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27/03/2013 | FRANCE | N°11-22977;11-23073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22977 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-22. 977 et H n° 11-23. 073 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 22 mai 1993 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée ; que le terme du dernier contrat était le 1er octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi d

e la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 11-22. 977 et H n° 11-23. 073 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chef monteur à compter du 22 mai 1993 par la société France 2, devenue la société France Télévisions, par le biais d'une succession de contrats à durée déterminée ; que le terme du dernier contrat était le 1er octobre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaires, et de renvoyer sur ce point les parties à faire leurs comptes, alors, selon le moyen, que lorsqu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, le contrat de travail se trouve rompu, ce qui fait obstacle à toute demande du salarié tendant à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que depuis l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2010, il avait cessé de fournir du travail et de payer des salaires à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de rupture formelle des contrats de travail requalifiés, émanant de l'une ou l'autre des parties, la relation de travail se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que depuis le 22 mai 1993, la relation de travail s'était inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à la salariée qui était restée à sa disposition à compter du 1er octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci lui devait un rappel de salaire pour la période postérieure au titre du contrat de travail poursuivi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire fondée la salariée en sa demande au titre d'un rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes interstitielles, l'arrêt retient que l'intéressée avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire de la semaine suivante ce qui établit qu'elle devait se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ;
Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés de la communication tardive de l'emploi du temps avant chaque semaine de travail, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été au service d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° C 11-22. 977 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déduit du rappel de salaire alloué au titre des périodes non travaillées les indemnités de chômage perçues et les rémunérations perçues de la part d'autres employeurs.
AUX MOTIFS QUE si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; que Mme Véronique X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants :-2005 : 32 jours,-2006 : 81 jours,-2007 : 95 jours,-2008 : 90 jours,-2009 : 64 jours,-2010 : 60jours ; soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ; que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage et a aussi travaillé pour d'autres employeurs tels que POM ZED, LCP, VILLEM PRODUCTION ; que l'employeur ne justifie cependant pas de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Véronique X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Véronique X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et des rémunérations de la part d'autres employeurs ; que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires.
ALORS QUE le salarié qui est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qui se tient constamment à la disposition de l'employeur peut prétendre de la part de son employeur à la rémunération correspondant à un temps plein.
1° QUE les versements reçus de l'assurance chômage durant cette période ne peuvent être déduits de la rémunération perçue par le salarié au titre du temps plein ; qu'en déduisant du salaire du temps plein les indemnités de chômage, la Cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du Code du travail.
2° QUE, s'agissant du temps où il a retrouvé un emploi auprès d'autres employeurs, la rémunération afférente ne peut pas être déduite de la rémunération versée au titre du temps plein par l'employeur d'origine ; que seul peut être déduite la rémunération qu'il aurait perçue de l'employeur initial pendant le temps effectivement passé auprès d'employeurs tiers, correspondant aux périodes où le salarié n'était pas à la disposition de son employeur initial ; qu'en jugeant qu'il convenait de déduire du salaire du temps plein les rémunérations de la part d'autres employeurs, et non celle qu'il aurait perçue de son employeur initial, France Télévisions, pendant le temps passé auprès d'eux, la Cour d'appel a violé l'article L. 3212-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande principale de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 30. 356 euros, calculée sur la base d'un salaire à temps plein reconstitué, et de sa demande subsidiaire du même chef d'un montant de 14. 147 euros, calculée sur le salaire effectivement perçu.
AUX MOTIFS propres QU'en vertu de la convention collective applicable au cas d'espèce la prime d'ancienneté est intégrée dans le salaire mensuel ; qu'elle est fixée à 0, 8 % par année jusqu'à 20 ans et à 0, 5 % de 21 à 30 ans sans pouvoir dépasser 21 % ; que l'ancienneté s'entend bien des services effectifs, avec l'observation que dans l'hypothèse d'une requalification de CDD en CDI, les périodes d'interruption de travail entre plusieurs CDD qui n'ouvrent pas droit à salaire, produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de contrat de travail ; qu'il s'ensuit, qu'au vu des jours travaillés de Mme Véronique X... tels qu'énumérés ci-dessus, la salariée ne justifie pas d'une ancienneté de services effectifs de 11 ans à compter du mois d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre.
