La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2013 | FRANCE | N°12-12769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-12769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2011), que la SARL Entre Le Girou (la société ELG), exploitant agricole, a confié l'exploitation de sa propriété à l'EURL Agri technique location (la société ATL) par convention du 17 mars 2005 prévoyant que cette dernière devait supporter l'ensemble des charges d'exploitation des terres confiées moyennant la propriété des cultures mises en place et le bénéfice de leur prix de vente ; que, par convention du 13 avril 2007, les parties ont décidé q

ue, la société ATL n'étant pas coopérateur, la société ELG effectuerait à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 2011), que la SARL Entre Le Girou (la société ELG), exploitant agricole, a confié l'exploitation de sa propriété à l'EURL Agri technique location (la société ATL) par convention du 17 mars 2005 prévoyant que cette dernière devait supporter l'ensemble des charges d'exploitation des terres confiées moyennant la propriété des cultures mises en place et le bénéfice de leur prix de vente ; que, par convention du 13 avril 2007, les parties ont décidé que, la société ATL n'étant pas coopérateur, la société ELG effectuerait à la coopérative agricole régionale du Lauragais (la coopérative) pour le compte de la société ATL les apports provenant des terres exploitées par celle-ci, tandis que la société ELG autorisait la coopérative à prélever sur son compte les sommes correspondantes à ces apports de céréales et à les verser à la société ATL ; que, le 5 décembre 2007, la société ELG a été mise en redressement judiciaire, la société Mequinion étant désignée administrateur ; que, les 3 janvier et 26 février 2008, la coopérative devait débiter le compte en ses livres de la société ELG des sommes de 52 729,62 euros et 50 000 euros en paiement de créances de la société ATL antérieures au redressement judiciaire ; que, les 11 mars et 2 avril 2008, la société Mequinion, ès qualités, mettait en demeure en vain la coopérative de lui restituer ces sommes, tandis que, le 14 août 2008, elle demandait à la coopérative de lui verser la somme de 78 355,11 euros au titre du solde créditeur du compte de la société ELG ; que, le 20 mai 2010, la société ELG a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'annulation des paiements effectués les 3 janvier et 26 février 2008 par la coopérative au profit de la société ATL, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'y a paiement par un tiers d'un créancier antérieur du débiteur en procédure collective que si c'est le tiers en question qui désintéresse le créancier à l'aide de ses propres deniers ; qu'en revanche, il n'y a pas paiement par ce tiers lorsque le créancier est désintéressé par le versement de fonds propres au débiteur en procédure collective, prélevés par exemple sur un compte ouvert entre les livres du tiers au nom du débiteur ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société ELG a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2007, que la société ELG disposait à cette date d'un solde créditeur sur le compte ouvert en son nom dans les livres de la coopérative, correspondant aux apports de céréales effectués et que la coopérative a précisément débité ce compte pour désintéresser la société ATL de sa créance contre la société ELG ; qu'ainsi, la société ATL, créancière de la société ELG, a été désintéressée de sa créance, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société ELG, par l'utilisation de deniers propres à la société ELG, n'appartenant pas à la coopérative ; qu'en considérant néanmoins que les sommes ainsi utilisées n'avaient pas à être restituées, cependant qu'elles correspondaient à un paiement effectué au moyen de fonds appartenant à la société ELG, donc à un paiement par le débiteur en procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2°/ que constitue une indication de paiement l'acte par lequel un débiteur autorise un tiers à effectuer un prélèvement sur son compte pour désintéresser son créancier ; qu'au cas présent, la lettre du 13 avril 2007, signée par les sociétés ELG et ATL, stipulait que la société ELG « autoris ait » la coopérative, qui avait ouvert en ses livres un compte au nom de la société ELG, à « payer le solde de sa facture d'apport de céréales » à la société ATL ; que cette convention avait ainsi pour objet d'autoriser la coopérative à procéder au paiement de la société ATL, créancière de la société ELG, par débit du compte de la société ELG ; qu'elle s'analysait donc en une indication de paiement ; qu'en qualifiant cette convention de délégation, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil ;
