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27/03/2013 | FRANCE | N°12-21251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 12 juin 2012), que la Fédération nationale des activités postales et de télécommunication CGT (syndicat FAPT-CGT) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement du Mans de la société Téléperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les statuts du syndicat

CGT-FAPT ne l'autorisaient pas, au regard de son champ professionnel, à dépos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 12 juin 2012), que la Fédération nationale des activités postales et de télécommunication CGT (syndicat FAPT-CGT) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement du Mans de la société Téléperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les statuts du syndicat CGT-FAPT ne l'autorisaient pas, au regard de son champ professionnel, à déposer une liste de candidats au sein de la société ;
Attendu que la société Téléperformance fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause que les statuts de la CGT-FPAT prévoient qu'elle « regroupe les salariés actifs quel que soit leur statut, les salariés privés d'emploi et les retraités du groupe La Poste et de ses filiales, du groupe France Télécom et de ses filiales, des entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications » ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité par des moyens de communication à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la société Téléperformance France a pour activité « toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot line », ce dont il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que le site de la société au Mans opère presque exclusivement pour la société SFR et que de façon plus générale la société était chargée en mettre en relation une autre société et ses clients ou futurs clients principalement, sinon exclusivement, par des moyens de communication à distance, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le jugement, qui retient que les statuts du syndicat stipulent qu'il regroupe les salariés des "entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels)", pour en déduire qu'ils couvraient l'activité principale de la société Téléperformance, s'exerçant dans le domaine du télé marketing, des télé-services, de l'assistance technique à distance, des "hot lines" et des activités de centres d'appels, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléperformance France à payer au syndicat départemental CGT FAPT, à Mmes X... et Y... la somme globale de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société TELEPERFORMANCE FRANCE tendant à l'annulation des élections du 5 avril 2012 des délégués du personnel au sein du premier collège sur le site du Mans,
AUX MOTIFS QUE seuls les statuts du syndicat concerné doivent être pris en compte pour déterminer le champ professionnel de celui-ci ; que la convention collective applicable à l'entreprise litigieuse peut être un indice du champ professionnel de celle-ci, mais non déterminant, de même que l'influence ou l'activité antérieure d'un syndicat peut être un indice de son champ professionnel, mais non déterminant ; qu'en l'espèce, reprenant sur ce point ceux de la Fédération Nationale correspondante, les statuts du syndicat CGT des activités postales et de télécommunications de la Sarthe prévoit que ce syndicat "regroupe les salariés actifs quel que soit leur statut, les salariés privés d'emploi et les retraités du groupe La Poste et de ses filiales, du groupe France Télécom et de ses filiales, des entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications" (article 1) ; que l'expression « entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications » est particulièrement large et n'est pas définie plus précisément ; que d'après une définition du langage courant, la télécommunication correspond à "toute communication à distance" (définition du Petit Larousse – édition 2005) ; qu'en l'occurrence, la société TELEPERFORMANCE FRANCE au Mans gère des centres d'appels composés de téléconseillers, ainsi du site du Mans qui opère presque exclusivement pour la société SFR ; que plus précisément, l'extrait Kbis de la société requérante définit son activité ainsi : "toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot line (…)" ; qu'autrement dit, la société TELEPERFORMANCE FRANCE est chargée en mettre en relation une autre société et ses clients ou futurs clients principalement, sinon exclusivement, par des moyens de communication à distance ; qu'il s'en déduit que la société requérante exerce une activité de télécommunications au sens des statuts du syndicat CGT des activités postales et de télécommunications de la Sarthe ; que le syndicat couvre donc le champ professionnel de l'entreprise concernée ;
1. ALORS QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE les statuts de la CGT-FPAT prévoient qu'elle « regroupe les salariés actifs quel que soit leur statut, les salariés privés d'emploi et les retraités du groupe La Poste et de ses filiales, du groupe France Télécom et de ses filiales, des entreprises du secteur dont celles qui relèvent des branches des activités postales et de télécommunications » ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité par des moyens de communication à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la société TELEPERFORMANCE FRANCE a pour activité « toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot line », ce dont il résulte qu'elle n'exerce pas une activité de télécommunications ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que le site de la société au Mans opère presque exclusivement pour la société SFR et que de façon plus générale la société était chargée en mettre en relation une autre société et ses clients ou futurs clients principalement, sinon exclusivement, par des moyens de communication à distance, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21251
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-21251


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21251
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