AUX MOTIFS adoptés QUE le salarié dont le contrat est requalifié à durée indéterminée doit être replacé dans la situation d'un salarié permanent de l'entreprise ; que l'article V. 4-4 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit qu'une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence de groupe de qualification du salarié, d'une part, au nombre d'années d'ancienneté, d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire, le taux de cette prime étant fixé à 0, 8 % par année jusqu'à 20 ans et 0, 5 % de 21 à 30, sans pouvoir dépasser 21 % ; qu'aux termes des dispositions légales et conventionnelles applicables, l'ancienneté s'entend d'une durée de services affectifs ou assimilés dans l'entreprise ; qu'en cas de « qualification en contrat à durée indéterminée, les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée et qui n'ouvrent pas droit à paiement d'un salaire produisent sur l'ancienneté les effets d'une suspension de l'exécution du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, au regard notamment de l'article 111. 11 de la convention collective » ; qu'ainsi, Mme X... ne justifie pas de l'ancienneté de service effectif de 11 ans à compter d'octobre 2004, point de départ de la période non prescrite, sur laquelle elle calcule un taux de prime d'ancienneté ; qu'elle n'est pas davantage fondée à chiffrer le montant demandé en pourcentage du salaire correspondant à ses cachets d'intermittent, alors que l'article V. 4. 4 de la convention collective cidessus cité prévoit que le taux de la prime s'applique au salaire de référence du groupe de qualification ; qu'enfin, il convient de relever qu'au regard de l'ancienneté de service effectif et du salaire de référence du groupe de qualification, par application combinée clés dispositions conventionnelles cidessus replaçant la salariée dans la situation de salarié permanent, il n'apparaît pas que le salaire journalier de base perçu par Mme X... rapporté à 21 ou 22 jours ouvrés en moyenne par mois était inférieur au salaire mensuel conventionnel d'un salarie permanent à temps plein augmenté de la prime d'ancienneté applicable ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande en rappel de prime d'ancienneté.
ALORS tout d'abord QU'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié remonte rétroactivement au premier jour travaillé et s'arrête au terme du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en énonçant que les périodes d'interruption de la collaboration entre deux contrats à durée déterminée qui n'ouvraient pas droit à paiement d'un salaire produisaient sur l'ancienneté les effets d'une suspension du contrat de travail non assimilée à un travail effectif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et l'article 4. 4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
ALORS ensuite QUE l'ancienneté est la même pour le calcul des différents rappels de salaires et indemnités induits par la requalification ; qu'en retenant une ancienneté de 22 ans pour le calcul de l'indemnité de requalification, tout en déboutant Madame X... de sa demande de prime de prime d'ancienneté, au motif que celle-ci ne justifiait pas d'une ancienneté de services effectifs de 16 ans à compter du 1er octobre 1984, la cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et de l'article 4. 4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
QU'à tout le moins à cet égard, elle a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas à cet égard QU'en déboutant Madame X... de sa demande de rappel de salaires au titre de prime d'ancienneté, au motif que l'ancienneté de 16 ans n'était pas justifiée, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, si celle-ci ne justifiait pas d'une ancienneté moindre, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article IV 4. 4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer la somme de 283, 01 euros au titre du complément de maternité.
AUX MOTIFS propres QUE, s'agissant du complément maternité, que, sur la base d'un salaire statutaire de l'emploi, la société FRANCE TELEVISIONS est redevable envers Mme Véronique X..., après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (11. 318, 58 €) d'une somme de 283, 01 €, somme qui a également été justement arrêtée par les premiers juges.
AUX MOTIFS adoptés QUE la société France télévisions reconnaît être débitrice de la somme de 283, 01 euros au titre du complément de maternité, en proposant un calcul sur la base du salaire statutaire de l'emploi, dont les éléments ne sont pas en eux-mêmes critiqués par Mme X..., et qu'elle y sera donc condamnée.
ALORS QU'en application de l'article 7. 5 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, la salariée perçoit durant son congé de maternité la totalité de sa rémunération, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale ; que le complément de salaire durant le congé de maternité est fonction du salaire perçu par la salariée correspondant aux conditions de l'emploi qu'elle occupait au moment de son arrêt ; qu'en confirmant le montant du rappel de rémunération alloué de ce chef en première instance sur la base d'un emploi à temps partiel, alors qu'elle a prononcé à hauteur d'appel la requalification à temps plein du contrat de Madame X..., de sorte que le rappel de salaire devait nécessairement être recalculé sur la base d'en emploi à temps plein, la Cour d'appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 7. 5 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.