3°/ que la délégation suppose que le délégué contracte envers le délégataire un engagement personnel, distinct de celui du délégant ; qu'ainsi, il n'y a délégation que s'il est établi que le délégué s'est engagé à désintéresser le délégataire pour son propre compte et non pour le compte du débiteur originaire ; qu'au cas présent, la lettre litigieuse, en date du 13 avril 2007, stipulait que la société ELG « autorisait » la coopérative à payer le solde de sa facture à la société ATL ; que la cour d'appel a affirmé que les premiers juges avaient « à juste titre » considéré que cette convention constituait une délégation ; que les premiers juges n'avaient pourtant nullement établi que cette autorisation donnée par la société ELG à la coopérative devait s'analyser en un engagement de la coopérative de payer la société ATL pour son propre compte et non pour le compte de la société ELG ; qu'en qualifiant ainsi la convention litigieuse de délégation sans caractériser l'existence d'un engagement personnel du prétendu délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
4°/ qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; qu'ainsi, le simple silence ne vaut pas acceptation tacite ; qu'au cas présent, pour considérer que la coopérative avait consenti à la prétendue délégation de créance consentie par la société ELG au profit de la société ATL, la cour d'appel s'est contentée de relever, par adoption des motifs des premiers juges, que « la coopérative ne discut ait pas la réalité de cet engagement tacite » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit l'acceptation tacite de la coopérative de son simple silence, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les engagements respectifs des parties tels que résultant des actes des 17 mars 2005 et 13 avril 2007, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conventions litigieuses, rendu nécessaire par leur rapprochement, que la cour d'appel a considéré que l'engagement de payer de la coopérative stipulé dans l'acte du 13 avril 2007 s'analysait en une délégation imparfaite de paiement qui n'avait eu pour effet que de donner un débiteur de plus à la société ATL ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir enjoint à la coopérative de verser à la société ATL la somme de 78 355,11 euros figurant sur le compte coopératif de la société ELG, alors, selon le moyen :
1°/ que l'associé coopérateur titulaire d'un compte courant dans les livres de la coopérative est créancier à hauteur du solde créditeur de ce compte courant du seul fait de l'existence dudit solde ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au jour de la clôture du compte, le compte ouvert au nom de la société ELG dans les livres de la coopérative affichait un solde créditeur de 78 355,11 euros ; que la société ELG était dès lors à cette date en droit de réclamer le versement de cette somme à la CRL, en sa seule qualité de titulaire de ce compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que constitue une indication de paiement l'acte par lequel un débiteur autorise un tiers à effectuer un prélèvement sur son compte pour désintéresser son créancier ; qu'au cas présent, la lettre du 13 avril 2007, signée par les sociétés ELG et ATL, stipulait que la société ELG « autoris ait » la coopérative, qui avait ouvert en ses livres un compte au nom de la société ELG, à « payer le solde de sa facture d'apport de céréales » à la société ATL ; que cette convention avait ainsi pour objet d'autoriser la coopérative à procéder au paiement de la société ATL, créancière de la société ELG, par débit du compte de la société ELG ; qu'elle s'analysait donc en une indication de paiement ; qu'en qualifiant cette convention de délégation, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil ;
3°/ que la délégation suppose que le délégué contracte envers le délégataire un engagement personnel, distinct de celui du délégant ; qu'ainsi, il n'y a délégation que s'il est établi que le délégué s'est engagé à désintéresser le délégataire pour son propre compte et non pour le compte du débiteur originaire ; qu'au cas présent, la lettre litigieuse, en date du 13 avril 2007, stipulait que la société ELG « autorisait » la coopérative à payer le solde de sa facture à la société ATL » ; que la cour d'appel a affirmé que les premiers juges avaient « à juste titre » considéré que cette convention constituait une délégation ; que les premiers juges n'avaient pourtant nullement établi que cette autorisation donnée par la société ELG à la coopérative devait s'analyser en un engagement de la coopérative de payer la société ATL pour son propre compte et non pour le compte de la société ELG ; qu'en qualifiant ainsi la convention litigieuse de délégation sans caractériser l'existence d'un engagement personnel du prétendu délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
