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26/03/2013 | FRANCE | N°12-14866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-14866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 2011), que M. X... a commandé une grue d'occasion auprès de la société Grove (le vendeur), financée par un crédit-bail, consenti par la société Lorequip bail, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) ; qu'au cours de son déplacement lors de la livraison, la grue a été totalement détruite par un incendie ; que le vendeur, aux droits duquel vient en dernier lieu la société Mani

towoc Crane Group France, après avoir assigné en paiement du prix de vente M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 2011), que M. X... a commandé une grue d'occasion auprès de la société Grove (le vendeur), financée par un crédit-bail, consenti par la société Lorequip bail, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) ; qu'au cours de son déplacement lors de la livraison, la grue a été totalement détruite par un incendie ; que le vendeur, aux droits duquel vient en dernier lieu la société Manitowoc Crane Group France, après avoir assigné en paiement du prix de vente M. X... et la banque, s'est désisté, à la suite d'une transaction, de son action à l'encontre de cette dernière, qui a alors sollicité la condamnation de M. X... au paiement d'une certaine somme ; que M. X... a demandé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme, d'avoir déclaré irrecevable sa demande en garantie des vices cachés, d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à la suite du sinistre total par application de l'article 7-3 du contrat et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 954 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable en l'espèce, prévoyait que les conclusions d'appel devaient formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions étaient fondées, sans imposer la récapitulation de ces prétentions sous forme de dispositif ; qu'en application de cette disposition, le juge doit se prononcer sur tous les moyens et prétentions présentés dans les conclusions, peu important leur emplacement matériel et leur défaut de reprise dans le dispositif de ces conclusions ; que la cour d'appel ne s'est prononcée que sur la demande de résolution de la vente formée par M. X... au regard de la garantie des vices cachés, au motif qu'il s'agissait du seul fondement figurant dans le dispositif des conclusions ; que pourtant, M. X... invoquait également dans ses conclusions le dol entraînant la nullité de la vente et le manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'elle devait se prononcer sur ces moyens et prétentions expressément formés par M. X..., peu important que ceux-ci n'aient pas été repris dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, du code de procédure civile ;
2°/ que le point de départ du bref délai pour agir en garantie des vices cachés est fixé à la date de la découverte du vice ; que la qualité de professionnel de l'acquéreur n'a pas pour effet de faire remonter ce point de départ à une date à laquelle cet acquéreur aurait dû suspecter l'existence d'un vice ; qu'en retenant que M. X... était un professionnel de l'utilisation d'engins de levage pour juger qu'il aurait dû suspecter le vice de la grue au moment de sa destruction par un incendie, tandis que cette qualité de professionnel était étrangère à la découverte de l'existence d'un vice, lequel n'avait d'ailleurs pas pu être identifié par l'expertise diligentée après le sinistre, de sorte que le bref délai pour agir en garantie des vices cachés n'avait pas pu courir à l'encontre de M. X... à compter de la manifestation du désordre, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 7-3, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit à la suite du sinistre total, l'arrêt retient que, postérieurement à cette résiliation, M. X... a exercé une action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en la qualité de mandataire du crédit-bailleur, qui lui avait été conférée par une clause du contrat de crédit-bail ; qu'il en résulte que la résiliation de ce contrat a mis fin au mandat ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par l'un des mémoires en défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jean-Pierre X... à payer à la Banque Populaire Lorraine-Champagne la somme de 113.043,53 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002 ;