Moyens produit au pourvoi n° H 11-23. 073 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France Télévisions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... est fondée à solliciter un rappel de salaires au titre des périodes non travaillées et renvoyé les parties à faire leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires, et d'AVOIR condamné la société France TELEVISIONS à lui verser des primes de fin d'année, de naissance, un complément maternité et un supplément familial, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nature de la relation de travail : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article précité précise en son alinéa 2 qu'un tel contrat ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche temporaire et notamment pour remplacer un salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'emplois à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; que le contrat de ce type (CDD) doit être établi par écrit et comporter la définition précise du motif, à défaut de quoi le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée : Considérant, concernant Mme Véronique X..., qu'il est établi qu'elle a travaillé de mai 1993 au 1er octobre 2010 dans le cadre de CDD successifs motivés soit par la nécessité de " remplacement temporaire, total ou partiel, de plusieurs salariés en congés ", ce dont il résulte que l'énoncé du motif de recours (qui ne comporte pas le nom du salarié remplacé) ne correspond pas aux exigences légales ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette irrégularité emportait requalification de la relation de travail en CDI, du 22 mai 1993 au 1er octobre 2010 ; Considérant que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail pour un montant minimal correspondant à un mois de salaire ; Qu'au vu des circonstances de la cause (durée de travail de 17 ans dans un cadre précaire, absence de bénéfice des droits du personnel statutaire en termes de progression de salaire et d'évolution professionnelle. incidence sur la retraite), la cour fixera le montant de cette indemnité à 6 000 € ; Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme Véronique X... sur la base d'un temps plein : Considérant que si la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée modifie la nature de la relation de travail elle n'a pas pour effet de remettre en cause le montant contractuellement fixé de la rémunération, les salariés pouvant, cependant, prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats s'ils se sont tenus à la disposition de leur employeur pour effectuer un travail ; Considérant que Mlle Véronique X... a travaillé pour la société FRANCE TELEVISIONS le nombre de jours suivants :
-2005 : 32 jours,-2006 : 81 jours,-2007 : 95 jours,-2008 : 90 jours,-2009 : 64 jours,-2010 : 60 jours ;
soit toujours à temps partiel, le temps travaillé correspondant, en moyenne, à un tiers de temps plein ; Que dans les périodes non travaillées elle a perçu les allocations chômage ct a aussi travaillé pour d'autres employeurs tels que POM ZED, LCP, VILLEM PRODUCTTON ; Considérant que l'employeur ne justifie cependant pas de la répartition de la durée du travail entre les jours de semaine ou les jours du mois, Mme Véronique X... exposant sans être contredite, qu'elle avait connaissance le vendredi du planning journalier et horaire relatif à la semaine suivante ; qu'il convient de déduire de cette situation que Mme Véronique X... se tenait à disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées et est donc en droit de prétendre à un rappel de salaire sur ces périodes déduction faite des indemnités de chômage perçues et des rémunérations de la part d'autres employeur ; Considérant que, sur ce point, la cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires ; Sur la prime de fin d'année Considérant que la prime de fin d'année est versée aux salariés statutaires de l'entreprise au prorata du temps de présence ; que les CDD de Mme Véronique X... ayant été requalifiés en CDI, elle est en droit de revendiquer cette prime ;
Que c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que les premiers juges ont, en se fondant sur le nombre de jours travaillés de Mme Véronique X..., arrêté cette prime de fin d'année à la somme de 2. 714, 85 € ; que le jugement sera confirme sur ce point ;
Sur la prime de naissance, supplément familial et rappel de salaire congés de maternité :
Considérant que la convention collective prévoit pour les salariés statutaires différents avantages en cas de naissance ; que les CDO de Mme Véronique X... ayant été requalifiés en CDI, l'intéressée est en droit de se prévaloir de ces avantages ;
