La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2013 | FRANCE | N°12-21039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 7 juin 2012), que la Fédération nationale des activités postales et de télécommunication CGT (syndicat FAPT-CGT) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement Lyon de la société Téleperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les statuts du syndicat CGT-FAPT

ne l'autorisaient pas, au regard de son champ professionnel, à déposer u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 7 juin 2012), que la Fédération nationale des activités postales et de télécommunication CGT (syndicat FAPT-CGT) a présenté une liste de candidats aux élections de délégués du personnel organisées le 5 avril 2012 au sein de l'établissement Lyon de la société Téleperformance France ; que cette dernière a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections au motif que les statuts du syndicat CGT-FAPT ne l'autorisaient pas, au regard de son champ professionnel, à déposer une liste de candidats au sein de la société ;
Attendu que la société Téléperformance fait grief au jugement de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant que rien n'interdit de retenir une interprétation assez large « de la notion d'activités de télécommunications », ces termes pouvant signifier tout simplement toutes les activités s'exerçant à distance, sans contact physique, ce qui peut englober par conséquent un grand nombre d'activités différentes, notamment le télé marketing, les télé-services, l'assistance technique à distance, les « hot lines » et les activités de centres d'appels et en en déduisant qu'il est parfaitement possible de retenir que le champ professionnel défini par les statuts de la fédération CGT-FAPT recouvre les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société Téléperformance France, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, les statuts du syndicat prévoient qu'il regroupe les salariés des « entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels), ainsi que les retraités et les salariés privés d'emploi de ce secteur » ; que les entreprises de centre d'appels exerçant hors du secteur des télécommunications ne sont donc pas incluses dans le champ professionnel de ce syndicat ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Téléperformance France a pour activité « toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot ligne », ce dont il résulte qu'elle exerce une activité de centre d'appels non intégré, en dehors du secteur des activités de télécommunications ; qu'en affirmant, pour juger que cette société était incluse dans le champ professionnel du syndicat, que la notion d'activités de télécommunications pouvait regrouper toutes les activités s'exerçant à distance sans contact physique et pouvait par conséquent englober notamment le télémarketing, les télé-services, l'assistance technique à distance, les hotlines et les activités de centres d'appels et non pas les seules entreprises exerçant dans le secteur de la téléphonie ou des infrastructures de télécommunication, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le jugement, qui retient que les statuts du syndicat stipulent qu'il regroupe les salariés des " entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels), pour en déduire qu'ils couvraient l'activité principale de la société Téléperformance, s'exerçant dans le domaine du télé marketing, des télé-services, de l'assistance technique à distance, des " hot lines " et des activités de centres d'appels, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Téléperformance France à payer au syndicat départemental CGT des Télécom du Rhône, à Mme X...et à Mme Y...la somme globale de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société TELEPERFORMANCE FRANCE de toutes ses demandes et en particulier de celle visant à annuler le premier tour des élections des délégués du personnel du site de Lyon au sein du premier collège, intervenu le 5 avril 2012 et a condamné cette société à payer au syndicat départemental CGT des activités de télécommunications du Rhône une somme de 650 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'une somme de 50 € à Madame X...et une autre de 50 € également à Madame Y..., là encore sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-3 du code du travail, précise que les candidats au premier tour des élections des délégués du personnel doivent être présentés par les organisations syndicales qui satisfont aux critères définis par la loi, à savoir le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, une ancienneté de deux ans au minimum, et le fait que le champ " professionnel et géographique (du syndicat) couvre l'entreprise concernée " ; que le champ d'activité professionnel d'un syndicat est nécessairement déterminé par ses statuts, par référence aux dispositions de l'article L 2131-1 du code du travail ; qu'en conséquence seules les organisations syndicales dont les statuts prévoient la couverture du secteur d'activité de l'entreprise concernée peuvent présenter valablement des candidats aux élections professionnelles ; qu'il convient de rappeler que, si une organisation syndicale est seule compétente pour déterminer le champ professionnel ou/ et géographique dans lequel elle entend exercer son activité, pour autant il lui appartient de le faire dans le cadre des statuts qu'elle fait voter par ses organes compétents et qu'elle dépose, de sorte qu'elle n'est pas non plus libre de modifier ce champ n'importe comment et n'importe quand, une révision des statuts pouvant devenir nécessaire ; qu'il faut ajouter encore que le fait que cette organisation syndicale soit implantée depuis plus ou moins longtemps dans une entreprise, qu'elle ait une influence réelle et continue ou non, qu'elle ait bénéficié antérieurement, ou non, d'une attitude compréhensive éventuelle de la part de la direction de l'entreprise où elle est implantée en ce qui concerne l'appréciation des critères exigés par la loi pour la désignation de ses représentants ou de ses candidats, est parfaitement indifférent ; qu'en effet, une telle influence éventuelle ne saurait permettre de détourner ou contourner les exigences légales relatives à l'indépendance et l'ancienneté minimale de l'organisation syndicale et à l'adéquation du champ du syndicat avec le domaine d'activité de l'entreprise ; qu'on ne peut en tout cas invoquer en l'espèce l'existence d'usages contraires aux obligations légales, précitées ; qu'il n'est pas plus opérant, pour la