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26/03/2013 | FRANCE | N°12-15511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 12-15511


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les titres, indices et autres éléments de preuve soumis à son examen, que la borne " J'" ne pouvait jouer un rôle de délimitation entre les deux fonds dès lors que son origine était inconnue et que sa position ne correspondait ni à l'application des plans établis par des géomètres, ni aux opérations de mesure effectuées sur le terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le dÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement les titres, indices et autres éléments de preuve soumis à son examen, que la borne " J'" ne pouvait jouer un rôle de délimitation entre les deux fonds dès lors que son origine était inconnue et que sa position ne correspondait ni à l'application des plans établis par des géomètres, ni aux opérations de mesure effectuées sur le terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs et sans dénaturation, fixer la ligne séparative des fonds des parties selon l'alignement des points figurant sur le plan de synthèse joint au rapport de l'expert judiciaire Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la limite des fonds respectifs de M. X... et de M. Y... sera définie par l'alignement des points ABCDEFG et CBHIJ tracé sur le plan de synthèse joint au rapport d'expertise de M.
Z...
déposé le 27 septembre 2010, lequel sera annexé à la présente décision, d'AVOIR ordonné l'implantation des bornes par les soins de l'expert sur la ligne séparative et ce à frais communs, chacune des parties devant supporter ces frais par moitié et d'AVOIR dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au greffe de la Cour ;
AUX MOTIFS QUE M. X... critique une partie de la ligne divisoire des parcelles AN133 et AN134 (celle-ci étant devenue AN 204 à 207) sises à Porto-Vecchio au lieudit... et fait grief à l'expert de privilégier le tracé passant par les points « C » et « J » de son plan sans retenir la borne repérée sur les lieux et indiquée sur ce même plan au point « J'» alors que l'existence de cette borne qui correspond aux énonciations des titres des parties doit conduire à prendre en compte pour fixer la ligne séparative des fonds litigieux le tracé CJ'I ; qu'il n'est pas contesté que l'appelant est venu aux droits de Jean-Jacques A... à qui avait été attribué lors du partage de la succession des hoirs A... par acte du 7 juillet 1930 le 2ème lot composé notamment de « la propriété connue sous le nom générique de... et sous le nom diminutif de G... fermée en partie à mur et limitée en partie par bornes tenant d'un côté à A... Michel et d'un autre côté aux héritiers de A... Sylvestre ; que ces derniers avaient euxmêmes reçu par le même acte le 5ème lot comprenant notamment « la propriété de... ou G... limitant avec A... Jean-Jacques et Y... Angèle Marie » ; que des éléments du dossier il ressort qu'aux termes d'un acte des 4 novembre et 18 décembre 1967, M. A... François et Madame A... Marie ont vendu à Mme Louise B... épouse C..., représentée par son mandataire M. K..., géomètre, une parcelle de terre sur la commune de Porto-Vecchio au lieudit... figurant au plan cadastral à la section C sous le numéro 284p d'une contenance d'un hectare, divisée en deux parties et délimitée en ce qui concerne la partie A sur laquelle porte le présent litige, au nord par la ligne sur quatre bornes numérotées de 1 à 4 sur une longueur de 144m 50 séparant la propriété vendue de la propriété Surica, à l'Est la propriété de la venderesse sur une longueur de 32 cm et au Sud la propriété des héritiers de feu A... Jean-Jacques sur une longueur de 128 mètres environ, plus un retour à 90 degrés sur une longueur de 38m environ plus un retour oblique parallèle à l'aqueduc traversant sur la voie ferrée sur une longueur de 6m75 dans la propriété, 13m50 sous la voie ferrée et 2m25 dans la partie B ; que cette dernière ligne se situe à 2m20 au Sud de l'axe de l'aqueduc, à l'Ouest par l'empreinte de la voie ferrée sur une longueur développée de 206m environ ; que cet acte précise à la rubrique « origine de propriété » que cette parcelle appartenait à la venderesse pour l'avoir recueillie dans la succession de son père Sylvestre A... à qui elle avait été attribuée lors du partage entre des frères et soeurs le 7 juillet 1930 ; qu'il y est indiqué au chapitre des clauses particulières qu'il existe dans la propriété de M. A... François une station de pompage comprenant un puits et une motopompe à essence et que l'acquéreur aura libre accès à cette installation ; que suivant acte du 24 mai 1969 établi le 20 juillet 1976 dont l'expert
Z...
a eu connaissance par la conservation des hypothèques mais qui est frappé toutefois de la mention acte illisible, Monsieur et Madame François A... ont vendu à Mme B... épouse C... (représentée par M. K...) une parcelle sise au lieudit... section C sous un numéro illisible pour 36 a (illisible) ce tel qu'il résulte d'un plan dressé par M. E... géomètre-expert à PORTO-VECCHIO ; que cet acte indique que cette parcelle appartenait à la venderesse qui l'avait recueillie dans la succession de son père Sylvestre A... à qui elle avait été attribuée par l'acte de partage du 7 juillet 1930 ; que suite à l'établissement du croquis n° 425, document administratif interne au service du cadastre, ont été créées les parcelles 133 à 136 et notamment une parcelle 135 de 7. 061 m ² et une parcelle 133 de 3. 600 m ² qui ont été portées au compte de Mme C... née B... ; que par ailleurs un document d'arpentage n° 885 dressé par M. F..., géomètre-expert à PORTO-VECCHIO divise la parcelle 134 en différents lots désignés 204 à 207 et créé un certain nombre de limites cotées géométriquement ; qu'enfin par acte du 21 mai 1991 Mme B... veuve C... a vendu à M. Y... Jean-Marc époux de Madame Mireille D... et à Mme Y... Roselyne épouse de M. H... deux parcelles de terre situées à... cadastrées section AN 133 pour une contenance de 36a 00 ca et section AN 135 pour une contenance de 70 à 61 ca (ancien cadastre section C n° 284p) ; que cet acte précise en ce qui concerne ces deux parcelles qu'elles proviennent pour partie de l'acquisition reçue par Me I... ; qu'après une étude minutieuse des documents ci-dessus rappelés et notamment du document d'arpentage établi par M. F... le 22 avril 1989 selon les indications fournies par les propriétaires fixant la ligne divisoire entre les parcelles anciennement cadastrées sous les n° 133 et 134 suivant un tracé parfaitement rectiligne, M.
