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27/03/2013 | FRANCE | N°11-25211;11-25212;11-25214;11-25215;11-25216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25211 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-25. 211, H 11-25. 212, J 11-25. 214, K 11-25. 215 et M 11-25. 216 ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE non admis les pourvois ;
Condamne la société Casino du palais de la Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la deman

de de la société Casino du palais de la Méditerranée et la condamne à payer à M. X... et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-25. 211, H 11-25. 212, J 11-25. 214, K 11-25. 215 et M 11-25. 216 ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE non admis les pourvois ;
Condamne la société Casino du palais de la Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Casino du palais de la Méditerranée et la condamne à payer à M. X... et Mmes Y..., Z..., A... et C... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° F 11-25. 211, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino du palais de la Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Isabelle A..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, la somme de 21. 970, 11 euros, ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base, pour 151, 67 heures de travail, de 1. 795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA. MEDITERANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération qu'Isabelle A... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette diff6rene de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Isabelle A..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Isabelle A..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, qu'il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machine à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Isabelle A... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, Isabelle A... est en droit de prétendre, le fait que Sophie-E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Isabelle A... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction. des avenants à la convention collective :- du 1er juillet-2005 au 31 mars 2006 (1. 795, 02 €-1 324, 92 €) x 9 mois 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2009 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45 €) x 33 mois : 13. 746, 81 € bruts, soit au total à la somme en brut de 21. 970, 11 € brut au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant expressément constaté que Madame Isabelle A... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui retient que la salariée est en droit de prétendre non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaire, et condamne par conséquent la société employeur à lui payer, « à titre de rappel de salaire en brut », la somme de 21. 970, 11 euros a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'ayant expressément relevé que la salariée sollicitait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » », la Cour d'appel qui, d'office, retient que la salariée est en droit de prétendre, non pas à des dommages et intérêts mais à des rappels de salaire, et en conséquence condamne l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire, en brut, une certaine somme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Isabelle A..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, la somme de 21. 970, 11 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base, pour 151, 67 heures de travail, de 1. 795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA. MEDITERANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération qu'Isabelle A... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette diff6rene de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Isabelle A..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Isabelle A..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, qu'il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machine à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Isabelle A... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, Isabelle A... est en droit de prétendre, le fait que Sophie-E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Isabelle A... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction. des avenants à la convention collective :- du 1er juillet-2005 au 31 mars 2006 (1. 795, 02 €-1 324, 92 €) x 9 mois 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2009 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45 €) x 33 mois : 13. 746, 81 € bruts, soit au total à la somme en brut de 21. 970, 11 € brut au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que pour justifier de manière objective et pertinente, la différence de traitement constatée entre Mademoiselle Sophie E... et l'ensemble des autres salariés occupant le même emploi, dont Melle A..., la société exposante avait fait valoir et démontré, notamment par la production de l'ancien contrat de travail et de l'ancienne fiche de paye de Melle E... que cette dernière occupait précédemment un emploi identique au sein du Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros et que, pour s'attacher ses services, la société exposante avait été contrainte de faire jouer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle E... qui ne pouvait percevoir un salaire moindre de celui qu'elle percevait auparavant ; qu'en se bornant à relever que la société exposante n'aurait pas produit le moindre document permettant de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir, après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation pour ce faire de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E..., et ce faisant, fixer le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros, sans nullement rechercher ni apprécier si le fait, effectivement démontré par la société exposante, que Mademoiselle E... était précédemment employée dans les mêmes fonctions au sein d'un autre casino et que c'est en vertu de sa clause de mobilité qu'elle avait été embauchée par la société exposante, ne justifiait pas qu'elle ait été embauchée à un salaire égal à celui dont elle justifiait précédemment et ne constituait pas, de ce fait, une justification objective et pertinente à la différence de traitement constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les autres salariés occupant le même emploi percevaient le même salaire et que Mademoiselle E... avait effectivement démissionné le 15 juillet 2007, ce dont il ressortait qu'à compter de cette date, n'était plus caractérisée aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts condamne néanmoins la société exposante à payer Madame A... diverses sommes à titre de rappel de salaire en brut pour la période postérieure au 15 juillet 2007 et jusqu'au 1er octobre 2009, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la salariée la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral retenu et une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L. 1252-4 du même code, il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L3. 