4°/ qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; qu'ainsi, le simple silence ne vaut pas acceptation tacite ; qu'au cas présent, pour considérer que la coopérative avait consenti à la prétendue délégation de créance consentie par la société ELG au profit de la société ATL, la cour d'appel s'est contentée de relever, par adoption des motifs des premiers juges que « la coopérative ne discut ait pas la réalité de cet engagement tacite » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit l'acceptation tacite de la coopérative de son simple silence, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, l'existence d'une délégation imparfaite de paiement entre la coopérative et les sociétés ATL et ELG et relevé, par motifs propres, que le protocole intervenu le 30 décembre 2008 entre ces sociétés relatif à l'attribution du solde du compte ouvert par la société ELG dans les livres de la coopérative, n'avait pas été signé par la coopérative, la cour d'appel a pu en déduire que la somme réclamée par le liquidateur de la société ELG, s'élevant à 78 355,11 euros, devait être remise à la société ATL ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation des paiements effectués les 3 janvier et 28 février 2008 par la CRL au profit de la société ATL ;
Aux motifs propres que « l'article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes et l'appelante se fonde sur ce texte pour demander l'annulation des paiements des sommes de 52.729 € et 50.000 € effectués par la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DU LAURAGAIS à l'EURL ATL en janvier et février 2008 mais correspondant sans conteste à des créances de cette société sur la SARL ENTRE LE GIROU nées antérieurement à son redressement judiciaire, et le paiement de la somme de 78.155,11 € représentant le solde créditeur du compte de la SARL ENTRE LE GIROU dans les livres de la coopérative ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont, sous l'éclairage de la convention du 17 mars 2005, qualifié la convention passée le 13 avril 2007 entre la SARL ELG (délégant) et l'EURL ATL (délégataire), par laquelle la première autorise la COOPERATIVE AGRICOLE DU LAURAGAIS (délégué) à payer le solde de sa facture d'apports de céréales à la seconde, comme une délégation de paiement et non comme une simple indication de paiement, l'engagement des trois parties résultant pour ELG et ATL de leur participation à l'acte et pour CRL de son acceptation tacite ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une délégation parfaite qui, pour produire un effet novatoire et éteindre les obligations préexistantes, doit être expresse (article 1275 du code civil), mais d'une délégation imparfaite ou simple par laquelle le délégant reste débiteur du délégataire qui dispose de deux débiteurs et peut demander paiement à l'un (délégant) ou à l'autre (délégué) ; que le paiement de la créance du délégataire par le délégué éteint celle-ci et libère le délégant ; que par ailleurs le moyen de l'inopposabilité aux tiers de la convention du 13 avril 2007 tiré par l'appelante de l'article 1165 du code civil sur l'effet relatif des contrats est sans portée de même que celui fondé sur le concept de propriété de sommes d'argent dès lors qu'il s'agit de créances ; qu'ainsi, les sommes de 52.729,62 € et 50.000 € n'ont pas à être restituées et la somme de 78.355,11 €, solde créditeur du compte d'ELG dans les livres de la CRL, doit par application de la délégation de paiement et selon la même logique revenir à l'EURL ATL » (arrêt p. 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu' « il appartient au Tribunal de dire si la COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DU LAURAGAIS dite CRL était en droit de verser, les 3 janvier et 26 février 2008 à la société Agri Technique Location, dite ATL, les sommes de 52.729,62 € et 50.000 € par le débit du compte coopératif de la société ENTRE LE GIROU dite ELG ; que la société ELG et son administrateur la société Vincent MEQUINION soutiennent que ces débits du compte de la société ELG seront annulés par le Tribunal s'agissant de débits de créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ELG intervenu le 5 décembre 2007, paiements prohibés par l'article L.622-7 du code de commerce ; que la réponse à cette question sera résolue par l'analyse des rapports juridiques existant entre ces trois sociétés ; que suivant convention écrite du 17 mars 2005, la société ELG a confié à la société ATL, entreprise de travaux agricoles, l'exploitation de sa propriété de 232 hectares ; que cette convention prévoyait expressément qu'ATL serait propriétaire et bénéficiaire des ventes des cultures mises en place ; qu'il résulte des explications des