Aux motifs que « la commande est certes passée le 12 février 2002 par M. X... d'une grue d'occasion Liebherr type LTM 1060 année 1995 n° D8 série 12419 pour un prix de 94.518 euros HT ; que toutefois les modalités de paiement, prévoyant le versement d'un acompte à la commande et le paiement du solde à la livraison, ont été barrées et remplacées par l'indication « par organisme de financement. Voir Citicapital-Locavia » ; que le 25 février 2002, antérieurement à la livraison de l'engin, M. X... à conclu avec la société Lorequip Bail un contrat de crédit-bail, ayant pour objet une grue Liebherr LTM 1060 d'occasion n° de série 12149, prévoyant 60 loyers mensuels de 1.860 euros HT avec une option d'achat à l'issue de la période de location au profit du locataire qui peut se rendre acquéreur du matériel pour une valeur résiduelle de 945,18 euros HT ; qu'aux termes de ce contrat, il est prévu que « le matériel loué est la propriété entière et exclusive du bailleur » (article 6), et que la société Lorequip Bail « bailleur » remet en location au locataire le matériel, décrit aux conditions particulières, que le locataire reconnaît avoir choisi lui-même, sous sa seule responsabilité dans les conditions de l'article 2 ; que cet article 2 « choix du matériel – commande – prise en charge » prévoit expressément que « 2-1 En sa qualité de futur utilisateur et de mandataire du bailleur, le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel et leurs caractéristiques, qui lui sera remis en location par le bailleur, auprès du fournisseur de son choix, et en déterminant avec ce dernier le prix, les conditions d'utilisation, de garantie, de livraison et de règlement » ; qu'ainsi, si la commande a bien été passée auprès de la société Grove par M. X..., c'est au vu de ces stipulations contractuelles dans le cadre du mandat confié par le bailleur au crédit-preneur ; qu'il est acquis que le procès-verbal de livraison a été signé par M. X... et revêtu de son timbre, et transmis à la société Lorequip Bail ; qu'or l'article 2-3 du crédit-bail prévoit que la date du procès-verbal de livraison marque la date du transfert de la propriété du matériel au bailleur ;que la discussion soulevée par M. X... quant à la signature en blanc de ce procès-verbal de livraison ne peut intéresser que ses rapports en tant que crédit-preneur avec le crédit-bailleur dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit-bail, et non pas les relations avec la société Grove ; qu'il s'ensuit que la société Lorequip Bail, devenant propriétaire de l'engin qui sera loué au crédit-preneur M. X..., doit être considérée comme l'acheteur du matériel, la société Grove en tant que vendeur ne pouvant dès lors prétendre à paiement que de la part du crédit-bailleur puisque les modalités du recours à un tel financement étaient expressément prévues dans l'ordre de commande, peu important à cet égard l'organisme apportant de fait le financement en question ; que ce que M. X... analyse en une condition suspensive de la vente a trait uniquement à l'obtention d'un financement et doit en conséquence être regardé en l'espèce comme étant levé à raison de l'obtention du financement via le contrat de crédit-bail conclu le 25 février 2002 avec la société Lorequip Bail (…) ; qu'il s'ensuit que cette société, qui à l'égard du vendeur supportait les risques de perte de la chose vendue, devait régler au fournisseur le prix de vente de la grue (…) ; que la Banque Populaire Lorraine-Champagne a, à titre subsidiaire, réclamé une indemnité contractuelle correspondant au montant total des loyers dus ; que M. X... s'y oppose en objectant que le contrat de crédit-bail est dépourvu d'objet à raison de la destruction du matériel avant la livraison et que les loyers ne sont pas dus en l'absence de véritable prise en charge du matériel ; mais que l'article 2-3 du contrat de crédit-bail stipule que « le matériel est livré aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire, hors la présence du bailleur qui n'encourt aucune responsabilité quant à un éventuel retard de livraison » ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir qu'il n'y a pas eu appréhension de la grue, alors qu'il a lui-même défini les modalités de livraison, qu'il a cherché la grue dans les locaux où l'engin était entreposé à Toulouse et que si certes ce n'est pas lui qui conduisait, il était cependant assis aux côtés du conducteur et surtout avait fait apposer auparavant sur l'engin la plaque professionnelle de son garage JP Auto ; que l'article 7-2-1 du contrat de crédit-bail prévoit par ailleurs que « à compter de la mise à disposition et jusqu'à sa restitution, le locataire est seul responsable de tous risques de détérioration, de perte, de vol, de destruction totale ou partielle, quelle qu'en soit la cause même s'il s'agit d'un cas fortuit ou de force majeure » ; qu'ainsi