1152-1 ; qu'enfin, selon l'article L. 1254-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient tout d'abord au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie adverse ayant quant à elle la charge de prouver, au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que, dans sa décision du 12 janvier 2002 (décision 2001-455 DC), le Conseil Constitutionnel a, pour déclarer ces dernières dispositions, portant aménagement du régime de la preuve, non contraires à la Constitution, considéré, par de « strictes réserves d'interprétation », que, en matière de droit civil et de droit du travail, « elles ne sauraient dispenser la partie demanderesse d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de ses allégations » ; que Isabelle A..., qui exerçait un mandat de délégué du personnel, prétend que, à la suite de l'action qu'elle a engagée ou fait engager par d'autres salariés pour obtenir le respect par son employeur du principe à travail égal salaire égal elle a tenté de l'intimider et qu'elle a subi des insultes et des violences, notamment de la part d'un sieur F... ; qu'elle verse aux débats le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 19 octobre 2007 auprès des services de police dans laquelle elle indique notamment : « Le 18/ 10/ 2007, vers 23h30, alors que je me trouvais à mon poste, un collègue de la sécurité en tenue d'uniforme m'a indiqué qu'il voulait me parler, et qu'il voulait le faire à l'écart dans la salle de pause. Je m y suis rendu car je pensais que ces collègues voulaient obtenir le résultat de mon entretien avec l'inspection du travail et des délégués. Je me suis retrouvée dans la salle de repos entourés de cinq individus de forte corpulence. Parmi eux se trouvait le sousresponsable des agents de sécurité de l'établissement. Au moment des faits, cette personne n'était pas en service et n'aurait pas dû être présent comme le prévoit le règlement intérieur. Cet individu s'est tout de suite adressé à moi en ces termes " tu n'es qu'une grosse pute, je ne veux pas que tu te mêle de mon service ".... Il a commencé à me parler des procédures que j'avais entamées. Ne voulant pas discuter de cette affaire avec cet individu, je lui ai dit que j'allais retourner à mon poste. C est à ce moment précis que cet individu est arrivé vers moi de façon très proche, avec le bras levé dans l'intention de me frapper. Tout en s'approchant de moi cet individu s'est adressé à moi en ces termes " si tu continu à te mêler des choses qui ne te regardent pas, je vais te refaire le cul toi et ton mec ". A ce moment j'ai eu très peur et je suis allée rapidement me mettre à l'abri à mon poste de travail. Quand je suis arrivée à mon poste, le délégué syndical était présent, je lui ai raconté l'histoire et il m'a conseillé de venir dans vos services. Puis j'ai fais intervenir les pompiers car j'étais choquée par ce-qui s'était passé. Il me semble qu'il s'agit d'une volonté d'intimidation de la part de la direction du Casino me concernant par rapport aux procédures engagées. Depuis cet incident, j'ai peur de me rendre sur mon lieu de travail et de me retrouver devant cet individu très menaçant à mon égard.... Il s'agit de monsieur F... Christophe » ; qu'à la suite de cette plainte Christophe F... a fait l'objet, selon les propres conclusions de la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE d'un rappel à la loi par le Procureur de la République et, de la part, de l'employeur, « d'un sérieux avertissement » ; qu'à supposer même que l'employeur ne soit pas directement impliqué dans ces manoeuvres d'intimidation, il reste qu'ayant failli à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que de tels agissements ne se reproduisent pas, la lettre de l'inspecteur du travail du novembre 2007, que l'appelante verse aux débats et dont la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas là teneur, laquelle écrit « Vous m'avez adressé la copie d'un avertissement que vous infligez à M. Christophe F... le 29 octobre 2007. Au-delà de votre pouvoir disciplinaire dont il vous appartient de moduler les expressions, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je suis informée du développement de rapports de travail conflictuels accompagnés d'insultes, de prises à partie publiques, voire de voies de fait. Je dispose de plusieurs témoignages en ce sens... », démontrant qu'il ne s'agit pas d'un fait unique et que l'employeur n'a pas pris de dispositions adéquates pour en prévenir le renouvellement, il doit en répondre ; que, par suite, ces agissements répétés qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressée qui ne se sentait plus en sécurité dans l'entreprise portant atteinte à ses droits et à sa dignité, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée à ce titre par Isabelle A..., les agissements susvisés causant nécessairement un préjudice, à hauteur de 5 000 € ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer exclusivement au regard des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se prétend victime ; qu'au titre du harcèlement moral dont elle demandait réparation, Madame A... soutenait que l'employeur avait usé de manoeuvres particulièrement condamnables pour obtenir le désistement de la procédure qu'elle avait introduite, en tentant de l'intimider à l'occasion d'une agression dont elle avait été victime le 18 octobre 2007 de la part du sous-responsable des agents de sécurité de l'établissement, Monsieur F... Christophe, lequel en présence de cinq individus de forte corpulence, l'avait insultée et menacée ; que la salariée n'avait jamais soutenu avoir été par ailleurs victime des agissements et faits auxquels l'inspecteur du travail faisait allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007 adressée à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins expressément sur les faits auxquels l'inspecteur du travail faisait allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007, pour conclure à l'existence « d'agissements répétés » constitutifs de harcèlement moral et condamner l'employeur à ce titre, cependant que la salariée n'avait jamais même allégué avoir été victime de ces faits, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral que pourrait subir un salarié et qui se définissent comme des agissements répétés ayant pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant expressément sur la lettre de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2007 ainsi rédigée « Vous m'avez adressé la copie d'un avertissement que vous infligez à Monsieur Christophe F... le 29 octobre 2007. Au-delà de votre pouvoir disciplinaire dont il vous appartient de moduler les expressions, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je suis informé du développement de rapports de travail conflictuel accompagnés d'insultes, de prises à partie publiques, voire de voies de faits. Je dispose de plusieurs témoignages en ce sens », pour retenir que le fait dénoncé par Madame Isabelle A..., survenu le 18 octobre 2007, et pour lequel elle avait déposé une plainte le lendemain, ne constituait pas un fait unique, que l'employeur n'avait pas pris des dispositions adéquates pour en prévenir le renouvellement, et partant conclure à l'existence d'agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressée, la Cour d'appel qui n'a pour autant nullement recherché ni caractérisé d'où il ressortait que Madame Isabelle A... aurait subi les agissements auxquels l'inspecteur du travail faisait ainsi allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007 et qu'elle en aurait été victime, ce qu'elle n'alléguait au demeurant nullement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut conclure à l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, sans préciser ni caractériser la nature de ces agissements ; que pour conclure que le fait survenu le 18 octobre 2007 et dénoncé par la salariée le lendemain ne constituait pas un fait unique, que l'employeur n'aurait pas pris de dispositions adéquates pour en prévenir le renouvellement et, partant, conclure à l'existence « d'agissements répétés », la Cour d'appel, qui se borne à relever les termes de la lettre de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2007, selon lesquels « Vous m'avez adressé la copie d'un avertissement que vous infligez à Monsieur Christophe F... le 29 octobre 2007. Au-delà de votre pouvoir disciplinaire dont il vous appartient de moduler les expressions, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je suis informé du développement de rapports de travail conflictuel accompagnés d'insultes, de prises à partie publiques, voire de voies de faits. Je dispose de plusieurs témoignages en ce sens », sans nullement rechercher ni préciser la nature, la matérialité ou encore la date de commission des agissements auxquels l'inspecteur du travail faisait ainsi simplement allusion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 du Code du travail ; Moyens produits au pourvoi n° H 11-25. 212, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino du palais de la Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire en brut au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011 la somme de 25. 903, 60 euros, condamné la société exposante à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspire les articles L. 2261-22, L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du. Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Julie Y... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Julie Y... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 euros), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir, elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant en suite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la Cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros alors que celui de Julie Y..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 euros, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Julie Y..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Julie Y... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que, pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Julie Y... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Julie Y... ayant subi des augmentations en avril 2006, en janvier et en juillet 2007, en fonction des avenants à la convention collective et d'une promotion :- du 1er juillet 2005 au 31mars 2006 : (1. 795, 02 €-1. 324, 92 €) x mois : 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45) x 6mois : 2. 499, 42 € ;- du 1er juillet 2007 (date à laquelle elle est devenue caissier polyvalent) au 1er mars 2011 : (1. 795, 02 €-1. 450 €) x 44 mois : 15 180, 88 € soit au total à la somme en brut de 25. 903, 60 euros, au titre de l'arriéré, au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire et des documents sociaux dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant expressément constaté que Madame Y... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 26. 566, 64 euros « à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui retient que la salariée est en droit de prétendre non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaire, et condamne par conséquent la société employeur à lui payer, « à titre de rappel de salaire en brut », la somme de 25. 903, 60 euros a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'ayant expressément relevé que la salariée sollicitait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » », la Cour d'appel qui, d'office, retient que la salariée est en droit de prétendre, non pas à des dommages et intérêts mais à des rappels de salaire, et en conséquence condamne l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappels de salaires en brut, une certaine somme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire en brut au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011 la somme de 25. 903, 60 euros, condamné la société exposante à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, le salaire mensuel brut de Julie Y... à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspire les articles L. 2261-22, L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du. Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Julie Y... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Julie Y... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 euros), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir, elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant en suite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la Cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros alors que celui de Julie Y..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 euros, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Julie Y..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Julie Y... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que, pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Julie Y... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Julie Y... ayant subi des augmentations en avril 2006, en janvier et en juillet 2007, en fonction des avenants à la convention collective et d'une promotion :- du 1er juillet 2005 au 31mars 2006 : (1. 795, 02 €-1. 324, 92 €) x mois : 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45) x 6mois : 2. 499, 42 € ;- du 1er juillet 2007 (date à laquelle elle est devenue caissier polyvalent) au 1er mars 2011 : (1. 795, 02 €-1. 450 €) x 44 mois : 15 180, 88 € soit au total à la somme en brut de 25. 903, 60 euros, au titre de l'arriéré, au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire et des documents sociaux dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que pour justifier de manière objective et pertinente, la différence de traitement constatée entre Mademoiselle Sophie E... et l'ensemble des autres salariés se trouvant dans la même situation, la société exposante avait fait valoir et démontré, notamment par la production de l'ancien contrat de travail et de l'ancienne fiche de paye de cette salariée qu'elle occupait précédemment un emploi identique au sein du Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros et que, pour s'attacher ses services, la société exposante avait été contrainte de faire jouer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle E... qui ne pouvait percevoir un salaire moindre de celui qu'elle percevait auparavant ; qu'en se bornant à relever que la société exposante n'aurait pas produit le moindre document permettant de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir, après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation pour ce faire de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E..., et ce faisant, fixer le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros, sans nullement rechercher ni apprécier si le fait, effectivement démontré par la société exposante, que Mademoiselle E... était précédemment employée dans les mêmes fonctions au sein d'un autre casino et que c'est en vertu de sa clause de mobilité qu'elle avait été embauchée par la société exposante, ne justifiait pas qu'elle ait été embauchée à un salaire égal à celui dont elle justifiait précédemment et ne constituait pas, de ce fait, une justification objective et pertinente à la différence de traitement constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les autres salariés occupant le même emploi percevaient le même salaire et que Mademoiselle E... avait effectivement démissionné le 15 juillet 2007, ce dont il ressortait qu'à compter de cette date, n'était plus caractérisée aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts condamne néanmoins la société exposante à payer Melle Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire en brut pour la période postérieure au 15 juillet 2007 et jusqu'au 1er mars 2011, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire en brut au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011 la somme de 25. 903, 60 euros, condamné la société exposante à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, le salaire mensuel brut de Julie Y... à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspire les articles L. 2261-22, L. 2271-1 8° et L. 3221-2 du. Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Julie Y... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Julie Y... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 euros), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir, elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant en suite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la Cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros alors que celui de Julie Y..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 euros, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Julie Y..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Julie Y... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que, pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Julie Y... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Julie Y... ayant subi des augmentations en avril 2006, en janvier et en juillet 2007, en fonction des avenants à la convention collective et d'une promotion :- du 1er juillet 2005 au 31mars 2006 : (1. 795, 02 €-1. 324, 92 €) x mois : 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45) x 6mois : 2. 499, 42 € ;- du 1er juillet 2007 (date à laquelle elle est devenue caissier polyvalent) au 1er mars 2011 : (1. 795, 02 €-1. 450 €) x 44 mois : 15 180, 88 € soit au total à la somme en brut de 25. 903, 60 euros, au titre de l'arriéré, au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire et des documents sociaux dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS QUE le juge ne peut fixer pour l'avenir le montant du salaire lorsqu'il constate qu'au jour où il statue, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation a pris fin ; qu'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les salariés du service de caisse machines à sous répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération et que Mademoiselle Sophie E... avait démissionné le 15 juillet 2007, marquant ainsi la fin de la différence de traitement prohibée, la Cour d'appel qui, alors même qu'elle n'était saisie que d'une demande de dommages et intérêts, condamne l'employeur à porter pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 1. 795, 02 euros, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Moyens produits au pourvoi n° J 11-25. 214, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino du palais de la Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Marie-Paule Z..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, la somme de 23. 370, 86 euros, à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Marie-Paule Z... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Marie-Paule Z... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d : Hyères., l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Marie-Paule Z..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 351, 42 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Marie-Paule Z..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Marie-Paule Z... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Marie-Paule Z... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Marie-Paule Z... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction des avenants à la convention collective : du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1 351, 42 €) x 17 mois : 7 541, 20 € bruts ; du 1er janvier 2007 au 1er mars 2011 : (1 795, 02 €-1 378, 45 €) x 38 mois : 15 829, 66 € bruts, soit au total à la somme en brut de 23. 370, 86 €, au titre de l'arriéré, au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant expressément constaté que Madame Marie-Paule Z... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui retient que la salariée est en droit de prétendre non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaire, et condamne par conséquent la société employeur à lui payer, « à titre de rappel de salaire en brut », la somme de 23. 370, 86 euros a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'ayant expressément relevé que la salariée sollicitait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » », la Cour d'appel qui, d'office, retient que la salariée est en droit de prétendre, non pas à des dommages et intérêts mais à des rappels de salaire, et en conséquence condamne l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire, en brut, une certaine somme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Marie-Paule Z..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, la somme de 23. 370, 86 euros, à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Marie-Paule Z... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Marie-Paule Z... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d : Hyères., l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Marie-Paule Z..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 351, 42 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Marie-Paule Z..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Marie-Paule Z... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Marie-Paule Z... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Marie-Paule Z... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction des avenants à la convention collective : du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1 351, 42 €) x 17 mois : 7 541, 20 € bruts ; du 1er janvier 2007 au 1er mars 2011 : (1 795, 02 €-1 378, 45 €) x 38 mois : 15 829, 66 € bruts, soit au total à la somme en brut de 23. 370, 86 €, au titre de l'arriéré, au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que pour justifier de manière objective et pertinente, la différence de traitement constatée entre Mademoiselle Sophie E... et l'ensemble des autres salariés se trouvant dans la même situation, la société exposante avait fait valoir et démontré, notamment par la production de l'ancien contrat de travail et de l'ancienne fiche de paye de cette salariée qu'elle occupait précédemment un emploi identique au sein du Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros et que, pour s'attacher ses services, la société exposante avait été contrainte de faire jouer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle E... qui ne pouvait percevoir un salaire moindre de celui qu'elle percevait auparavant ; qu'en se bornant à relever que la société exposante n'aurait pas produit le moindre document permettant de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir, après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation pour ce faire de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E..., et ce faisant, fixer le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros, sans nullement rechercher ni apprécier si le fait, effectivement démontré par la société exposante, que Mademoiselle E... était précédemment employée dans les mêmes fonctions au sein d'un autre casino et que c'est en vertu de sa clause de mobilité qu'elle avait été embauchée par la société exposante, ne justifiait pas qu'elle ait été embauchée à un salaire égal à celui dont elle justifiait précédemment et ne constituait pas, de ce fait, une justification objective et pertinente à la différence de traitement constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les autres salariés occupant le même emploi percevaient le même salaire et que Mademoiselle E... avait effectivement démissionné le 15 juillet 2007, ce dont il ressortait qu'à compter de cette date, n'était plus caractérisée aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts condamne néanmoins la société exposante à payer Madame Z... diverses sommes à titre de rappel de salaire en brut pour la période postérieure au 15 juillet 2007 et jusqu'au 1er mars 2011, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Marie-Paule Z..