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26/03/2013 | FRANCE | N°12-14031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-14031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1376 du code civil ;
Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des chaussures Meger (la société Meger) a vendu des paires de chaussures à la société Sakara, qui en a refusé la livraison et le paiement, se prévalant d'une créance au titre d'une facture acquittée pour des marchandises qui ont été livrées Ã

  une autre société ; que la société Meger l'ayant assignée en paiement, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 1376 du code civil ;
Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur à la restitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'exploitation des chaussures Meger (la société Meger) a vendu des paires de chaussures à la société Sakara, qui en a refusé la livraison et le paiement, se prévalant d'une créance au titre d'une facture acquittée pour des marchandises qui ont été livrées à une autre société ; que la société Meger l'ayant assignée en paiement, la société Sakara, ultérieurement mise en redressement judiciaire, a demandé le remboursement de la somme indûment payée ;
Attendu que pour condamner la société Meger à la restitution d'une certaine somme, l'arrêt retient qu'elle est mal fondée à se prévaloir du règlement de la facture litigieuse pour le compte d'une autre société dès lors qu'elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la société Sakara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la Société d'exploitation des chaussures Meger
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, après compensation, la Société MEGER à payer à la Société SAKARA la somme de 3.678,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures établies par la Société MEGER que la Société TALON AIGUILLE lui a acheté plusieurs paires de chaussures ; qu'elle précise encore que la commande a été livrée à ladite société ; qu'il est également établi que la facture afférente à cette vente d'un montant de 6.751,80 € n'a pas été réglée par l'acheteur mais par la Société SAKARA ; que la Société MEGER est mal fondée à invoquer le fait que la Société SAKARA a réglé la facture litigieuse pour le compte de la Société TALON AIGUILLE dès lors qu'elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations se contentant d'affirmer qu'il lui a été signalé verbalement le changement de raison sociale de la Société TALON AIGUILLE et qu'il lui était demandé une nouvelle facture au nom de la nouvelle société à savoir la Société SAKARA ; que par suite la Société SAKARA qui a réglé la somme de 6.751,80 € à la Société MEGER est créancière de cette dernière à hauteur de ce montant ; que la Société MEGER sera donc condamnée à lui payer cette somme ; qu'il convient d'opérer une compensation entre les créances réciproques des parties au présent litige de sorte qu'en définitive la Société MEGER reste redevable envers la Société SAKARA de la somme de 3.678,14 € ; qu'elle sera condamnée au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter du prononce du présent arrêt en application de l'article 1153-1 du code civil ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en relevant, pour condamner à remboursement la Société MEGER, qu'elle ne verse aucune pièce établissant que la Société SAKARA a réglé pour le compte de la Société TALON AIGUILLE la facture de 6.751, 80 € quand il appartenait à cette dernière, qui formait une demande reconventionnelle, d'établir que le paiement de cette somme était indu, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1376 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la preuve est libre en matière commerciale ; qu'en se bornant à affirmer que la Société MEGER ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations sans examiner, comme elle y était invitée, les deux factures de 6.751, 80 € que la Société MEGER a régulièrement versées aux débats, lesquelles visent les mêmes marchandises ni s'attacher plus particulièrement à la facture établie au nom de la Société SAKARA, qui comporte une date de livraison correspondant à celle des marchandises livrées à la Société TALON AIGUILLE et qui a fait l'objet de la part de la Société SAKARA d'un règlement au centime près, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14031
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-14031


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14031
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