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27/03/2013 | FRANCE | N°11-28198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-28198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camo 2, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour être mise à disposition de la société Transports Nuss et fils, en qualité de conductrice poids lourds, pour la période du 13 mai 2004 au 25 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Camo

2 à lui verser diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Camo 2, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de plusieurs contrats de mission pour être mise à disposition de la société Transports Nuss et fils, en qualité de conductrice poids lourds, pour la période du 13 mai 2004 au 25 août 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Camo 2 à lui verser diverses sommes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 1251-18, L. 1251-43 6° du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt énonce que l'examen des bulletins de salaire révèle que M. Y... a été embauché par l'entreprise utilisatrice le 8 avril 1980 et avait dès lors déjà vingt-cinq années d'ancienneté dans cette entreprise à la date de l'embauche de Mme X... ; que nonobstant le versement à M. Y... d'une prime d'ancienneté, Mme X... ne se trouvait pas dans la même situation, en sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer une rémunération identique ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la salariée ne se trouvait pas dans la même situation que celle du salarié auquel elle se comparaît, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Camo 2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Camo 2 et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Camo 2, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission de Madame X... à compter du 22 avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR en conséquence dit que la rupture du contrat de travail par la société CAMO exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné cette dernière à lui verser les sommes de 4.146,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 414,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, de 483,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts légaux, de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE Madame Muriel X... sollicite la requalification de ses contrats de mission conclus avec la société CAMO 2, exploitant sous le nom commercial CAMO INTERIM, en contrat de travail à durée indéterminée, au motif que cette société n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1251-17 du Code du travail ; que le salarié intérimaire peut engager une action en requalification contre l'entreprise de travail temporaire si cette dernière a manqué à l'une ou l'autre des obligations que les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 mettent à sa charge ; que l'article L. 1251-17 du Code du travail dispose : "Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition" ; que la salariée a versé aux débats les contrats des missions conclus avec la Société CAMO 2 pour une mise à disposition de la Société NUSS ET FILS, ainsi qu'un certificat de travail établi par la Société CAMO 2 le 13 septembre 2005 dont il résulte que les missions successives confiées par cette société à Madame Muriel
X...
pour un emploi de "chauffeur PL 26 T." s'échelonnent du 22 avril 2003 au 25 août 2005 en 21 missions successives ; que la salariée fait valoir que les contrats de missions ne lui ont pas été transmis dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, en sorte que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur qui relève que Madame X... a en tout état de cause signé l'ensemble des contrats de mission, soutient que seule la salariée est à l'origine de ce manquement aux obligations prévues par l'article L. 1251-17 du Code du travail, admettant ainsi l'existence de ce manquement, soit la non transmission à la salariée des contrats de mission dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que si l'employeur soutient que Madame X... n'entendait passer qu'en fin de semaine à l'agence pour signer les contrats, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'ainsi dès lors que l'employeur n'a pas établi avoir respecté ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 1251-17 du Code du travail ni apporté le moindre élément de nature à permettre de retenir la mauvaise foi de Madame Muriel X..., celle-ci est fondée à obtenir le bénéfice des droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, à l'encontre de la Société CAMO 2, prenant effet au 27 août 2004, date de fin du premier contrat de mission ; qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame Muriel X... tendant à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ; (…) qu'il a été mis fin à la date du 25 août 2005 à la relation contractuelle requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée qui a pris effet à la date du 27 août 2004 ; que cette rupture par la Société CAMO 2 du contrat de travail à durée indéterminée ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame Muriel X... est dès lors fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement ; que la Société CAMO 2 versera à ces titres à Madame Muriel X... les sommes de : * 4.146,34 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 414,63 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 483,73 Euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la date de la convocation à l'audience de conciliation du Conseil de prud'hommes, montants non contestés en leur calcul par l'employeur ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, Madame Muriel X... est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ; qu'eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue de son préjudice, il y a lieu de fixer à 13.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement.
1° - ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures des parties, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la société CAMO 2 avait déposé le 5 mai 2011 des conclusions récapitulatives se prévalant de moyens et de documents nouveaux en réponse aux conclusions adverses du 12 avril 2011 ; qu'en n'exposant pas les prétentions et moyens formulés dans ces dernières écritures du 5 mai 2011 et en se prononçant au visa des conclusions déposées le 9 mars 2011 par la société CAMO 2, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
2° - ALORS QUE seule l'absence de signature d'un contrat de mission écrit peut entraîner la requalification de la relation contractuelle en contrat de droit commun à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, et non l'absence de transmission du contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que l'ensemble des contrats de mission écrits avaient été signés par Madame X... ; qu'en requalifiant néanmoins ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée au prétexte que l'entreprise de travail temporaire n'avait pas transmis ces contrats à la salariée dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, la Cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du Code du travail.
3° - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification des contrats de mission en contrat durée indéterminée pour absence de respect par l'entreprise de travail temporaire de son obligation de transmettre le contrat de mission au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, l'arrêt a retenu que si l'employeur soutenait que Madame X... n'entendait passer qu'en fin de semaine à l'agence pour signer les contrats, il n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, ni aucun élément de nature à permettre de retenir la mauvaise foi de Madame X... ; qu'en statuant ainsi sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des deux attestations de Mesdames Z... et A... qui confirmaient que les manquements constatés étaient imputables à la salariée qui ne voulait pas passer à l'agence d'intérim pour signer les contrats de mission dans le délai prévu, attestations qui figuraient sous les numéros 1 et 2 de la liste des pièces annexées aux dernières conclusions d'appel de l'employeur du 5 mai 2011, attestations également annexées à ses précédentes conclusions d'appel de mars 2011 visées par l'arrêt, et dont la production n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de 4.458,57 euros à titre de rappels de salaire, outre 447,85 euros au titre des congés payés y afférents, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Madame Muriel X... a sollicité la condamnation de la Société CAMO 2 à lui payer la somme de 4.478,57 Euros au titre des rappels de salaire ainsi que celle de 447,85 Euros pour les congés payés y afférents ; qu' elle a fait valoir à cet égard qu'elle percevait une rémunération de 8,3 8 Euros de l'heure, et ainsi, bien inférieure à celle qu'elle aurait dû percevoir, car les salariés embauchés par la Société NUSS ET FILS percevaient une rémunération selon un taux horaire de 8,98 Euros ; qu'il résulte de l'article L. 1251-18 du Code du travail que la rémunération que perçoit le salarié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après la période d'essai, un salarié de qualification équivalente, occupant le même poste, cette rémunération devant également comprendre tous les avantages et accessoires payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi occupé ; qu'en l'espèce, pour tenter d'établir cette différence de rémunération, Madame X... s'est bornée à produire les bulletins de salaire de Monsieur Patrick Y..., employé par la Société NUSS ET FILS en qualité de chauffeur ; que cependant l'examen de ces bulletins de salaire révèle que Monsieur Patrick Y... a été embauché par la Société NUSS ET FILS le 8 avril 1980 et avait dès lors déjà 25 années d'ancienneté dans cette entreprise à la date de l'embauche de Madame X... ; que nonobstant le versement à Monsieur Y... d'une prime d'ancienneté, Madame X... ne se trouvait pas dans la même situation que Monsieur Y..., en sorte qu'elle n'est pas fondée à revendiquer une rémunération identique ; que sa demande de rappels de salaire doit, par suite, être rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce chef.
ALORS QUE la différence d'ancienneté entre les salariés ne saurait justifier une différence de traitement, lorsqu'elle est déjà prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en jugeant que Monsieur Y... avait déjà 25 année d'ancienneté dans l'entreprise à la date de l'embauche de Madame X..., de sorte que, nonobstant le versement à Monsieur Y... d'une prime d'ancienneté, Madame X... ne se trouvait pas dans la même situation que celui-ci et n'était dès lors pas fondée à réclamer une rémunération identique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-15, L. 1251-18 du Code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28198
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-28198


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28198
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