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27/03/2013 | FRANCE | N°12-13651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13651


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2011), que M. X..., engagé en qualité de technicien par une caisse d'allocations familiales le 1er juin 1983, a, en juin 1993, réussi un examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option "agent de contrôle des employeurs" ; qu'il a obtenu deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % chacun en raison de l'obtention de ce diplôme en application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8

février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2011), que M. X..., engagé en qualité de technicien par une caisse d'allocations familiales le 1er juin 1983, a, en juin 1993, réussi un examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option "agent de contrôle des employeurs" ; qu'il a obtenu deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % chacun en raison de l'obtention de ce diplôme en application de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors en vigueur ; qu'à la suite de sa promotion le 1er août 1993 à l'URSSAF de Roanne aux fonctions d'inspecteur de recouvrement, l'employeur a supprimé ces échelons ; que soutenant qu'il aurait dû les conserver lors de sa promotion en application de l'article 33 de ladite convention collective, le salarié, ultérieurement muté à l'URSSAF des Hautes-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaires ;
Attendu que l'URSSAF des Hautes-Alpes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale (UCANSS) du 8 février 1957, le salarié qui bénéficiait d'une promotion continuait de bénéficier des « échelons d'avancement conventionnel acquis » mais perdait le bénéfice des « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent » ; que les premiers s'entendaient des échelons attribués à raison de 2 % par année (article 29, a et c), tandis que les échelons supplémentaires pouvaient être accordés en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (articles 29, b et 31) ou en cas d'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS (article 32 ) ; que les échelons obtenus au titre de l'obtention d'un diplôme étaient donc des échelons supplémentaires qui ne pouvaient dès lors être maintenus en cas de promotion du salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective précitée ;
2°/ qu'elle faisait valoir qu'un protocole du 30 novembre 2004 avait supprimé les articles 29, 31 et 32 de la convention collective du 8 février 1957 à compter du 27 janvier 2005 ; qu'elle en déduisait que le salarié ne pouvait revendiquer, pour la période postérieure au 1er février 2005, le bénéfice des échelons acquis après l'obtention d'un diplôme au titre de l'article 32 précité ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire au titre de l'acquisition d'un diplôme couvrant pour partie la période postérieure au 1er février 2005, sans à aucun moment s'assurer que les textes conventionnels (articles 29, 31 et 32 ) sur lesquels elle fondait sa décision étaient encore en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole du 30 novembre 2004 et des articles 29, 31 et 32 de la convention collective du 8 février 1957 ;
3°/ qu'elle soulignait, à titre infiniment subsidiaire, que le récapitulatif des salaires produit par le salarié ne permettait pas de connaître les bases de l'évaluation du quantum réclamé ; qu'en entérinant purement et simplement les demandes du salarié, sans autrement s'expliquer sur les bases du calcul du rappel alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective du 8 février 1957 ;
Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective précitée, "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen" ; que selon l'article 33, "en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus..." ;
Et attendu qu'ayant décidé que les échelons attribués après sa réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres option "agent de contrôle des employeurs" organisé par l'UCANSS devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche, a, par décision motivée, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Hautes-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Hautes-Alpes ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Hautes-Alpes.