Z...
a émis pour cette même limite une proposition identique suivant les points C et J de son plan avec retour vers le point I, proposition conforme à l'application sur les lieux du titre de l'intimé et à la contenance de son fonds mentionnée sur son acte et corroborée par les documents cadastraux, même si ceux-ci n'ont qu'une valeur fiscale ; que si l'acte de vente de 1967 faisait référence au puits resté sur la propriété de la venderesse Marie A..., cet élément n'a été évoqué ni dans l'acte de 1969 ni dans celui de 1991 ; qu'en tout état de cause se trouvant dans l'héritage de Marie A..., héritière de Sylvestre A..., à qui avait été attribué le lot n° 5, ce même puits ne peut se trouver sur la parcelle 134 dont M. X... est propriétaire puisqu'il vient aux droits de Jean-Jacques A..., lequel avait reçu le lot n° 2 de la même succession ; qu'il sera observé que la borne du géomètre « J'» litigieuse que M. X... a retrouvée grâce à des fouilles à proximité du puits et dont il a fait constater l'existence par Me J... huissier de justice le 29 novembre 2005 ne pouvait, alors qu'elle était enfouie, jouer un quelconque rôle de délimitation entre deux fonds, d'autant que son origine est inconnue et que sa position ne correspond ni à l'application des plans soumis à la sagacité de l'expert judiciaire et établis par des géomètres ni aux opérations de mesure effectuées sur le terrain ; que M.
Z...
ayant noté une bonne correspondance des bornes E, D et C et de la position des vieux murs de clôture avec les plans des géomètres précédents, aucune valeur probante quant à la fixation de ligne divisoire des parcelles 133 et 134 ne saurait être attribuée à la borne « J'» ; qu'ainsi les prétentions de M. X... tendant à voir retenir comme limite des deux fonds à l'endroit litigieux le tracé CJ'I ne peuvent qu'être écartées ; que conformément aux conclusions du rapport d'expertise de M.
Z...
établi avec sérieux et compétence, la ligne séparative des fonds des parties sera définie par l'alignement des points ABCDE FG et CBHIJ figurant sur le plan de synthèse joint audit rapport et qui sera annexé à la présente décision ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en affirmant, pour dire que la limite des fonds respectifs de M. X... et de M. Y... sera définie par l'alignement des points ABCDEFG et CBHIJ et refuser de prendre en compte la ligne J', que le puits se situe sur le fonds de Mme Marie A..., héritière de M. Sylvestre A... (arrêt, p. 8, 6ème considérant), cependant que l'acte de vente des 4 novembre et 18 décembre 1967, dont la cour d'appel relève qu'il est le seul à en mentionner l'existence, stipule expressément qu'« « il existe actuellement dans la propriété de Monsieur A... François une station de pompage comprenant un puits et une moto pompe à essence » (p. 5), la Cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant que par acte des 4 novembre et 18 décembre 1967, Monsieur François A... et Madame Marie A... ont vendu à Mme Louise B... une parcelle de terre (arrêt, p. 6, dernier considérant) cependant que Monsieur François A... n'était pas vendeur à l'acte mais agissait en qualité de mandataire de son épouse, laquelle vendait exclusivement la parcelle de terres qu'elle avait reçue en héritage de son père, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour dire que la limite des fonds respectifs de M. X... et de M. Y... sera définie par l'alignement des points ABCDEFG et CBHIJ, que M. F... a établi un document d'arpentage fixant la ligne divisoire entre les parcelles 133 et 134 selon un tracé parfaitement rectiligne (arrêt, p. 8, 4ème considérant) cependant que cet écrit ne délimite pas les fonds en litige mais divise par quatre le fonds n° 134 de M. X..., la Cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant, pour homologuer le rapport d'expertise, que l'expert s'est fondé sur des plans établis par plusieurs géomètres et qu'il a noté une bonne correspondance des bornes E, D et C et de la position des vieux murs de clôture avec les plans des géomètres précédents (arrêt, p. 8, dernier considérant ; p. 9, 1er considérant) cependant qu'un seul plan a été soumis à son examen, celui de M. E..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p. 6, 1er paragraphe), M. X... expliquait qu'il ne pouvait être tenu compte du plan établi par M. E... dès lors que par un courrier du 25 octobre 2004, régulièrement communiqué aux débats, ce dernier avait indiqué qu'il n'en était pas l'auteur ; qu'en délaissant ce moyen qui était de nature à rendre impossible l'homologation du rapport de M.
Z...
fondé sur ce seul plan, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour refuser de prendre en compte la borne J', qu'elle était enfouie tout en ayant pris en compte la borne E également enfouie et retrouvée, comme la précédente, par suite de fouilles de terrain, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15511
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°12-15511


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15511
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