Considérant, s'agissant de la prime de naissance, qu'il résulte des éléments du dossier que Mme Véronique X... a mis au monde des jumeaux en 2005 ; qu'aux termes de la convention collective applicable les salariés en CDI bénéficient d'une prime de naissance égale à 850 points d'indice ; Considérant que, dans le cas présent, cette prime s'élève en conséquence à 850 x 0, 86902 (valeur du point d'indice) x 2 naissances, soit à la somme de 1. 477 € justement arrêtée par les premiers juges ; Considérant, s'agissant du complément maternité, que, sur la base d'un salaire statutaire de l'emploi, la société FRANCE TELEVISIONS est redevable envers Mme Véronique X..., après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (11. 318, 58 €) d'une somme de 283, 01 €, somme qui a également été justement arrêtée par les premiers juges ;
Considérant, concernant le supplément familial, qu'il doit correspondre en vertu de la convention collective à 40 points d'indice pour chacun des 2 premiers enfants à charge et à 100 points d'indice pour chacun des enfants à charge suivants ; Considérant que sur la période non prescrite (octobre 2004 à octobre 2010), il doit être constaté que Mme Véronique X... avait 1 enfant à charge d'octobre 2004 à juin 2005 et, à compter de la naissance des jumeaux en juin 2005, 3 enfants à charge jusqu'à l'échéance du CDD du l er octobre 2010 et jusqu'à aujourd'hui ;
Qu'il s'ensuit que le supplément familial auquel elle peut prétendre se calcule comme suit :
- octobre 2004 à juin 2005 : 40 x 0, 86902 = 34, 76 x 8 mois = 278. 08 € ;
- juillet 2005 à 30 septembre 2010 : 2 x 40 + 100 X 0. 86902 + 156, 42 € X 63 mois = 9 854, 68 €, suit au total la somme de 10. 132. 54 €.
- 1er octobre 2010 à aujourd'hui : (066 €. soit au total : 11. 199, 48 €) »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Que le contrat initial du 22 mai 1993, qui figure au dossier, est conclu pour une durée minimale de deux jours et qu'il a pour objet " le remplacement temporaire, total ou partiel, de plusieurs salariés en congés "', qu'il en va de même pour les contrats suivants des 25 mai (trois jours), 16 août (cinq jours), 27 août (trois jours), 30 août (cinq jours), etc... et qu'il doit donc être constaté que cet énoncé du motif de recours ne répond pas aux exigences légales rappelées ci-dessus, à défaut de précision du nom et de la qualification du salarié remplacé ; Que cette irrégularité emporte requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 1993 et jusqu'à la date d'échéance du dernier contrat à durée déterminée entre les parties soit, selon les pièces do dossier, celui du 1eroctobre 2010 ; Que la requalification ouvre droit au versement de l'indemnité prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail pout un montant non inférieur à un mois du dernier salaire versé ; (…) ; Que Mme X... demande à bénéficier de la prime de fin d'année au même titre et selon les mêmes modalités qu'un salarié statutaire ;
Qu'il est expressément prévu à cet égard que le montant de cette prime est proratisé en fonction du nombre de jours rémunérés dans l'année ;
Qu'au vu des éléments de calcul produits et non sérieusement discutés, la société sera donc condamnée à verser à Mme X... un rappel de 2 714. 85 euros brut au titre de la prime de fin d'année restant due d'octobre 2004 à 2010 ; Qu'en défense, la société France télévisions reconnaît être débitrice de la somme de 283, 0l euros au titre du complément de maternité, en proposant un calcul sur la base du salaire statutaire de l'emploi, dont les éléments ne sont pas en eux-mêmes critiqués par Mme X..., et qu'elle y sera donc condamnée :
Qu'elle ne conteste pas devoir la prime de naissance réclamée à hauteur de 1477 euros et qu'elle y sera également condamnée ; Qu'il en est encore de même s'agissant du principe et du mode de calcul de la demande portant sur le supplément familial de traitement, sauf à l'arrêter au nombre de mois correspondant à la période d'emploi non prescrite et jusqu'au 1er octobre 2010, dernier jour travaillé selon les pièces de la salariée elle-même, soit la somme totale de euros »
1. ALORS QUE le salarié intermittent engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs, requalifié en un unique contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à des rappels de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats que s'il établit s'être tenu à la disposition permanente de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la salariée avait travaillé pour d'autres employeurs pendant les périodes non travaillées, ce dont il s'évinçait qu'elle ne se trouvait pas à la disposition permanente de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'en condamnant néanmoins celle-ci à verser à la salariée des rappels de salaires sur la base du salaire horaire contractuel rapporté au mois, déduction faite des indemnités de chômage perçues et des rémunérations versées par d'autres employeurs, au motif que pendant les périodes travaillées, la salariée ne disposait du planning journalier et horaire que le vendredi pour la semaine suivante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2. ALORS SUBSDIAIREMENT QUE la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en accordant à la salariée des rappels de salaires sur la base du salaire contractuel perçu par elle en qualité de travailleur intermittent, supérieur à celui perçu par les salariés permanents pour tenir compte de la précarité de leur situation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