Il est fait grief à la décision attaquée (CA GRENOBLE 7 décembre 2011) D'AVOIR condamné l'URSSAF des Hautes-Alpes à payer à Monsieur X... les sommes de 8 412,74 euros au titre des rappels de salaire, outre 841,27 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; qu'il résulte des pièces du dossier que suite à sa réussite aux examens de fin d'études de la formation des cadres, option agent de contrôle des employeurs des 28 et 29 juin 1993, M. X... a bénéficié de deux échelons d'avancement conventionnel supplémentaire de 2 % ; qu'il avait en outre le 1er juin 1993 bénéficié d'un échelon conventionnel au titre de l'ancienneté, décision de l'URSSAF des Hautes-Alpes ; qu'il a ensuite été promu à la date du 1er août 1993 ; qu'à la suite de cette promotion, l'Urssaf de Roanne a supprimé ces échelons après avoir constaté que son augmentation de salaire était supérieure à 5 % ; que si l'article 32 de la convention collective stipule que toute promotion dans un niveau de qualification supérieur entraîne la disparition des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans le précédent emploi, les autres échelon d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que le salarié a la garantie dès l'obtention du coefficient de carrière du niveau de qualification d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris l'avancement conventionnel et les points de degré acquis ; qu'il n'entre pas dans les prévisions de cet article de supprimer les échelons d'avancement conventionnel autres que supplémentaires que ces échelons supplémentaires sont ceux qui « résultent de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie » ; que les 2 échelons attribués en raison de l'acquisition d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS n'entrent pas dans la catégorie des échelons supplémentaires, lesquels relèvent de l'article 31 de la convention collective ; que c'est en conséquence à bon droit que M. X... demande que ses salaires soient régularisés ; qu'il existe une permutabilité des agents d'une URSSAF à l'autre de sorte que la demande dirigée contre l'URSSAF des Hautes-Alpes est recevable ; que c'est bien le même contrat de travail qui s'est poursuivi ; qu'il s'agit d'une créance de salaire qui de ce fait est soumise à la prescription quinquennale ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 10 octobre 2008 ; que les rappels antérieurs au 10 octobre 2003 sont prescrits ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. X... pour la somme de 9 254,01 €, soit 8 412,74 € au titre des rappels de salaire et 841,27 € au titre des congés payés afférents ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un refus discriminatoire de l'URSSAF des Hautes-Alpes à l'encontre de M. X..., le fait que d'autres Urssaf aient agi différemment ne suffisant pas à démontrer une discrimination visant M. X... personnellement ; que la demande de ce chef doit être rejetée ; qu'il y aura lieu de remettre à M. X... un bulletin de paie conforme
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective des employés et cadres de Sécurité Sociale (UCANSS) du 8 février 1957, le salarié qui bénéficiait d'une promotion continuait de bénéficier des « échelons d'avancement conventionnel acquis », mais perdait le bénéfice des « échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent » ; que les premiers s'entendaient des échelons attribués à raison de 2 % par année (article 29, a et c), tandis que les échelons supplémentaires pouvaient être accordés en fonction de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie (article 29, b et 31) ou en cas d'obtention d'un diplôme au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS (article 32) ; que les échelons obtenus au titre de l'obtention d'un diplôme étaient donc des échelons supplémentaires qui ne pouvaient dès lors être maintenus en cas de promotion du salarié ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective précitée ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE l'URSSAF des Hautes Alpes faisait valoir qu'un protocole du 30 novembre 2004 avait supprimé les articles 29, 31 et 32 de la convention collective du 8 février 1957 à compter du 27 janvier 2005 (production n° 4) ; qu'elle en déduisait que le salarié ne pouvait revendiquer, pour la période postérieure au 1er février 2005, le bénéfice des échelons acquis après l'obtention d'un diplôme au titre de l'article 32 précité ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire au titre de l'acquisition d'un diplôme couvrant pour partie la période postérieure au 1er février 2005, sans à aucun moment s'assurer que les textes conventionnels (articles 29, 31 et 32) sur lesquels elle fondait sa décision étaient encore en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du protocole du 30 novembre 2004 et des articles 29, 31 et 32 de la convention collective du 8 février 1957 ;
3°) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE l'URSSAF des Hautes Alpes soulignait que le récapitulatif des salaires produit par le salarié ne permettait pas de connaître les bases de l'évaluation du quantum réclamé (cf. production n° 6) ; qu'en entérinant purement et simplement les demandes du salarié, sans autrement s'expliquer sur les bases du calcul du rappel alloué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective du 8 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13651
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°12-13651


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13651
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