'était réunie à plusieurs reprises en vue de régler le différend entre les Fédérations FAPT-CGT et FSE-CGT, qu'ainsi « le 16 mai dernier, il a ainsi été décidé du dépôt d'une liste conjointe, en cours d'élaboration » pour l'élection du comité d'entreprise, et qu'en conséquence, « cette liste serait donc dans la continuité de ce qui s'est toujours pratiqué au sein de la société TELEPERFORMANCE lorsque les fédérations étaient en accord » ; qu'en l'état de ces conclusions, le Tribunal d'instance qui a retenu qu'en admettant même que la FAPT-CGT soit représentative au sein de la société TELEPERFORMANCE, cette Fédération avait désigné les délégués syndicaux en surnuméraire postérieurement aux désignations de la CGT-FSE, et qui a, au demeurant, également refusé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'arbitrage de la Confédération CGT aux motifs que la commission compétente n'avait toujours pas rendu son avis et qu'il appartiendrait le cas échéant aux organisations syndicales concernées de se plier aux décisions à venir de cette Confédération, le Tribunal d'instance, qui a tranché le conflit entre les Fédérations par la règle de l'ordre chronologique là où il n'était pas compétent compte tenu des conclusions précitées de la FAPT-CGT, a excédé ses pouvoirs, violant ainsi le principe de la liberté syndicale, ensemble les articles L. 2121-1 et L. 2131-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23072
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 18 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-23072


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23072
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