M. X... supportant seul les risques de perte envers le crédit-bailleur dès la mise à disposition du matériel dans des conditions dont il est seul responsable, il n'est pas libéré de ses obligations contractuelles envers la Banque Populaire Lorraine-Champagne suite à la destruction totale de la grue consécutive à l'incendie survenu lors du transfert de l'engin le 1er mars 2002 ; qu'en effet, l'article 7-3 du contrat prévoit, au cas de sinistre total, la résiliation de plein droit du contrat de location, mais avec une indemnité de résiliation due par le locataire au bailleur, correspondant au total hors taxes des loyers restant dus à la date du sinistre et de la valeur résiduelle, montant majoré de la TVA et diminué le cas échéant des sommes éventuellement versées par l'assureur pour prix de l'épave ; que si pour s'y opposer, M. X... insiste sur la signature en blanc du procès-verbal de livraison, il faut cependant rappeler que l'article 2-3 du contrat stipule expressément que « toute fausse déclaration du locataire dans le procès-verbal (de livraison) entraînerait sa responsabilité de mandataire sans pour autant le soustraire à ses obligations, notamment celle de payer les loyers aux échéances convenues » ; qu'or il est établi que la société Lorequip Bail a le 25 février 2002 adressé à M. X... le contrat établi en triple exemplaire à retourner signé ainsi qu'un « procès-verbal de livraison à nous retourner dûment régularisé (mention « lu et approuvé », signature et cachet commercial) une fois le matériel livré » ; qu'était ainsi attirée l'attention de M. X... sur l'établissement du procès-verbal de livraison, alors qu'il avait connaissance des conséquences qui y sont attachées par le contrat de crédit-bail ; que M. X... procède par voie d'allégation pour prétendre à une faute de la banque qui l'aurait incité à signer en blanc le procès-verbal de livraison ; que la photocopie qu'il produit de la carte de visite d'un dénommé Jean-Claude Soula sous le sigle Assurfinance – sans le moindre lien établi avec la société Lorequip Bail – ne constitue pas une preuve suffisante d'une faute, même d'une imprudence de la société Lorequip Bail qui aurait prétendument laissé le négociateur du crédit-bail inciter le client à souscrire un procès-verbal de livraison du matériel avant même livraison effective ; qu'au contraire, M. X... a lui-même commis une faute, en signant le procès-verbal de livraison adressé au crédit-bailleur, dont il doit supporter les conséquences envers le crédit-bailleur conformément aux termes contractuels » ;
Alors, d'une part, que le transfert de propriété peut être conventionnellement retardé à la date de la livraison du bien vendu ; que pour retenir que la société Lorequip Bail, crédit-bailleur, était propriétaire de la grue vendue par la société Grove au moment de sa destruction, la cour d'appel s'est fondée sur le procès-verbal de livraison signé uniquement par M. X..., crédit-preneur, en retenant que le contrat de crédit-bail prévoyait que la date du procès-verbal de livraison marquait la date du transfert de propriété ; que la cour d'appel a jugé néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur l'irrégularité de ce procès-verbal au sens des conditions générales du crédit-bail, faute de signature conjointe de M. X... et de la société Grove, au motif que le crédit-bail ne liait que la société Lorequip Bail et M. X... et que la société Grove y était étrangère ; qu'en statuant ainsi tandis qu'elle s'est précisément fondée sur ces conditions générales pour retenir que le transfert de propriété de la grue entre la venderesse et la société Lorequip Bail avait eu lieu au moment de l'établissement du procès-verbal de livraison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1583 du code civil ;
Alors, d'autre part, que, en tout état de cause, aucun transfert de propriété de la grue à la société Lorequip Bail, crédit-bailleur, concomitant à un accord sur la chose et sur le prix ne pouvait être déduit du bon de commande du 12 février 2002, puisque cette commande avait été passée par M. X... à la société Grove, sans qu'il soit fait mention de la société Lorequip Bail, crédit-bailleur, et que le contrat de crédit-bail avait été conclu postérieurement à cette commande, de sorte que celle-ci n'avait pu être « passée auprès de la société Grove par M. X... (…), au vu de s stipulations contractuelles du contrat de crédit-bail dans le cadre du mandat confié par le bailleur au crédit-preneur » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Populaire Lorraine-Champagne la somme de 113.043,53 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2002, d'avoir déclaré M. X... irrecevable, pour non-respect du bref délai, en sa demande de résolution de la vente intervenue entre la société Grove et la Banque Populaire Lorraine-Champagne à raison de vices cachés, d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail conclu entre M. X... et la société Lorequip Bail, suite à sinistre total, par application de l'article 7.3 du contrat et d'avoir débouté M. X... de ses autres demandes ;
