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27/03/2013 | FRANCE | N°11-28639

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28639


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société transports Stad en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, son contrat de travail étant transféré à la société Transports Baudron puis à la société Citernord Charles André ; qu'il a, le 10 avril 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de

nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société transports Stad en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, son contrat de travail étant transféré à la société Transports Baudron puis à la société Citernord Charles André ; qu'il a, le 10 avril 2009, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une prime de résultat, la cour d'appel relève que celle-ci avait été versée, au mois de décembre 2007, à deux autres salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel le paiement d'une prime de résultat aurait revêtu un caractère obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les cinquième et sixième moyens :
Attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen du chef de la prime de résultat emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens et relatifs aux dommages et intérêts pour non-respect des usages et engagements unilatéraux et à la prise d'acte de la rupture ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Citernord Charles André à payer à M. X... une somme au titre de la prime de résultat et de dommages et intérêts pour non-respect des usages et engagements unilatéraux, dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société Citernord Charles André à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Citernord.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... avait droit à un rappel de salaire par référence aux minima conventionnels, et d'AVOIR invité les parties à le « calculer selon les termes du présent arrêt » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : il n'est pas avéré que la société CITERNORD CHARLES ANDRE ait été membre du groupement syndical signataire de l'accord collectif du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier, qui ne lui a donc été rendu applicable qu'à compter de la publication, intervenue le 15 mars 2007, de l'arrêté d'extension du 9 mars 2007 à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers. Cet accord ayant porté à 9,152 € à compter du 1er janvier 2007 le taux horaire des salariés après 5 ans d'ancienneté, et Alain X... ayant rempli cette condition depuis le 1er octobre 2006, il était en droit de bénéficier de cette revalorisation à compter du 16 mars 2007, mais l'examen de ses bulletins de paie révèle que son salaire de base a été calculé jusqu'au 31 janvier 2008 (1.293,52 € pour 152 heures) sur un taux horaire de 8,51 €. Il est donc fondé à obtenir pour la période correspondante un rappel de salaire et de congés payés afférents que la cour invite les parties à calculer mensuellement en appliquant le nouveau taux horaire aux éléments de rémunération devant être mentionnés sur chacun des bulletins de paie » ;
ALORS QUE la société CITERNORD avait fait valoir que le salarié percevait, outre sa rémunération contractuelle horaire de base, une « indemnité de sauvegarde » permettant de garantir qu'il percevait le salaire minimal mensuel contractuellement garanti, et qui devait être incluse dans l'assiette de calcul du salaire horaire à comparer avec le salaire minimum conventionnel garanti en application de l'Accord collectif du 7 décembre 2006 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transports routiers ; qu'en s'abstenant d'examiner si cet élément de rémunération remplissait les conditions pour être pris en compte dans l'assiette de calcul du salaire horaire à comparer avec le salaire minimum conventionnel garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble le texte conventionnel susvisé ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en outre, omis de répondre à un moyen de défense décisif de la société CITERNORD et a violé, par là, l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CITERNORD à payer à Monsieur X... les sommes de 225,36 € à titre de rappel de prime d'ancienneté et 22,53 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime d'ancienneté : Alain X... a perçu à compter du 1er octobre 2006 une prime mensuelle d'ancienneté de 4 % de son salaire de base (1.293,52 €) calculé, sur un taux horaire de 8,51 € qui a été porté à 9,3808 € à compter du 1er février 2008. L'avenant signé le 26 février 2008 à son contrat de travail ayant fixé son salaire de base à 1.947 € pour 199,33 heures (soit à un taux horaire de 9,7677 €) sans modifier le mode de calcul de cette prime, la société CITERNORD CHARLES ANDRE aurait dû lui verser à ce titre 77,88 € (4 % de 1947 €) en février et mars 2008, puis 78,68 € (4 % de 1.967 €) d'avril à septembre 2008, puis 79,88 € (4 % de 1997 €) d'octobre 2008 à janvier 2009, soit une somme totale de 947,36 €. Elle a unilatéralement modifié le mode de calcul de la prime à compter du 1er février 2008 et ne lui a réglé à ce titre sur ses bulletins de paie qu'une somme de 57 € de février à septembre 2008 et une somme de 66,50 € d'octobre 2008 à janvier 2009, soit un montant total de 722 €. Il est donc en droit de prétendre au versement d'un rappel de 225,36 €, majoré de 22,53 € pour congés payés afférents » ;
ALORS QUE selon l'article 13.a, alinéa 3 de l'Annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 l'ancienneté ne donne pas lieu à versement d'une prime d'ancienneté, mais emporte seulement majoration de la rémunération globale garantie ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande du salarié, qu'il avait droit à une majoration de 4 % du salaire contractuellement prévu aux termes de l'avenant en date du 26 février 2008 à son contrat de travail, cependant qu'elle devait seulement vérifier si la rémunération totale versée par la société CITERNORD, en ce compris la « prime d'ancienneté » figurant sur ses bulletins de salaire, était effectivement supérieure ou égale au salaire minimum garanti augmenté de 4 % en vertu du texte précité, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CITERNORD à payer à Monsieur X... les sommes de 1.978,47 € à titre de rappel de prime d'assiduité et 197,84 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime d'assiduité : La société CITERNORD CHARLES ANDRE admet que cette prime, instaurée par la société des Transports BAUDRON, était égale au douzième du salaire garanti et payée par trimestres et que, pour l'année 2007, le salaire garanti d'Alain X..., qui était de 2.054,64 € brut par mois, lui ouvrait droit au versement de quatre primes trimestrielles de 513,66 €, mais que les règlements ont été effectués irrégulièrement et par acomptes sur les bulletins de paie de février, juin, septembre, décembre 2007 et janvier 2008. Alain X... reconnaît avoir ainsi perçu la somme totale de 2.054,64 €, et il n'est pas fondé à se prévaloir de la revalorisation de son seul salaire de base à compter du 16 mars 2007 (portant son taux horaire de 8,51 € à 9,152 €) pour obtenir une majoration de son salaire garanti et un complément de prime d'assiduité pour l'année 2007. Il n'est pas avéré que cette prime ait ensuite été dénoncée par la société CITERNORD CHARLES ANDRE, et l'avenant signé le 26 février 2008 au contrat de travail d'Alain X..., qui ne l'évoque pas, n'a pu avoir pour effet de la supprimer. Dans ces conditions, l'intéressé est en droit de prétendre au paiement du rappel de prime d'assiduité d'un montant brut de 1.978,47 € qu'il sollicite pour l'année 2008, correspondant à son salaire de base mensuel moyen au cours de celle-ci, majorée de 197,84 € pour congés payés afférents » ;