parties que la société ELG a, en sa qualité de coopérateur, effectué auprès de la coopérative les apports de céréales provenant des terres exploitées par la société ATL sur sa propriété ; que c'est en paiement de cet apport de céréales que la CRL a réalisé en janvier et février 2008 les virements litigieux ; qu'il appartient au tribunal de dire si ces virements ont été effectués en vertu de la délégation de créance du 13 avril 2007, délégation dont la nature juridique et les effets sont discutés entre les parties ; que cet acte est libellé comme suit : « Je, soussigné, SARL Entre le Girou et son gérant Monsieur Pierre Y..., autorise par la présente la Coopérative Régionale du Lauragais et son directeur Monsieur Z... Scie à payer le solde de ma facture d'apport de céréales à l'EURL Agri Technique Location, représentée par son gérant, Monsieur Samuel A.... Fait à Lavour, le 13 avril 2007. » ; qu'il est suivi de la signature des sociétés ATL et ELG apposée avec les mentions lu et approuvé ; qu'il est constant qu'une délégation de créance est valable sans formalisme particulier à condition que les trois personnes concernées par cet acte triangulaire consentent à l'acte ; que l'initiative incombe au délégant qui invite le délégué à s'engager au profit du délégataire ; que l'engagement de la société ELG, délégant ne pose pas difficulté ; qu'il est clairement exprimé dans l'acte ; que la société ELG invite le délégué la société CRL à payer la créance d'apport de céréales dont est titulaire ELG à la société ATL délégataire ; que l'engagement du délégué la CRL n'est pas contenu dans l'acte du 13 avril 2007 ; qu'il est constant que l'engagement du délégué peut être tacite ; que la société CRL ne discute pas la réalité de cet engagement tacite ; que l'engagement du délégataire la société ATL n'est pas discutable ; qu'il résulte de l'accord donné par l'apposition de la signature de la société ATL sous l'acte du 13 avril 2007 ; qu'en application des articles 1273 et 1275 du code civil, cette délégation est une délégation simple faute de contenir dans l'acte la volonté de novation laquelle ne se présume point ; que l'effet de cette délégation de créance est de créer un rapport juridique nouveau entre le délégué et le délégataire qui s'ajoute aux relations antérieures existant entre délégant et délégataire et ou délégant et délégué ; que le délégant la société ELG n'a pas entendu éteindre sa créance envers le délégué la CRL mais il a par cette délégation de créance implicitement mais nécessairement renoncé à en demander le paiement et, sauf fraude, cette situation est opposable aux tiers ; qu'ainsi cette créance a-t-elle vocation à être automatiquement éteinte dès l'exécution de la délégation ; qu'il en résulte que le délégant ne peut plus réclamer le paiement au délégué dès lors que, par le seul fait de la délégation dont il a pris l'initiative, il a accepté que son droit ne survive que dans la mesure où la délégation ne serait pas suivie d'effet ; qu'autrement dit, la créance du délégant contre le délégué n'est définitivement éteinte que lors de l'exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire ; que cette délégation qui constitue un mode particulier de règlement des dettes est soumise à la règle de l'article L. 622-7 du code de commerce qui interdit le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que cet article interdit un tel paiement au débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire mais ne peut faire obstacle au paiement fait par le délégué, tiers à cette procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la CRL, en sa qualité de délégué, a réglé en application de la délégation de créance du 13 avril 2007 les sommes de 52.729,62 € et 50.000 € au délégataire la société ATL ; qu'elle était en droit d'effectuer ce paiement puisque la délégation a été consentie bien avant le jugement de redressement judiciaire sans qu'aucune fraude ne soit invoquée ni démontrée et rien ne permet de dire que la délégation aurait été conclue pendant la période suspecte séparant la date de cessation des paiements du jugement de redressement ; que contrairement à ce que soutient la société ELG, la CRL n'a pas payé les créances de la société ELG antérieures mais a exécuté son engagement de délégué au profit du délégataire ; que les créances invoquées par la société ELG ont été éteintes par les paiements de la société CRL qui a exécuté son obligation envers la société ATL délégataire ; qu'en conséquence, il convient de rejeter les demandes d'annulation des débits de 52.729,62 € et de 50.000 € formées par la société ELG et son administrateur ; qu'il appartiendra à la société CRL valablement déléguée par la société ELG aux fins de payer à la société ATL la facture d'apport de céréales de la société ELG de payer à la société ATL le solde de ladite facture qui s'élève à la somme de 78.355,11€ ; qu'il lui sera enjoint de régler cette somme à la délégataire la société ATL ; que la demande en paiement de cette somme faite par la société ELG et son administrateur sera rejetée » (jugement p. 8-10) ;