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, la somme de 23. 370, 86 euros, à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Marie-Paule Z... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Marie-Paule Z... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d : Hyères., l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Marie-Paule Z..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 351, 42 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Marie-Paule Z..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Marie-Paule Z... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Marie-Paule Z... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Marie-Paule Z... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction des avenants à la convention collective : du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1 351, 42 €) x 17 mois : 7 541, 20 € bruts ; du 1er janvier 2007 au 1er mars 2011 : (1 795, 02 €-1 378, 45 €) x 38 mois : 15 829, 66 € bruts, soit au total à la somme en brut de 23. 370, 86 €, au titre de l'arriéré, au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS QUE le juge ne peut fixer pour l'avenir le montant du salaire lorsqu'il constate qu'au jour où il statue, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation a pris fin ; qu'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les salariés du service de caisse machines à sous répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération et que Mademoiselle Sophie E... avait démissionné le 15 juillet 2007, marquant ainsi la fin de la différence de traitement prohibée, la Cour d'appel qui, alors même qu'elle n'était saisie que d'une demande de dommages et intérêts, condamne l'employeur à porter pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 1. 795, 02 euros, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; Moyens produits au pourvoi n° K 11-25. 215, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino du palais de la Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Isabelle A..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, la somme de 21. 970, 11 euros, ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base, pour 151, 67 heures de travail, de 1. 795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA. MEDITERANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération qu'Isabelle A... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette diff6rene de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Isabelle A..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Isabelle A..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, qu'il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machine à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Isabelle A... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, Isabelle A... est en droit de prétendre, le fait que Sophie-E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Isabelle A... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction. des avenants à la convention collective :- du 1er juillet-2005 au 31 mars 2006 (1. 795, 02 €-1 324, 92 €) x 9 mois 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2009 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45 €) x 33 mois : 13. 746, 81 € bruts, soit au total à la somme en brut de 21. 970, 11 € brut au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant expressément constaté que Madame Isabelle A... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui retient que la salariée est en droit de prétendre non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaire, et condamne par conséquent la société employeur à lui payer, « à titre de rappel de salaire en brut », la somme de 21. 970, 11 euros a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'ayant expressément relevé que la salariée sollicitait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » », la Cour d'appel qui, d'office, retient que la salariée est en droit de prétendre, non pas à des dommages et intérêts mais à des rappels de salaire, et en conséquence condamne l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire, en brut, une certaine somme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Isabelle A..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, la somme de 21. 970, 11 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base, pour 151, 67 heures de travail, de 1. 795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas qu'Isabelle A... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions de Caissier Coffrier machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA. MEDITERANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération qu'Isabelle A... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette diff6rene de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 € alors que celui de Isabelle A..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Isabelle A..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, qu'il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machine à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Isabelle A... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er octobre 2009, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude, Isabelle A... est en droit de prétendre, le fait que Sophie-E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Isabelle A... ayant subi des augmentations en avril 2006 et en janvier 2007, en fonction. des avenants à la convention collective :- du 1er juillet-2005 au 31 mars 2006 (1. 795, 02 €-1 324, 92 €) x 9 mois 4. 230, 90 € bruts ;- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 (1. 795, 02 €-1. 351, 42 €) x 9 mois : 3. 992, 40 € bruts ;- du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2009 : (1. 795, 02 €-1. 378, 45 €) x 33 mois : 13. 746, 81 € bruts, soit au total à la somme en brut de 21. 970, 11 € brut au paiement de laquelle il y a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ainsi que, d'autre part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que pour justifier de manière objective et pertinente, la différence de traitement constatée entre Mademoiselle Sophie E... et l'ensemble des autres salariés occupant le même emploi, dont Melle A..., la société exposante avait fait valoir et démontré, notamment par la production de l'ancien contrat de travail et de l'ancienne fiche de paye de Melle E... que cette dernière occupait précédemment un emploi identique au sein du Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros et que, pour s'attacher ses services, la société exposante avait été contrainte de faire jouer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle E... qui ne pouvait percevoir un salaire moindre de celui qu'elle percevait auparavant ; qu'en se bornant à relever que la société exposante n'aurait pas produit le moindre document permettant de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir, après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation pour ce faire de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E..., et ce faisant, fixer le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros, sans nullement rechercher ni apprécier si le fait, effectivement démontré par la société exposante, que Mademoiselle E... était précédemment employée dans les mêmes fonctions au sein d'un autre casino et que c'est en vertu de sa clause de mobilité qu'elle avait été embauchée par la société exposante, ne justifiait pas qu'elle ait été embauchée à un salaire égal à celui dont elle justifiait précédemment et ne constituait pas, de ce fait, une justification objective et pertinente à la différence de traitement constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les autres salariés occupant le même emploi percevaient le même salaire et que Mademoiselle E... avait effectivement démissionné le 15 juillet 2007, ce dont il ressortait qu'à compter de cette date, n'était plus caractérisée aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts condamne néanmoins la société exposante à payer Madame A... diverses sommes à titre de rappel de salaire en brut pour la période postérieure au 15 juillet 2007 et jusqu'au 1er octobre 2009, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer à la salariée la somme de 5. 