3. ALORS ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer qu'en cas de requalification de la relation contractuelle intermittente en un unique contrat à durée indéterminée leur conférant la qualité de salarié permanent, les salariés puissent néanmoins prétendre conserver le bénéfice de la rémunération perçue en tant qu'intermittents, ils doivent alors opter intégralement pour ce statut sans pouvoir cumuler les deux, sur la période couverte par la requalification ; qu'en reconnaissant à la salariée sur la période couverte par la requalification tout à la fois le bénéfice de la rémunération due aux intermittents, et celui des primes et avantages dus aux salariés permanents, la cour d'appel qui lui a ainsi accordé un cumul d'avantages ayant la même cause, a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation contractuelle se poursuivait sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR dit que la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaires, d'AVOIR renvoyé sur ce point les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires et d'AVOIR accordé à la salariée un complément de supplément familial de 1066 euros, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Sur l'actualité de la relation contractuelle : Considérant que Mme Véronique X... demande de dire qu'elle se trouve encore aujourd'hui employée par la société FRANCE TELEVISIONS, ce qui est admis par la cour qui fait droit à sa demande de supplément familial jusqu'à aujourd'hui ; que la société FRANCE TELEVISIONS demande quant à elle à la cour de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas poursuivre la collaboration avec Mme Véronique X..., et de lui donner acte de ce qu'elle entend payer à la salariée, en application de la convention collective les sommes de : * 1. 212, 45 € brut à titre de préavis, *5. 819, 75 € à titre d'indemnité de rupture ; Mais considérant que la relation de travail s'inscrivant dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la rupture de cette relation ne peut se matérialiser, à défaut d'accord amiable, que par une prise d'acte de rupture, une démission. où un licenciement à l'initiative de l'employeur, un " donné acte " n'ayant aucune portée dans un tel contexte ; Considérant qu'il appartient, en conséquence, à l'employeur qui indique ne pas souhaiter conserver Mme Véronique X... à son service, de diligenter la procédure qui s'impose en la matière ; Qu'à défaut d'une telle procédure à la date de la présente audience il convient de retenir que la relation de travail se poursuit ; Sur la demande de rappel de salaire réclamé par Mme Véronique X... sur la base d'un temps plein : Considérant que, sur ce point, la Cour renverra les parties à faire contradictoirement leurs comptes sur une base de salaire horaire rapportée au mois, tel que contractuellement prévu, ceci dans les limites de la prescription quinquennale relative aux salaires ; Sur la prime de naissance, supplément familial et rappel de salaire congés de maternité : Considérant que sur la période non prescrite (octobre 2004 à octobre 2010), il doit être constaté que madame Véronique X... avait un enfant à charge d'octobre 2004 à juin 2005 et, à compter de la naissance des jumeaux en juin 2005, 3 enfants à charge jusqu'à l'échéance du CDD du 1er octobre 2010 et jusqu'à aujourd'hui ;
Qu'il s'ensuit que le supplément familial auquel elle peut prétendre se calcule comme suit :
- octobre 2004 à juin 2005 : 40 x 0. 86902 = 34, 76 x 8 mois = 278, 08 € ;
- juillet 2005 à 30 septembre 2010 : 2 x 40 + 100x 0, 86902 + 156, 42 € x 63 mois = 9 854, 68 €, soit au total la somme de 10 132, 54 €,- 1er octobre 2010 à aujourd'hui : 1 066 €, soit au total 11 199, 48 € »
ALORS QUE lorsqu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, le contrat de travail se trouve rompu, ce qui fait obstacle à toute demande du salarié tendant à obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que depuis l'échéance de leur dernier contrat à durée déterminée le 1er octobre 2010, la société FRANCE TELEVISIONS avait cessé de fournir du travail et de payer des salaires à la salariée ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de rupture formelle des contrats de travail requalifiés, émanant de l'une ou l'autre des parties, la relation de travail se poursuivait, la cour d'appel a violé l'article L. 1245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22977;11-23073
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-22977;11-23073


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22977
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