Aux motifs que « pour conclure à la résolution du contrat de crédit-bail par suite de la résolution de la vente survenue entre la société Grove et la banque eu égard à l'indivisibilité des deux contrats, M. X... n'invoque aux termes du dispositif de ses conclusions que le vice caché affectant le matériel vendu et le rendant impropre à sa destination lors de la cession ; qu'il ne formule pas d'autres demandes en résiliation, voire en nullité de la vente ; qu'or l'incendie ayant provoqué la destruction totale de la grue est survenu dès le 1er mars 2002 au cours du trajet sur l'autoroute immédiatement après la sortie de l'entrepôt ; que dès lors M. X..., qui n'est certes pas un professionnel de la construction de ces engins, mais qui est un professionnel de l'utilisation d'engins de levage - l'activité déclarée auprès du registre du commerce et des sociétés étant en effet « dépannage, remorquage, relevage de tous véhicules, mécanique, carrosserie tous véhicules, levage, grutage, manutention, serrurerie, travaux publics, négoce véhicules neufs occasion et accidentés, vente pièces détachées et accessoires » - ne pouvait que suspecter un vice de la grue dès la survenance du sinistre, sans qu'il ne soit nécessaire pour lui d'attendre les résultats d'une expertise qui d'ailleurs n'a pas permis de déterminer précisément les causes du sinistre ; que cependant, les premières réclamations au titre d'un vice caché n'ont été formalisées par M. X... que par ses conclusions datées du 16 janvier 2004 en première instance alors qu'il était assigné en paiement par acte de décembre 2002 ; que faute pour lui d'avoir respecté le bref délai exigé en matière de vices cachés et courant ici à compter du 1er mars 2002, il se trouve en tout état de cause irrecevable à poursuivre de ce chef la résolution de la vente de la grue, même si par l'article 5.1 du contrat de crédit-bail « le locataire peut, à ses frais, engager une action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d'ester en justice » ;
Alors, d'une part, que l'article 954 du code de procédure civile, en sa rédaction application en l'espèce, prévoyait que les conclusions d'appel devaient formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions étaient fondées, sans imposer la récapitulation de ces prétentions sous forme de dispositif ; qu'en application de cette disposition, le juge doit se prononcer sur tous les moyens et prétentions présentés dans les conclusions, peu important leur emplacement matériel et leur défaut de reprise dans le dispositif de ces conclusions ; que la cour d'appel ne s'est prononcée que sur la demande de résolution de la vente formée par M. X... au regard de la garantie des vices cachés, au motif qu'il s'agissait du seul fondement figurant dans le dispositif des conclusions ; que pourtant, M. X... invoquait également dans ses conclusions le dol entraînant la nullité de la vente et le manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'elle devait se prononcer sur ces moyens et prétentions expressément formés par M. X..., peu important que ceux-ci n'aient pas été repris dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que le point de départ du bref délai pour agir en garantie des vices cachés est fixé à la date de la découverte du vice ; que la qualité de professionnel de l'acquéreur n'a pas pour effet de faire remonter ce point de départ à une date à laquelle cet acquéreur aurait dû suspecter l'existence d'un vice ; qu'en retenant que M. X... était un professionnel de l'utilisation d'engins de levage pour juger qu'il aurait dû suspecter le vice de la grue au moment de sa destruction par un incendie, tandis que cette qualité de professionnel était étrangère à la découverte de l'existence d'un vice, lequel n'avait d'ailleurs pas pu être identifié par l'expertise diligentée après le sinistre, de sorte que le bref délai pour agir en garantie des vices cachés n'avait pas pu courir à l'encontre de M. X... à compter de la manifestation du désordre, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14866
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-14866


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14866
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