1) Alors qu'il n'y a paiement par un tiers d'un créancier antérieur du débiteur en procédure collective que si c'est le tiers en question qui désintéresse le créancier à l'aide de ses propres deniers ; qu'en revanche, il n'y a pas paiement par ce tiers lorsque le créancier est désintéressé par le versement de fonds propres au débiteur en procédure collective, prélevés par exemple sur un compte ouvert entre les livres du tiers au nom du débiteur ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société ELG a été mise en redressement judiciaire le 5 décembre 2007 (arrêt p. 2 par. 3), que la société ELG disposait à cette date d'un solde créditeur sur le compte ouvert en son nom dans les livres de la coopérative CRL, correspondant aux apports de céréales effectués (arrêt p. 4 par. 2 et 3) et que la CRL a précisément débité ce compte pour désintéresser la société ATL de sa créance contre la société ELG (arrêt p. 2 par. 4) ; qu'ainsi, la société ATL, créancière de la société ELG, a été désintéressée de sa créance, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société ELG, par l'utilisation de deniers propres à la société ELG, n'appartenant pas à la coopérative CRL ; qu'en considérant néanmoins que les sommes ainsi utilisées n'avaient pas à être restituées, cependant qu'elles correspondaient à un paiement effectué au moyen de fonds appartenant à la société ELG, donc à un paiement par le débiteur en procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce ;
2) Alors que constitue une indication de paiement l'acte par lequel un débiteur autorise un tiers à effectuer un prélèvement sur son compte pour désintéresser son créancier; qu'au cas présent, la lettre du 13 avril 2007, signée par la société ELG et la société ATL, stipulait que la société ELG «autoris ait » la CRL, qui avait ouvert en ses livres un compte au nom de la société ELG, à « payer le solde de sa facture d'apport de céréales » à la société ATL ; que cette convention avait ainsi pour objet d'autoriser la CRL à procéder au paiement de la société ATL, créancière de la société ELG, par débit du compte de la société ELG ; qu'elle s'analysait donc en une indication de paiement ; qu'en qualifiant cette convention de délégation, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil ;
3) Alors subsidiairement que la délégation suppose que le délégué contracte envers le délégataire un engagement personnel, distinct de celui du délégant ; qu'ainsi, il n'y a délégation que s'il est établi que le délégué s'est engagé à désintéresser le délégataire pour son propre compte et non pour le compte du débiteur originaire ; qu'au cas présent, la lettre litigieuse, en date du 13 avril 2007, stipulait que la société ELG « autorisait » la CRL à payer le solde de sa facture à la société ATL ; que la cour d'appel a affirmé que les premiers juges avaient « à juste titre » considéré que cette convention constituait une délégation (arrêt p.4 par.3) ; que les premiers juges n'avaient pourtant nullement établi que cette autorisation donnée par la société ELG à la CRL devait s'analyser en un engagement de la CRL de payer la société ATL pour son propre compte et non pour le compte de la société ELG ; qu'en qualifiant ainsi la convention litigieuse de délégation sans caractériser l'existence d'un engagement personnel du prétendu délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
4) Alors également subsidiairement qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant; qu'ainsi, le simple silence ne vaut pas acceptation tacite ; qu'au cas présent, pour considérer que la CRL avait consenti à la prétendue délégation de créance consentie par la société ELG au profit de la société ATL, la cour d'appel s'est contentée de relever, par adoption des motifs des premiers juges, que « la société CRL ne discut ait pas la réalité de cet engagement tacite » (jugement p. 9 al. 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit l'acceptation tacite de la CRL de son simple silence, en violation de l'article 1134 du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la CRL de verser à la société ATL la somme de 78.355,11 € figurant sur le compte coopératif de la société ELG ;
