La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12-15691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-15691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avignon, 30 mai 2011) que le 12 décembre 2007, la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la caisse) a clôturé le compte ouvert dans ses livres par Mme X... ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire après avoir émis courant 2008 quatre chèques sur ce compte, elle a assigné la caisse en annulation de cette mesure et remboursement de diverses sommes et dommages-intérêts ;
Att

endu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Avignon, 30 mai 2011) que le 12 décembre 2007, la caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la caisse) a clôturé le compte ouvert dans ses livres par Mme X... ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire après avoir émis courant 2008 quatre chèques sur ce compte, elle a assigné la caisse en annulation de cette mesure et remboursement de diverses sommes et dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que s'il peut à tout moment être mis fin à un compte à durée indéterminée, la clôture doit être précédée d'un délai de préavis tel qu'aucune gêne injustifiée ne soit causée au titulaire ; qu'en clôturant brutalement et sans préavis le compte de Mme X..., la caisse a commis un abus de droit ; qu'en décidant qu'elle avait rempli ses obligations et n'avait donc, par conséquent, commis aucune faute, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse produit deux courriers adressés à Mme X... le 6 août 2003 et le 13 mars 2004 la mettant en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte, précisant qu'elle devait restituer ses chéquiers et carte de paiement et qu'à défaut son compte serait clôturé, le jugement fait ressortir qu'entre le 5 juillet 2006 et le 11 décembre 2007, le compte présentait un solde débiteur dont la variation du montant ne résulte que du remboursement par la caisse le 6 novembre 2006 de la part sociale souscrite lors de l'ouverture du compte ; qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que cette dernière ne pouvait prétendre avoir subi un préjudice résultant de la clôture d'un compte qui ne fonctionnait plus, la juridiction de proximité a pu en déduire que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité en clôturant le compte le 12 décembre 2007 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de mainlevée de l'interdiction bancaire et de ses autres demandes, aux motifs qu'« il n'est pas contesté que Madame X... a émis quatre chèques en 2008 soit après la clôture de son compte », que « la Caisse d'Epargne produit deux courriers adressés à Madame X... le 6 août 2003 et le 13 mai 2004 la mettant en demeure de régulariser la situation de son compte qui présentait un solde débiteur de 1060, 61 euros », que « ces courriers précisaient que la cliente devait restituer tous ses chéquiers et cartes et qu'à défaut son compte serait clôturé », que « le compte a été clôturé le 12 décembre 2007, soit plus de trois ans après ces mises en demeure », que « l'établissement bancaire a rempli ses obligations », alors que, s'il peut à tout moment être mis fin à un compte à durée indéterminée, la clôture doit être précédée d'un délai de préavis tel qu'aucune gêne injustifiée ne soit causée au titulaire ; qu'en clôturant brutalement et sans préavis le compte de l'exposante, la Caisse d'Epargne d'Avignon a commis un abus de droit ; qu'en décidant qu'elle avait rempli ses obligations et n'avait donc, par conséquent, commis aucune faute, le Tribunal a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15691
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avignon, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-15691


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15691
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award