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26/03/2013 | FRANCE | N°12-15566

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-15566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que par acte du 20 décembre 2001, les sociétés Negma et Investitel ont signé une convention de partenariat concernant des opérations de location de matériels pour lesquelles cette dernière était intervenue comme intermédiaire ; que celle-ci a assigné la société Negma en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Investitel fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de pénalités de re

tard, alors, selon le moyen :
1°/ que la pénalité de retard peut se cumuler avec ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que par acte du 20 décembre 2001, les sociétés Negma et Investitel ont signé une convention de partenariat concernant des opérations de location de matériels pour lesquelles cette dernière était intervenue comme intermédiaire ; que celle-ci a assigné la société Negma en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Investitel fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de pénalités de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que la pénalité de retard peut se cumuler avec l'intérêt de retard ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir considéré que l'intérêt de retard ne pouvait pas se cumuler avec la pénalité de retard, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel, qui a énoncé que la société Investitel avait précisé sur les factures le taux applicable aux pénalités de retard après avoir constaté que les factures mentionnaient que les intérêts de retard étaient de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 441-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les factures de la société Investitel pour lesquelles étaient demandées les pénalités de retard portaient la mention « facture à régler dès réception, intérêts de retard : 1,5 fois le taux d'intérêt légal », l'arrêt retient que cette société avait précisé le taux applicable aux pénalités de retard et l'avait fixé au minimum prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, de sorte que la société Investitel ne pouvait cumuler cette demande avec celle fondée sur la majoration du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne qui ne s'applique qu'à défaut de disposition contraire ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a, sans encourir le grief de la première branche, exactement écarté la demande de pénalités de retard formulée en supplément de l'application du taux de pénalité de 1,5 fois le taux légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Investitel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Negma la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Investitel.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Investitel de sa demande de pénalités de retard,
Aux motifs que les factures de la Société Investitel pour lesquelles étaient demandées les pénalités de retard portaient la mention « facture à régler dès réception, intérêts de retard : 1,5 fois le taux d'intérêt légal » ; que la Société Investitel avait donc précisé le taux applicable aux pénalités de retard et l'avait fixé au minimum prévu par l'article L 441-6 du code de commerce ; que ce taux devait s'appliquer à l'exclusion de celui prévu de manière supplétive faute de disposition contraire ; qu'en conséquence, les premiers juges, qui avaient accueilli la demande de la Société Investitel au titre du taux de pénalité de 1,5 fois le taux légal par référence à l'article L 441-6 du code de commerce avaient exactement retenu que cette demande ne pouvait se cumuler avec la demande de pénalités fondée sur la majoration du taux d'intérêts de la Banque Centrale Européenne qui ne s'appliquait qu'à défaut de dispositions contraires ; que devait être rejetée la demande de pénalités de retard formulée en supplément de l'application du taux de pénalité de 1,5 fois le taux légal ;
Alors que 1°) la pénalité de retard peut se cumuler avec l'intérêt de retard ; qu'en ayant approuvé les premiers juges d'avoir considéré que l'intérêt de retard ne pouvait pas se cumuler avec la pénalité de retard, la cour d'appel a violé l'article L 441-6 du code de commerce ;
Alors que 2°) la cour d'appel, qui a énoncé que la Société Investitel avait précisé sur les factures le taux applicable aux pénalités de retard après avoir constaté que les factures mentionnaient que les intérêts de retard étaient de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L 441-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15566
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-15566


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15566
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