ALORS QU'il n'était pas contesté qu'un avenant a été signé le 26 février 2008 lors du transfert du contrat de travail de Monsieur X..., lequel ne mentionnait pas le paiement d'une prime d'assiduité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel le paiement de cette prime aurait revêtu, à l'en croire, un caractère obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
QUE pour les mêmes raisons, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CITERNORD à payer à Monsieur X... les sommes de 178 € à titre de rappel de prime de résultat 17,80 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de prime de résultat : Les salariés Didier Y... et Tony Z... ont perçu sur leurs bulletins de paie de décembre 2007 des primes de résultat s'élevant respectivement à 169,50 € et à 178 €. La société CITERNORD CHARLES ANDRE, qui admet que ces primes n'étaient ni contractualisées, ni établies par accord d'entreprise, n'a communiqué aucun élément sur leurs conditions d'attribution ou leur mode de calcul. Elle devra donc verser à Alain X... la somme de 178 € qu'il sollicite à titre de prime de résultat pour l'année 2007, majorée de 17,80 € pour congés payés afférents ».
ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel le paiement de cette prime aurait revêtu un caractère obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CITERNORD payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € à titre de « dommages et intérêts pour non-respect des usages et des engagements unilatéraux » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages intérêts pour non-respect des usages et engagements unilatéraux : Il résulte des énonciations qui précèdent que la société CITERNORD CHARLES ANDRE n'a pas respecté les usages antérieurs à sa reprise du contrat de travail d'Alain X... et les engagements unilatéraux pris par la société des Transports BAUDRON, ce qui a eu pour effet de réduire la rémunération que le salarié concerné était en droit de percevoir, et le préjudice qui lui a été nécessairement causé justifie que lui soient accordés de dommages intérêts dont le montant doit être fixé à 2.000 € » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur les troisième et quatrième moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a statué dans le sens visé au moyen ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond qui accordent le paiement d'un rappel de salaire ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en accordant à Monsieur X..., en sus du rappel de salaire qu'elle estimait lui être dû, une somme à titre de dommages et intérêts sans caractériser la mauvaise foi de la société CITERNORD ni le préjudice en résultant, indépendamment du retard apporté au paiement par le débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était bien fondée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CITERNORD à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents (4.596,16 € et 439,61 €), indemnité de licenciement (3.408,82 €) et dommages et intérêts pour licenciement injustifié (25.000 €), de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités servies par Pôle Emploi dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Il est établi que la société CITERNORD CHARLES ANDRE a versé à Alain X... un salaire inférieur à celui que les dispositions conventionnelles applicables lui auraient permis de percevoir du 16 mars 2007 au 31 janvier 2008, omis de lui régler des heures supplémentaires de la même période, unilatéralement modifié le mode de calcul de sa prime d'ancienneté dont le montant s'est ainsi trouvé réduit de février 2008 à janvier 2009, payé irrégulièrement sa prime d'assiduité en 2007 et supprimé celle-ci en 2008, et privé le salarié de la prime de vacances et de la prime de résultat pour l'année 2007. Elle s'est en outre abstenue de répondre aux courriers recommandés qu'il lui a adressés le 8 décembre 2008 et le 30 mars 2009 pour dénoncer la dégradation de ses conditions de travail et les conséquences de celle-ci sur son état de santé. Ces manquements de l'employeur à des obligations essentielles et son inertie fautive étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte par Alain X... de la rupture de son contrat de travail à la date du 10 avril 2009, et cette rupture doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alain X... (né en 1960) avait acquis une ancienneté de 7 ans et demi dans l'entreprise, qui employait alors au moins 11 salariés, et il aurait dû percevoir la rémunération mensuelle moyenne brute de 2.298,08 qu'il revendique au cours de ses six derniers mois d'activité. Il a précisé lors de l'audience du bureau de jugement du 8 février 2010 qu'il avait rapidement retrouvé un nouvel emploi. En fonction de ces éléments d'appréciation, des circonstances de la rupture de son contrat de travail et du préjudice qui en est résulté, il est en droit de prétendre au paiement des sommes qu'il sollicite à titre d'indemnité compensatrice de préavis (4.596,16 €), de congés payés afférents (459,61 €), d'indemnité de licenciement (3.408,82 €) et à des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant doit être fixé à 25.000 €. Il est également fondé à obtenir la remise par la société CITERNORD CHARLES ANDRE d'une attestation POLE EMPLOI conforme au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte à cette fin ».
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les cinq premiers moyens de cassation devra s'étendre, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a dit que la prise d'acte de Monsieur X... était justifiée et a condamné la société CITERNORD à lui payer diverses sommes à titre de préavis, indemnité de licenciement, congés payés et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28639
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28639


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28639
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