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral retenu et une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, selon l'article L. 1252-4 du même code, il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L3. 1152-1 ; qu'enfin, selon l'article L. 1254-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, il appartient tout d'abord au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la partie adverse ayant quant à elle la charge de prouver, au vu de ces éléments, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que, dans sa décision du 12 janvier 2002 (décision 2001-455 DC), le Conseil Constitutionnel a, pour déclarer ces dernières dispositions, portant aménagement du régime de la preuve, non contraires à la Constitution, considéré, par de « strictes réserves d'interprétation », que, en matière de droit civil et de droit du travail, « elles ne sauraient dispenser la partie demanderesse d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de ses allégations » ; que Isabelle A..., qui exerçait un mandat de délégué du personnel, prétend que, à la suite de l'action qu'elle a engagée ou fait engager par d'autres salariés pour obtenir le respect par son employeur du principe à travail égal salaire égal elle a tenté de l'intimider et qu'elle a subi des insultes et des violences, notamment de la part d'un sieur F... ; qu'elle verse aux débats le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée le 19 octobre 2007 auprès des services de police dans laquelle elle indique notamment : « Le 18/ 10/ 2007, vers 23h30, alors que je me trouvais à mon poste, un collègue de la sécurité en tenue d'uniforme m'a indiqué qu'il voulait me parler, et qu'il voulait le faire à l'écart dans la salle de pause. Je m y suis rendu car je pensais que ces collègues voulaient obtenir le résultat de mon entretien avec l'inspection du travail et des délégués. Je me suis retrouvée dans la salle de repos entourés de cinq individus de forte corpulence. Parmi eux se trouvait le sousresponsable des agents de sécurité de l'établissement. Au moment des faits, cette personne n'était pas en service et n'aurait pas dû être présent comme le prévoit le règlement intérieur. Cet individu s'est tout de suite adressé à moi en ces termes " tu n'es qu'une grosse pute, je ne veux pas que tu te mêle de mon service ".... Il a commencé à me parler des procédures que j'avais entamées. Ne voulant pas discuter de cette affaire avec cet individu, je lui ai dit que j'allais retourner à mon poste. C est à ce moment précis que cet individu est arrivé vers moi de façon très proche, avec le bras levé dans l'intention de me frapper. Tout en s'approchant de moi cet individu s'est adressé à moi en ces termes " si tu continu à te mêler des choses qui ne te regardent pas, je vais te refaire le cul toi et ton mec ". A ce moment j'ai eu très peur et je suis allée rapidement me mettre à l'abri à mon poste de travail. Quand je suis arrivée à mon poste, le délégué syndical était présent, je lui ai raconté l'histoire et il m'a conseillé de venir dans vos services. Puis j'ai fais intervenir les pompiers car j'étais choquée par ce-qui s'était passé. Il me semble qu'il s'agit d'une volonté d'intimidation de la part de la direction du Casino me concernant par rapport aux procédures engagées. Depuis cet incident, j'ai peur de me rendre sur mon lieu de travail et de me retrouver devant cet individu très menaçant à mon égard.... Il s'agit de monsieur F... Christophe » ; qu'à la suite de cette plainte Christophe F... a fait l'objet, selon les propres conclusions de la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE d'un rappel à la loi par le Procureur de la République et, de la part, de l'employeur, « d'un sérieux avertissement » ; qu'à supposer même que l'employeur ne soit pas directement impliqué dans ces manoeuvres d'intimidation, il reste qu'ayant failli à son obligation de sécurité de résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires pour que de tels agissements ne se reproduisent pas, la lettre de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2007, que l'appelante verse aux débats et dont la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas là teneur, laquelle écrit « Vous m'avez adressé la copie d'un avertissement que vous infligez à M Christophe F... le 29 octobre 2007. Au-delà de votre pouvoir disciplinaire dont il vous appartient de moduler les expressions, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je suis informée du développement de rapports de travail conflictuels accompagnés d'insultes, de prises à partie publiques, voire de voies de fait. Je dispose de plusieurs témoignages en ce sens... », démontrant qu'il ne s'agit pas d'un fait unique et que l'employeur n'a pas pris de dispositions adéquates pour en prévenir le renouvellement, il doit en répondre ; que, par suite, ces agissements répétés qui ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressée qui ne se sentait plus en sécurité dans l'entreprise portant atteinte à ses droits et à sa dignité, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée à ce titre par Isabelle A..., les agissements susvisés causant nécessairement un préjudice, à hauteur de 5 000 € ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit se prononcer exclusivement au regard des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se prétend victime ; qu'au titre du harcèlement moral dont elle demandait réparation, Madame A... soutenait que l'employeur avait usé de manoeuvres particulièrement condamnables pour obtenir le désistement de la procédure qu'elle avait introduite, en tentant de l'intimider à l'occasion d'une agression dont elle avait été victime le 18 octobre 2007 de la part du sous-responsable des agents de sécurité de l'établissement, Monsieur F... Christophe, lequel en présence de cinq individus de forte corpulence, l'avait insultée et menacée ; que la salariée n'avait jamais soutenu avoir été par ailleurs victime des agissements et faits auxquels l'inspecteur du travail faisait allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007 adressée à l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins expressément sur les faits auxquels l'inspecteur du travail faisait allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007, pour conclure à l'existence « d'agissements répétés » constitutifs de harcèlement moral et condamner l'employeur à ce titre, cependant que la salariée n'avait jamais même allégué avoir été victime de ces faits, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral que pourrait subir un salarié et qui se définissent comme des agissements répétés ayant pour but ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant expressément sur la lettre de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2007 ainsi rédigée « Vous m'avez adressé la copie d'un avertissement que vous infligez à Monsieur Christophe F... le 29 octobre 2007. Au-delà de votre pouvoir disciplinaire dont il vous appartient de moduler les expressions, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je suis informé du développement de rapports de travail conflictuel accompagnés