Aux motifs propres que « la somme de 78.355,11 €, solde créditeur du compte d'ELG dans les livres de la CRL, doit par application de la délégation de paiement et selon la même logique revenir à l'EURL ATL qui, concluant à la confirmation du jugement, en demande bien le paiement ; que l'appelante fait ici référence à un protocole du 30 décembre 2008 aux termes duquel « les sociétés ENTRE LE GIROU et ATL font leur affaire de leurs comptes respectifs et dégagent la société COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE DU LAURAGAIS de toute responsabilité à ce sujet à hauteur de la somme de 78.355,11 € » mais qui n'a pas été signé par la CRL censée y être présente et qui en toute hypothèse n'a pas été rempli à défaut du paiement stipulé comme devant intervenir dans les quinze jours » (arrêt p. 4 in fine et 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« il appartiendra à la société CRL valablement déléguée par la société ELG aux fins de payer à la société ATL la facture d'apport de céréales de la société ELG de payer à la société ATL le solde de ladite facture qui s'élève à la somme de 78.355,11€. Qu'il lui sera enjoint de régler cette somme à la délégataire la société ATL ; que la demande en paiement de cette somme faite par la société ELG et son administrateur sera rejetée ; qu'il n'est pas contestable que le protocole signé le 30 décembre 2008 est nul en application de son article 5 faute du versement par la société CRL à la société ELG de la somme de 78.355,11 € dans les quinze jours de signature du protocole du 30 décembre 2008 » (jugement p. 10) ;
1) Alors que l'associé coopérateur titulaire d'un compte courant dans les livres de la coopérative est créancier à hauteur du solde créditeur de ce compte courant du seul fait de l'existence dudit solde ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au jour de la clôture du compte, le compte ouvert au nom de la société ELG dans les livres de la coopérative affichait un solde créditeur de 78.355,11 € (arrêt p.4 par. 6) ; que la société ELG était dès lors à cette date en droit de réclamer le versement de cette somme à la CRL, en sa seule qualité de titulaire de ce compte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) Alors subsidiairement que constitue une indication de paiement l'acte par lequel un débiteur autorise un tiers à effectuer un prélèvement sur son compte pour désintéresser son créancier; qu'au cas présent, la lettre du 13 avril 2007, signée par la société ELG et la société ATL, stipulait que la société ELG « autoris ait » la CRL, qui avait ouvert en ses livres un compte au nom de la société ELG, à « payer le solde de sa facture d'apport de céréales » à la société ATL ; que cette convention avait ainsi pour objet d'autoriser la CRL à procéder au paiement de la société ATL, créancière de la société ELG, par débit du compte de la société ELG ; qu'elle s'analysait donc en une indication de paiement ; qu'en qualifiant cette convention de délégation, la cour d'appel a violé l'article 1277 du code civil ;
3) Alors très subsidiairement que la délégation suppose que le délégué contracte envers le délégataire un engagement personnel, distinct de celui du délégant ; qu'ainsi, il n'y a délégation que s'il est établi que le délégué s'est engagé à désintéresser le délégataire pour son propre compte et non pour le compte du débiteur originaire ; qu'au cas présent, la lettre litigieuse, en date du 13 avril 2007, stipulait que la société ELG « autorisait » la CRL à payer le solde de sa facture à la société ATL » ; que la cour d'appel a affirmé que les premiers juges avaient « à juste titre » considéré que cette convention constituait une délégation (arrêt p.4 par.3) ; que les premiers juges n'avaient pourtant nullement établi que cette autorisation donnée par la société ELG à la CRL devait s'analyser en un engagement de la CRL de payer la société ATL pour son propre compte et non pour le compte de la société ELG ; qu'en qualifiant ainsi la convention litigieuse de délégation sans caractériser l'existence d'un engagement personnel du prétendu délégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil ;
4) Alors également subsidiairement qu'une acceptation tacite ne peut être caractérisée qu'en présence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant; qu'ainsi, le simple silence ne vaut pas acceptation tacite ; qu'au cas présent, pour considérer que la CRL avait consenti à la prétendue délégation de créance consentie par la société ELG au profit de la société ATL, la cour d'appel s'est contentée de relever, par adoption des motifs des premiers juges que « la société CRL ne discut ait pas la réalité de cet engagement tacite » (jugement p. 9 al. 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a déduit l'acceptation tacite de la CRL de son simple silence, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12769
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-12769


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12769
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award