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27/03/2013 | FRANCE | N°11-22875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011 ), que M. X... a été engagé par la société Mercer Management Consulting devenue Oliver Wyman en qualité de consultant statut cadre le 27 juillet 2006 ; qu'ayant démissionné de l'entreprise le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'expatriation, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, correspondant à une mission effectuée en Serbie pour la période courant du

2 janvier au 25 juin 2007, date de son départ de l'entreprise;
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique:
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2011 ), que M. X... a été engagé par la société Mercer Management Consulting devenue Oliver Wyman en qualité de consultant statut cadre le 27 juillet 2006 ; qu'ayant démissionné de l'entreprise le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime d'expatriation, résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur, correspondant à une mission effectuée en Serbie pour la période courant du 2 janvier au 25 juin 2007, date de son départ de l'entreprise;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de prime d'expatriation alors selon le moyen, que :
1°/ d'une part, que lorsqu'il institue, par engagement unilatéral, un nouvel avantage s'ajoutant à la rémunération contractuelle, l'employeur en fixe librement le régime ; qu'il lui est donc possible de subordonner cet avantage à deux conditions cumulatives de soumission à une sujétion et de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise à une date déterminée ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'engagement de la société Oliver Wyman relatif à la prime d'expatriation prévoyait, tout d'abord, que "les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile" et, ensuite, que "le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année" ; qu'en décidant que M. X... qui ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au mois de février 2008 avait néanmoins droit au paiement des primes d'expatriation au titre de l'année civile 2007, au motif que le paiement de la prime d'expatriation ne pourrait être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ d'autre part, que l'employeur qui instaure une prime par engagement unilatéral, peut soumettre le versement de cette prime à deux conditions cumulatives ; qu'au cas présent, le "résumé des avantages et règles applicables aux salariés" remis par l'employeur à M. X... au moment de son embauche prévoyait que "les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile" et que "le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année" ; qu'en énonçant qu'il existerait une "contradiction" entre la condition d'octroi de la prime liée à l'exécution d'une mission à l'étranger et celle relative à la présence dans l'entreprise au mois de février de l'année civile suivante pour décider d'écarter cette seconde condition et estimer que le droit à la prime naissait de la seule réalisation des missions à l'étranger, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit produit devant lui ;
Mais attendu que si l'ouverture du droit à un élément de la rémunération afférent à une période travaillée peut être soumis à une condition de présence à la date de son échéance , le droit à la rémunération , qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée , ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement;
Et attendu qu'ayant relevé que le droit à percevoir la prime d'expatriation litigieuse était acquis du fait de la réalisation de la mission à l'étranger, la cour d'appel en a déduit à bon droit que son paiement ne pouvait être subordonné à une condition d'appartenance aux effectifs de la société le dernier jour du mois de février de l'année civile suivante;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oliver Wyman aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Oliver Wyman et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Oliver Wyman
III.- Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OLIVER WYMAN à verser à Monsieur X... des sommes de 12.857,14 € à titre de prime d'expatriation et de 1.285,71 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « se fondant sur un document intitulé « résumé des avantages et règles applicables aux salariés » élaboré par l'employeur, Benoît X... soutient que le droit au paiement de la prime litigieuse est acquis du seul fait que cette période a été intégralement travaillée, le fait générateur étant constitué par la mobilité géographique effective. Il ajoute que si rien n'interdit à l'employeur de procéder ultérieurement à son paiement, celui-ci ne saurait être subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise. Il précise que le droit à rémunération est afférent au nombre de jours travaillés hors du territoire français au cours de l'année civile, sous réserve qu'au moins 10 jours aient été travaillés à l'étranger et dans la limite de 100 jours au cours d'une même année, la référence à l'année civile servant uniquement comme base de calcul. Il conclut que l'employeur en exigeant la présence des salariés le dernier jour du mois de février de l'année civile suivant celle de l'exécution de la mission à l'étranger porte une atteinte excessive à la liberté du travail, ce qui est illégal ; que se fondant sur le même document et contestant les moyens développés par le salarié, la société soutient que la présence du salarié dans l'entreprise le dernier jour du mois de février de l'année civile suivant celle de l'accomplissement de la mission à l'étranger est une condition licite ouvrant droit au paiement de la prime d'expatriation litigieuse. Elle précise, en effet, qu'un avantage quelle que soit sa nature, ou la raison de son versement peut par l'effet d'un contrat, d'un usage ou d'un accord collectif, être réservé au seul personnel présent dans l'entreprise à une date déterminée. Il ….. que cela constitue une atteinte à ses libertés et droits fondamentaux ; que le document intitulé « résumé