d'insultes, de prises à partie publiques, voire de voies de faits. Je dispose de plusieurs témoignages en ce sens », pour retenir que le fait dénoncé par Madame Isabelle A..., survenu le 18 octobre 2007, et pour lequel elle avait déposé une plainte le lendemain, ne constituait pas un fait unique, que l'employeur n'avait pas pris des dispositions adéquates pour en prévenir le renouvellement, et partant conclure à l'existence d'agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de l'intéressée, la Cour d'appel qui n'a pour autant nullement recherché ni caractérisé d'où il ressortait que Madame Isabelle A... aurait subi les agissements auxquels l'inspecteur du travail faisait ainsi allusion dans sa lettre du 6 novembre 2007 et qu'elle en aurait été victime, ce qu'elle n'alléguait au demeurant nullement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut conclure à l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, sans préciser ni caractériser la nature de ces agissements ; que pour conclure que le fait survenu le 18 octobre 2007 et dénoncé par la salariée le lendemain ne constituait pas un fait unique, que l'employeur n'aurait pas pris de dispositions adéquates pour en prévenir le renouvellement et, partant, conclure à l'existence « d'agissements répétés », la Cour d'appel, qui se borne à relever les termes de la lettre de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2007, selon lesquels « Vous m'avez adressé la copie d'un avertissement que vous infligez à Monsieur Christophe F... le 29 octobre 2007. Au-delà de votre pouvoir disciplinaire dont il vous appartient de moduler les expressions, je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que je suis informé du développement de rapports de travail conflictuel accompagnés d'insultes, de prises à partie publiques, voire de voies de faits. Je dispose de plusieurs témoignages en ce sens », sans nullement rechercher ni préciser la nature, la matérialité ou encore la date de commission des agissements auxquels l'inspecteur du travail faisait ainsi simplement allusion, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4 du Code du travail ;
Moyens produits au pourvoi n° M 11-25. 216, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Casino du palais de la Méditerranée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Laurence C..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, la somme de 27. 288, 89 euros, à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Laurence C... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Laurence C... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que, force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANNE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1 795, 02 € alors que celui de Laurence C..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Laurence C..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Laurence C... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1ermars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Laurence C... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommagesintérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Laurence C... ayant subi des augmentations en avril 2006, en janvier 2007 et au 1er juillet 2009 en fonction des avenants à la convention collective : du 1er juillet 2005 au 31mars 2006 ; (1 795, 02 €-324, 92 €) x 9 mois 4230, 90 € bruts ; du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1 795, 02 €-1 351, 42 €) x 9 mois 3992, 40 € bruts ; du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 : (1 795, 02 €-1 378, 45 €) x 30 mois 12 497, 10 € ; du 1er juillet 2009 au 1er mars 2011 : (1 795, 02 €-1 415, 67 €) x 20 mois : 7587, 00 €, soit au total à la somme en brut de 28 307, 40 €, au titre de l'arriéré ; que par suite il a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme sollicitée, qui est inférieure, de 27. 288, 89 €, ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire et des documents sociaux dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant expressément constaté que Madame Laurence C... sollicitait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 27. 288, 89 euros « à titre de dommages et intérêts », la Cour d'appel qui retient que la salariée est en droit de prétendre non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaire, et condamne par conséquent la société employeur à lui payer, « à titre de rappel de salaire en brut », la somme de 27. 288, 89 euros a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à formuler leurs observations ; qu'ayant expressément relevé que la salariée sollicitait la réformation du jugement entrepris et la condamnation de la société employeur à lui payer une somme « à titre de dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » », la Cour d'appel qui, d'office, retient que la salariée est en droit de prétendre, non pas à des dommages et intérêts mais à des rappels de salaire, et en conséquence condamne l'employeur à payer à la salariée, à titre de rappels de salaire, en brut, une certaine somme, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Laurence C..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, la somme de 27. 288, 89 euros, à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Laurence C... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Laurence C... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que, force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANNE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1 795, 02 € alors que celui de Laurence C..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Laurence C..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Laurence C... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1ermars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Laurence C... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommagesintérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Laurence C... ayant subi des augmentations en avril 2006, en janvier 2007 et au 1er juillet 2009 en fonction des avenants à la convention collective : du 1er juillet 2005 au 31mars 2006 ; (1 795, 02 €-324, 92 €) x 9 mois 4230, 90 € bruts ; du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1 795, 02 €-1 351, 42 €) x 9 mois 3992, 40 € bruts ; du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 : (1 795, 02 €-1 378, 45 €) x 30 mois 12 497, 10 € du 1er juillet 2009 au 1er mars 2011 : (1 795, 02 €-1 415, 67 €) x 20 mois : 7587, 00 €, soit au total à la somme en brut de 28 307, 40 €, au titre de l'arriéré ; que par suite il a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme sollicitée, qui est inférieure, de 27. 288, 89 €, ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire et des documents sociaux dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS D'UNE PART QU'en vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que pour justifier de manière objective et pertinente, la différence de traitement constatée entre Mademoiselle Sophie E... et l'ensemble des autres salariés se trouvant dans la même situation, la société exposante avait fait valoir et démontré, notamment par la production de l'ancien contrat de travail et de l'ancienne fiche de paye de cette salariée qu'elle occupait précédemment un emploi identique au sein du Casino d'Hyères pour une rémunération mensuelle de 1. 700 euros et que, pour s'attacher ses services, la société exposante avait été contrainte de faire jouer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de Mademoiselle E... qui ne pouvait percevoir un salaire moindre de celui qu'elle percevait auparavant ; qu'en se bornant à relever que la société exposante n'aurait pas produit le moindre document permettant de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir, après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, qu'elle s'est trouvée dans l'obligation pour ce faire de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E..., et ce faisant, fixer le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1. 