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27/03/2013 | FRANCE | N°12-21028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-21028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Téléperformance France a organisé les élections professionnelles au sein de ses différents établissements le 5 avril 2012 ; que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude, de conseil et de prévention CGT (CGT-FSE) et la Fédération nationale des activités postales et de télécommunications (CGT-FAPT) ont chacune déposé des listes de candidats, la première dans les 1er et 2e collège, et la seconde dans les trois collèges ; que conte

stant, à titre principal, la capacité du syndicat CGT-FAPT à présenter une list...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Téléperformance France a organisé les élections professionnelles au sein de ses différents établissements le 5 avril 2012 ; que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude, de conseil et de prévention CGT (CGT-FSE) et la Fédération nationale des activités postales et de télécommunications (CGT-FAPT) ont chacune déposé des listes de candidats, la première dans les 1er et 2e collège, et la seconde dans les trois collèges ; que contestant, à titre principal, la capacité du syndicat CGT-FAPT à présenter une liste de candidats au regard de son champ statutaire, et à titre subsidiaire, la présence de deux listes de syndicats affiliés à la même confédération nationale au sein des mêmes collèges, la société Téléperformance a saisi le tribunal d'instance qui a annulé le premier tour des élections dans les deux premiers collèges ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2131-1, L. 2324-22 et L. 2324-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Téléperformance de sa demande tendant à l'annulation des élections en raison de la présentation par le syndicat CGT-FAPT de listes de candidats au sein des trois collèges, le tribunal d'instance retient que le syndicat CGT-FAPT étant affilié à une organisation représentative au plan national, il pouvait, en vertu du 2e alinéa de l'article L. 2324-4, participer au premier tour du scrutin sans qu'il soit besoin de s'assurer de la conformité de son champ professionnel avec le champ d'activité de l'employeur ;
Attendu cependant que ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union ou à une confédération reconnue représentative sur le plan national et interprofessionnel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les champs professionnel et géographique déterminés par les statuts du syndicat CGT-FAPT couvraient le secteur d'activité et le secteur géographique de l'entreprise ou de l'établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2012 et rectifié le 6 juin 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Téléperformance France.
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR débouté la société TELEPERFORMANCE de ses demandes tendant à voir constater que la CGT FAPT ne couvrait pas le champ professionnel de la société TELEPERFORMANCE FRANCE, qu'elle ne répondait pas aux exigences des articles L. 2324-22 et L. 2424-4 du Code du travail, qu'elle n'avait pas la possibilité de présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ni d'avoir des membres élus au comité d'entreprise et que la CGT FSE était la seule habilitée à présenter des candidats au premier tour desdites élections, et d'AVOIR en conséquence annulé le premier tour des élections au comité d'entreprise dans les seuls collèges « employés » et « agents de maîtrise » en date du 5 avril 2012, et d'AVOIR ordonné l'organisation de nouvelles élections conformément au protocole électoral ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur soutient, à titre principal, que la fédération CGT-FAPT ne se trouvait pas en mesure de déposer une liste de candidats pour participer au scrutin, au motif que ce syndicat ne remplit pas l'un des critères énoncés à l'article L. 2324-4 du Code du travail, à savoir, un champ professionnel couvrant le champ d'activité de l'employeur ; que toutefois, la loi de 2008 a modifié et élargi le champ des organisations syndicales appelées à participer à la négociation du protocole préélectoral et à participer aux scrutins électoraux ; qu'en effet, en vertu des dispositions de l'article L. 2324-22 alinéa 2 du Code du travail, qui renvoient aux alinéas 1 et 2 de l'article L. 2324-4 du même Code, peuvent désormais participer au premier tour non seulement, d'une part, les organisations syndicales qui remplissent les critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis deux ans et dont le champ professionnel couvre le champ d'activité de l'entreprise (alinéa 1) mais également, d'autre part, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise, celles ayant constitué une section syndicale, les syndicats affiliés à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel (alinéa 2) ; qu'en l'occurrence, la CGT-FSE et la CGT-FAPT dont il n'est pas contesté qu'elles sont toutes deux affiliées à une organisation représentative au plan national, pouvaient donc en vertu de l'alinéa 2 précité, participer au premier tour du scrutin, sans qu'il soit besoin de d'assurer de la conformité de leur champ professionnel avec le champ d'activité de l'employeur, qui ne constitue pas le seul critère d'appréciation ;
ALORS QU'en vertu du principe de spécialité statutaire, un syndicat ne peut exercer les prérogatives prévues par la loi que dans le champ professionnel et géographique défini par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel ; qu'il en résulte notamment qu'un syndicat, serait-il affilié à une organisation représentative au niveau national ou interprofessionnel, ne peut présenter de liste de candidats au premier tour des élections professionnelles qu'à la condition que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2131-1, L. 2324-22 et L. 2324-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21028
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15ème, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-21028


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21028
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