des avantages et règles applicables aux salariés » qu'il convient d'examiner, dispose notamment que : « -les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile… - le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année » ; que la Cour relève que l'employeur a ainsi établi un engagement unilatéral dont les deux dispositions précitées sont antagonistes au motif que la première ouvre le droit à prime d'expatriation à l'exécution d'une mission à l'étranger et que la seconde vient ensuite le restreindre en subordonnant le versement de ladite prime à la présence du salarié au mois de février de l'année civile suivante ; qu'il s'ensuit que cette contradiction doit s'interpréter en faveur du salarié et conformément à la vocation d'une prime d'expatriation qui consiste à inciter les salariés à promouvoir l'activité de l'entreprise à l'étranger et de compenser les sujétions résultant d'un séjour à l'étranger, en termes matériels et humains notamment ; qu'il résulte donc de ce qui précède que le droit à percevoir la prime d'expatriation litigieuse naît de la réalisation de missions à l'étranger, son versement qui peut intervenir ultérieurement, ne pouvant cependant être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, une telle disposition étant donc inopposable au salarié ; qu'il s'ensuit, qu'en application de l'engagement unilatéral précité Benoît X... a droit à la prime réclamée dans la limite qu'il impose, selon laquelle « le nombre de jours pour lesquels les primes d'expatriation pourront être attribuées est limité à 100 pour un exercice social donné » ; que la cour relève que l'évaluation de la prime à laquelle ont procédé les premiers juges et que reprend le salarié dans sa demande, n'est pas sérieusement contestée par la société. Compte-tenu des éléments produits aux débats il convient donc de l'estimer sérieuse et de la retenir ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de paiement de la prime d'expatriation : le contrat de travail de Monsieur X... stipule en son article 3 « il s'engage en particulier à accepter tout ordre de mission à l'étranger qui lui serait soumis conformément au titre IX de la convention collective actuellement en vigueur qui régit les conditions de déplacement hors de France métropolitaine », et que les relations de travail sont régies par la CCN des bureaux d'études et sociétés d'ingénieur conseil, que l'article 66 de cette convention collective impose préalablement à l'envoi en mission hors de France Métropolitaine, l'établissement d'un ordre de mission indiquant notamment « les éléments de rémunération, des indemnités de séjour et de dépaysement » ainsi que ses modalités de règlement, mais que la Société WYMAN s'est exonérée de cette obligation conventionnelle ; que la société WYMAN ne conteste pas à Monsieur X... le bénéfice d'une prime d'expatriation pour cette mission à hauteur de 50% du salaire journalier, et reconnaît qu'il a intégralement rempli sa mission ; que les primes d'expatriation sont de nature indemnitaire car liées aux conditions de travail en expatriation et destinées à compenser le préjudice occasionné par l'exercice de l'emploi hors de France Métropolitaine, et que, dès lors qu'elles sont prévues, elles doivent être versées au salarié qui a intégralement accompli sa mission, peu importe que le versement de ladite prime puisse être fixé à une date ultérieure ; que Monsieur X... est recevable dans sa demande de versement de prime d'expatriation en ce qu'elle indemnise les sujétions liées à sa mission à l'étranger, et condamne la société WYMAN à lui verser la somme de 12 857,14 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'il institue, par engagement unilatéral, un nouvel avantage s'ajoutant à la rémunération contractuelle, l'employeur en fixe librement le régime ; qu'il lui est donc possible de subordonner cet avantage à deux conditions cumulatives de soumission à une sujétion et de présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise à une date déterminée ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'engagement de la société OLIVER WYMAN relatif à la prime d'expatriation prévoyait, tout d'abord, que « les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile » et, ensuite, que « le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année » ; qu'en décidant que Monsieur X... qui ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au mois de février 2008 avait néanmoins droit au paiement des primes d'expatriation au titre de l'année civile 2007, au motif que le paiement de la prime d'expatriation ne pourrait être subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur qui instaure une prime par engagement unilatéral, peut soumettre le versement de cette prime à deux conditions cumulatives ; qu'au cas présent, le « résumé des avantages et règles applicables aux salariés » remis par l'employeur à Monsieur X... au moment de son embauche prévoyait que « les primes d'expatriation pour les déplacements effectués à l'étranger seront octroyées pour chacun des jours effectivement passés à l'étranger dès lors qu'au moins dix jours sont passés à l'étranger au cours de l'année civile » et que « le versement des primes d'expatriation est conditionné à l'appartenance à l'effectif de la société le dernier jour du mois de février de chaque année» ; qu'en énonçant qu'il existerait une « contradiction » entre la condition d'octroi de la prime liée à l'exécution d'une mission à l'étranger et celle relative à la présence dans l'entreprise au mois de février de l'année civile suivante pour décider d'écarter cette seconde condition et estimer que le droit à la prime naissait de la seule réalisation des missions à l'étranger, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe de l'interdiction pour le juge de dénaturer l'écrit produit devant lui.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22875
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2013, pourvoi n°11-22875


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22875
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