795, 02 euros, sans nullement rechercher ni apprécier si le fait, effectivement démontré par la société exposante, que Mademoiselle E... était précédemment employée dans les mêmes fonctions au sein d'un autre casino et que c'est en vertu de sa clause de mobilité qu'elle avait été embauchée par la société exposante, ne justifiait pas qu'elle ait été embauchée à un salaire égal à celui dont elle justifiait précédemment et ne constituait pas, de ce fait, une justification objective et pertinente à la différence de traitement constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QU'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les autres salariés occupant le même emploi percevaient le même salaire et que Mademoiselle E... avait effectivement démissionné le 15 juillet 2007, ce dont il ressortait qu'à compter de cette date, n'était plus caractérisée aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal », la Cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant au paiement de dommages et intérêts condamne néanmoins la société exposante à payer Madame C... diverses sommes à titre de rappel de salaire en brut pour la période postérieure au 15 juillet 2007 et jusqu'au 1er mars 2011, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à Madame Laurence C..., à titre de rappels de salaires en brut pour la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011, la somme de 27. 288, 89 euros, à porter, pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, son salaire mensuel brut à la somme de 1. 795, 02 euros et ordonné à la société exposante la rectification des bulletins de salaire et des documents sociaux afférents à cette même période tenant compte des dispositions de sa décision, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins de salaire un salaire mensuel de base pour 151, 67 heures de travail de 1. 795, 02 euros et à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L. 140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que, en l'occurrence, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne discute pas que Laurence C... et Sophie E..., embauchées toutes deux pour exercer des fonctions similaires aux machines à sous, niveau II, indice 115 de la grille de la convention collective des casinos, ont la même qualification, la même formation, la même ancienneté et exercent le même travail, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, qui indique que, à la date de la demande, il y avait 10 salariés sur un effectif de 141 qui faisaient partie du service de caisse machines à sous et que « la totalité des salariés de ce service répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération que Laurence C... à l'exception de Madame E... », dont le salaire était supérieur (1. 795, 02 €), justifiant cette différence de rémunération exclusivement par les circonstances particulières de l'embauche de cette dernière salariée, laquelle travaillait au Casino d'HYERES pour une rémunération mensuelle de 1. 700 €, dans la mesure où elle s'était trouvée en difficulté pour compléter son effectif lorsqu'elle a été autorisée à commencer son activité, en mai 2005, et que, confrontée à la nécessité de disposer d'un personnel suffisant pour ouvrir elle a dû, pour convaincre cette salariée de s'embaucher, accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui ne pouvaient dans tous les cas pas être inférieures à celles dont elle bénéficiait déjà dans son emploi en cours au Casino d'Hyères, l'intéressée, qui avait annoncé une réorientation professionnelle ayant ensuite de celle-ci démissionné, sa démission prenant effet au 15 juillet 2007 ; que, force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANNE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne peut se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement que, de première part, elle a été effectivement contrainte de recruter dans l'urgence afin de pouvoir ouvrir après avoir obtenu une autorisation d'exploitation en mai 2005, de deuxième part, elle s'est trouvée dans l'obligation, pour ce faire, de satisfaire aux exigences salariales de Sophie E... et ce faisant, fixé le salaire mensuel brut de celle-ci à la somme de 1 795, 02 € alors que celui de Laurence C..., conforme au salaire prévu par les avenants à la convention collective, s'élevait à la même époque à 1. 324, 12 €, la cour observant au surplus que Sophie E... a été recrutée non pas en mai 2005, comme Laurence C..., mais en juillet 2005 et, de dernière part, il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie d'employés de machines à sous ou encore une quelconque tension sur la main d'oeuvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; qu'il apparaît donc, la différence de salaire n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de Laurence C... tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de Sophie E... a été rejetée ; que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1ermars 2011, date à laquelle la demande est arrêtée dans les écritures, Laurence C... est en droit de prétendre, le fait que Sophie E... a démissionné le 15 juillet 2007 étant indifférent, d'une part, non pas à des dommagesintérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant, les salaires de Laurence C... ayant subi des augmentations en avril 2006, en janvier 2007 et au 1er juillet 2009 en fonction des avenants à la convention collective : du 1er juillet 2005 au 31mars 2006 ; (1 795, 02 €-324, 92 €) x 9 mois 4230, 90 € bruts ; du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1 795, 02 €-1 351, 42 €) x 9 mois 3992, 40 € bruts ; du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 : (1 795, 02 €-1 378, 45 €) x 30 mois 12 497, 10 € ; du 1er juillet 2009 au 1er mars 2011 : (1 795, 02 €-1 415, 67 €) x 20 mois : 7587, 00 €, soit au total à la somme en brut de 28 307, 40 €, au titre de l'arriéré ; que par suite il a lieu, par réformation du jugement, de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme sollicitée, qui est inférieure, de 27. 288, 89 €, ainsi que, d'autre part, pour l'avenir, à un salaire de 1. 795, 02 € en brut à compter du 1er mars 2011 et, de dernière part, à la rectification en conséquence de ses bulletins de salaire et des documents sociaux dans les conditions qui seront fixées au dispositif de l'arrêt, le prononcé d'une astreinte ne s'imposant pas en l'état ;
ALORS QUE le juge ne peut fixer pour l'avenir le montant du salaire lorsqu'il constate qu'au jour où il statue, la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation a pris fin ; qu'ayant expressément constaté qu'à l'exception de Mademoiselle Sophie E..., tous les salariés du service de caisse machines à sous répondaient aux mêmes caractéristiques de rémunération et que Mademoiselle Sophie E... avait démissionné le 15 juillet 2007, marquant ainsi la fin de la différence de traitement prohibée, la Cour d'appel qui, alors même qu'elle n'était saisie que d'une demande de dommages et intérêts, condamne l'employeur à porter pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011, le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 1. 795, 02 euros, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25211;11-25212;11-25214;11-25215;11-25216
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-25211;11-25212;11-25214;11-25215;11-25216


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25211
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