vérification de l'existence des critères régissant la validité de l'intervention d'une organisation syndicale, de se référer à la convention collective qui pourrait être applicable dans l'entreprise, dès lors qu'aucun texte ne prévoit que le champ d'activité des organisations syndicales devrait être calqué sur le découpage des secteurs couverts par les conventions collectives ; que, d'ailleurs, les pièces produites font apparaître que la fédération CGT-FAPT intervient dans des entreprises couvertes par des conventions collectives différentes ; que, par conséquent, rien n'oblige une organisation syndicale à limiter son champ d'activité à celui d'une branche professionnelle telle que définie dans le cadre de la négociation collective, la seule exigence étant que les personnes visées par les statuts exercent leurs activités dans le même métier ou dans des " métiers connexes " au sens de l'article L 2131-2 du code du travail, et à condition que ces activités rentrent dans le cadre défini par les statuts qu'elle s'est donnés ; qu'il convient donc de se reporter aux statuts de la fédération CGT-FAPT (le sigle FAPT signifiant " Fédération des Activités Postales et des Télécommunications "), dont le syndicat CGT des activités de télécommunications du Rhône n'est qu'une émanation (ce syndicat ayant été l'auteur de la désignation des candidats précités aux élections des délégués du personnel) ; que lesdits statuts prévoient que le syndicat regroupe les salariés des " entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels), ainsi que les retraités et les salariés privés d'emploi de ce secteur " ; qu'il faut donc rechercher ce que peuvent recouvrir les termes " activités de télécommunications " ; que, à cet égard, et comme il a été dit, le recours à la délimitation des branches professionnelles au sens de la négociation collective ou au sens des classifications opérées par l'INSEE, ne peut être imposé, le principe étant celui de la liberté du syndicat ; que rien n'interdit à cet égard de retenir une interprétation assez large de la notion d'activités de télécommunications ", ces termes pouvant signifier tout simplement toutes les activités s'exerçant à distance, sans contact physique, ce qui peut englober par conséquent un grand nombre d'activités différentes, notamment le télé marketing, les télé-services, l'assistance technique à distance, les " hot lines ", et aussi, bien entendu, les activités de centres d'appels ; qu'en effet, rien ne justifie de limiter le domaine couvert par ces termes aux seules entreprises exerçant dans le secteur de la téléphonie ou des infrastructures de télécommunication (opérateurs de télécommunications, notamment), une telle interprétation étant manifestement trop réductrice par rapport à la généralité de la formule utilisée dans les statuts ; qu'ainsi, il est parfaitement possible de retenir que le champ professionnel défini par les statuts de la fédération CGT-FAPT recouvre les activités de la société TELEPERFORMANCE France ; que, dés lors, la prétention de ladite société visant à interdire au syndicat CGT des activités de télécommunications du Rhône-affilié à la CGT F APT-de présenter des candidats au premier tour des élections des représentants du personnel, n'est pas fondée et doit donc être rejetée de sorte que la contestation soulevée par la société TELEPERFORMANCE France en ce qui concerne la validité du premier tour des élections des délégués du personnel (1er collège) qui s'est tenu le 5 avril 2012, sera rejetée ;
1. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant que rien n'interdit de retenir une interprétation assez large de la notion d'activités de télécommunications ", ces termes pouvant signifier tout simplement toutes les activités s'exerçant à distance, sans contact physique, ce qui peut englober par conséquent un grand nombre d'activités différentes, notamment le télé marketing, les télé-services, l'assistance technique à distance, les " hot lines " et les activités de centres d'appels et en en déduisant qu'il est parfaitement possible de retenir que le champ professionnel défini par les statuts de la fédération CGT-FAPT recouvre les activités de la société TELEPERFORMANCE France, le tribunal d'instance a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que les statuts du syndicat doivent s'interpréter strictement ; qu'en procédant à une interprétation large de la notion d'activités de télécommunications figurant dans les statuts du syndicat pour en déduire que son champ professionnel couvrait les activités de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE les statuts du syndicat prévoient qu'il regroupe les salariés des « entreprises exerçant dans le secteur des activités de télécommunications (dont les entreprises de centres d'appels), ainsi que les retraités et les salariés privés d'emploi de ce secteur » ; que les entreprises de centre d'appels exerçant hors du secteur des télécommunications ne sont donc pas incluses dans le champ professionnel de ce syndicat ; que le secteur des télécommunications ne regroupe pas toutes les entreprises qui exercent leur activité à distance mais seulement celles qui ont une activité de téléphonie, gèrent ou exploitent des infrastructures de télécommunication ; qu'en l'espèce, il est constant que la société TELEPERFORMANCE FRANCE a pour activité « toutes opérations commerciales de management et de prestations de services dans l'univers des centres de contacts et notamment les opérations liées aux activités de télémarketing ou téléservices, assistance technique, hot ligne », ce dont il résulte qu'elle exerce une activité de centre d'appels non intégré, en dehors du secteur des activités de télécommunications ; qu'en affirmant, pour juger que cette société était incluse dans le champ professionnel du syndicat, que la notion d'activités de télécommunications pouvait regrouper toutes les activités s'exerçant à distance sans contact physique et pouvait par conséquent englober notamment le télémarketing, les télé-services, l'assistance technique à distance, les hotlines et les activités de centres d'appels et non pas les seules entreprises exerçant dans le secteur de la téléphonie ou des infrastructures de télécommunication, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2131-1, L. 2314-3 et L. 2314-24 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21039
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 07 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-21039


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award