LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L 631-1 du code de commerce ;
Attendu que, sur assignation de la société Bureau Veritas registre international de classification de navires et d'aéronefs (le créancier), le tribunal a, le 20 juin 2011, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société José Electricité (le débiteur), Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que pour constater que le créancier ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements et le débouter de sa demande d'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt retient, d'un côté, que le passif exigible du débiteur s'élève à un montant inférieur à 10 000 euros et, de l'autre, que le bilan et le compte de résultat de la société, pour l'exercice clos le 31 décembre 2010, font apparaître un chiffre d'affaires de 248 246 euros et un résultat positif de 5 508 euros ; qu'il retient encore que la société bénéficie d'une commande ferme, datée du 21 avril 2011, portant sur un montant de 47 000 euros ; qu'il déduit de ces constatations et appréciations que le créancier, dont la créance en principal s'élève à 1 329, 96 euros, ne rapporte pas la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau Veritas registre international de classification de navires et d'aéronefs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Bureau Veritas registre international de classification de navires et d'aéronefs
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de Commerce d'ÉVRY du 20 juin 2011 et constaté que la société BUREAU VERITAS-registre International de Classification de Navires et d'Aéronefs ne prouve pas l'état de cessation des paiements de la société JOSE ÉLECTRICITE et la déboute de sa demande d'ouverture d'une procédure collective ;
AUX MOTIFS QUE le jugement déféré a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl JOSE ÉLECTRICITE, sur assignation de la SA BUREAU VERITAS-Registre International de classification de navires et d'aéronefs se prévalant d'une créance d'un montant de 2. 771, 82 euros ; que la Sarl JOSE ÉLECTRICITE, qui conteste son état de cessation des paiements, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré qui a statué dans le cadre d'une poursuite engagée pour un montant dérisoire ; qu'elle expose être immatriculée depuis le 15 juillet 2009, avoir pour gérants Monsieur Y... et Monsieur Z... et avoir pour objet la réalisation de travaux d'installation électrique dans tous les locaux ; qu'elle indique que des contrats sont en cours de réalisation notamment à la résidence CANDAS pour un montant de 47. 000 € uros ; qu'elle soutient que les créances déclarées porteraient sur un montant inférieur à ce dont elle est en réalité redevable et que son actif disponible est supérieur au passif exigible ; que Maître X..., ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ; qu'elle précise que le passif déclaré se chiffre à 42. 859, 59 € uros et que l'émission de factures ne saurait constituer un actif disponible ; que la SA BUREAU VERITAS-registre International de Classification de Navires et d'Aéronefs a conclu à la confirmation du jugement en dénonçant la passivité coupable de la société JOSE ÉLECTRICITE et l'absence d'actif disponible ; que la passif déclaré au 4 novembre 2011 porte sur un montant de 42. 559, 59 € uros comprenant, outre les créances chirographaires, un passif privilégié pour un montant de 1. 971 € uros et des créances provisionnelles à hauteur de 33. 592 € uros incluant une déclaration de l'URSSAF pour un montant de 26. 992 € uros ; que la débitrice conteste utilement le passif provisionnel dès lors que, selon une consultation en ligne de l'URSSAF du 27 juin 2011 dont une copie est versée aux débats, la dette de cet organisme porte sur un montant de 1 992 euros correspondant à une taxation d'office ; que les autres créances provisionnelles qui émanent des impôts de YERRES (91) ne correspondent pas nécessairement à un passif exigible qui s'élève en définitive à un montant inférieur à 10. 000 € uros ; que la société BUREAUVERITAS-Registre International de Classification de Navires et d'Aéronefs, titulaire d'une créance d'un montant en principal de 1 329, 96 euros, ne prouve pas que ce passif effectivement exigible est supérieur à l'actif disponible ; que la société JOSE ÉLECTRICITE verse par ailleurs aux débats son bilan au 31 décembre 2010 et son compte de résultat selon lequel son chiffre d'affaires 2010 atteint 248 246 euros avec un résultat positif de 5 508 euros ; qu'elle verse également aux débats une commande ferme de la société COLAS datée du 21 avril 2011 portant sur un montant de 47 000 euros ; qu'au vu de ces éléments la Cour déboutera la société BUREAU VERITAS-Registre International de Classification de Navires et d'Aéronefs de sa demande d'ouverture d'une procédure collective ;
ALORS D'UNE PART QUE la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité dans laquelle le débiteur se trouve de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se référant seulement à une commande et au compte de résultat de l'exercice 2010 sans préciser le montant de l'actif immédiatement disponible pour faire face au passif dont elle constatait l'exigibilité et qui n'avait pu être recouvré en dépit des voies d'exécution engagées, et qui fondait la demande (créance exigible en principal de 1 329, 96 euros), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dénature les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile la cour d'appel qui affirme que la société JOSE ÉLECTRICITE versait aux débats « une commande ferme de la société COLAS datée du 21 avril 2011 portant sur un montant de 47 000 euros », quand la société JOSE ÉLECTRICITE se bornait à produire une « lettre d'intention de commande de la société COLAS en date du 21 avril 2011 » par laquelle la société COLAS indiquais « nous vous confirmons notre intention de vous confier les travaux du lot ELECTRICITE, sur l'affaire citée en référence, sous réserve de votre agrément par le Maître de l'ouvrage ».