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26/03/2013 | FRANCE | N°12-83273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-83273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Simon X..., partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Jennifer Y... du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 2 et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 4 de la loi du

5 juillet 1985, ensemble violation des articles 1382 du code civil et 22...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Simon X..., partie civile,
contre l'arrêt de cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Jennifer Y... du chef de blessures involontaires ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, de l'article 2 et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble violation des articles 1382 du code civil et 220-20, 222-19 du code pénal, ensemble violation des articles L. 232-2 du code de la route, 222-44 et 222-46 du code pénal, violation de l'article L. 224-12 du code de la route :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement, spécialement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
"aux motifs propres que des pièces de la procédure, et notamment des constatations des enquêteurs et déclarations des parties, il résulte que le 23 août 2008 à 3 heures du matin, à Sète, M. X..., qui pilotait une motocyclette de marque Kawasaki promenade Maréchal Leclerc venant du Môle en direction de la Corniche, a effectué le dépassement par la gauche d'un véhicule Volkswagen conduit par Mme Y... et percuté celui-ci au niveau de la portière avant gauche, alors qu'il tournait à gauche pour entrer dans le parking du théâtre de la mer ; qu'en l'état du témoignage de M. Z... qui indique avoir vu un véhicule venant du centre-ville tourner vers le parking du théâtre de la mer, avoir entendu un choc et constaté que le clignotant gauche du véhicule était en action, corroborant les déclarations de Mme Y... qui affirme avoir actionné son clignotant avant de tourner à gauche ainsi que des constatations des enquêteurs qui situent le point de choc sur la voie de circulation opposée, sans qu'aucun élément ne permette de réfuter le plan établi et des photographies produites à la procédure dont il résulte la présence d'une ligne médiane continue interdisant tout dépassement en amont et en aval de la zone discontinue permettant de tourner à gauche en direction du parking, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. X... avait commis une faute en effectuant un dépassement interdit excluant son droit à réparation, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
"et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que Mme Y... est poursuivie pour avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce par un changement important de direction ou un ralentissement d'allure sans précaution ou avertissement, involontairement causé des blessures à M. X... ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois, en l'espèce, 30 jours ; que cependant, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il résulte des déclarations de Mme Y... que cette dernière avait mis son clignotant avant d'entreprendre de tourner à gauche, que cette version est corroborée par le témoin M. Z... qui, bien que n'ayant pas vu le moment de la mise en fonctionnement du clignotant gauche du véhicule de Mme Y..., affirme que celui-ci était en fonctionnement lors de son arrivée sur les lieux ; qu'au regard de ces déclarations, il ne peut être valablement contesté que Mme Y... avait, préalablement à son changement de direction, averti les autres usagers de la route de son intention de tourner à gauche ; que de surcroît, aucune règle du code de la route n'imposait à Mademoiselle Y... de circuler à proximité de la ligne médiane de la chaussée avant d'entreprendre son virage à gauche, qu'en conséquence, il convient de la renvoyer du chef de la poursuite ;
"et aux motifs encore, sur l'action civile, que M. X... se constitue partie civile et sollicite à titre principal, la condamnation de Mme Y... à lui verser une provision complémentaire ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et de déclarer la décision à intervenir opposable à Axa France et au RSI et, à titre subsidiaire en cas de relaxe de la prévenue, l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ;
"aux motifs aussi qu'eu égard à la relaxe de Mme Y..., M. X... sera débouté de sa constitution de partie civile ; que s'agissant de l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'en application de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à l'indemnisation de son préjudice ; que toutefois, l'article 4 de ce texte dispose que le conducteur victime peut voir son indemnisation réduire ou exclue s'il a commis une faute ; qu'en l'espèce, il résulte des différents témoignages, et notamment du propre aveu de M. X... que l'accident est survenu au moment où il doublait par la gauche le véhicule conduit par Mme Y... ; que ce constat est également établi par le croquis des lieux précisant le point de chute présumé de M. X..., croquis non contesté par ce dernier ; que l'examen des photographies des lieux versées au dossier démontre que l'accident est survenu au sortir d'une courbe à droite et que les deux voies de circulation étaient séparées par une ligne continue interdisant tout dépassement jusqu'au niveau de l'intersection permettant l'accès au parking ; que cette configuration des lieux et le marquage au sol interdisaient par conséquent tout dépassement et ne permettait que d'accéder ou de sortir du parking ; que M. X... a donc commis une faute à l'origine de l'accident ; qu'en conséquence, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé qu'il convient de recevoir l'intervention de la Compagnie d'assurances et de lui déclarer le jugement opposable ainsi que de déclarer le jugement commun au Régime Social des Indépendants ;
"1) alors que, la victime de l'accident insistait sur la circonstance que le tribunal avait omis de tenir compte du positionnement à droite du véhicule automobile avant son changement brutal et radical de direction sur la gauche (tous feux éteints), éléments ayant eu un rôle causal prépondérant dans la survenance du choc ; que ces éléments étaient bien de nature à caractériser une faute susceptible d'être retenue au titre de l'action publique avec de nécessaire conséquence sur l'action civile ; qu'en gardant le silence sur une articulation pertinente des écritures d'appel, la cour viole les textes cités au moyen ;
"2) alors que, la victime insistait encore dans ses écritures d'appel sur le fait qu'immédiatement avant le choc, le véhicule automobile était sans éclairage et situé sur la portion la plus à droite de la chaussée, en sorte que si l'automobiliste avait circulé conformément aux bons usages routiers, à savoir une manoeuvre de changement de direction à gauche précédée d'une circulation près de l'axe médian, l'accident n'aurait jamais eu lieu et le cyclomotoriste aurait alors effectué son dépassement sur la droite selon les prévisions de l'article R. 414-6 du code de la route ; qu'en ne répondant pas davantage à cet aspect des écritures de nature à avoir lui aussi une incidence sur la solution à apporter au litige, la cour viole de plus fort les textes cités au moyen ;
"3) alors que, la faute de la victime - fût-ce d'un accident de la circulation routière -, n'exonère le prévenu de blessures involontaires que si sa faute a été la cause unique et exclusive des dommages soufferts qu'en ne se prononçant pas sur ce point, la cour ne justifie pas son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un accident de la circulation est survenu, le 23 août 2008, entre le véhicule conduit par Mme Y... et la motocyclette pilotée par M. X... ; que Mme Y... a été poursuivie du chef de blessures involontaires ; que le tribunal l'a renvoyée des fins de la poursuite et, sur l'action civile, a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que M. X... a entrepris un dépassement interdit par une ligne médiane continue ; que les juges en concluent qu'il a commis une faute excluant son droit à réparation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société AXA et à Mme Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83273
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-83273


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83273
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