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26/03/2013 | FRANCE | N°12-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-12336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel Strasbourg bourse (la caisse) de trois prêts consentis à M. Julien X... (le débiteur), les 19 novembre 2001 et 28 août 2002 ; que le débiteur étant défaillant, des avenants aux actes de prêt ont été signés les 10 janvier et 1er octobre

2005 ; que le débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse de Crédit mutuel Strasbourg bourse (la caisse) de trois prêts consentis à M. Julien X... (le débiteur), les 19 novembre 2001 et 28 août 2002 ; que le débiteur étant défaillant, des avenants aux actes de prêt ont été signés les 10 janvier et 1er octobre 2005 ; que le débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné la caution en paiement des sommes dues au titre de ces prêts ;
Attendu que pour annuler les engagements donnés par la caution sur les avenants de réaménagement de la dette souscrits en 2005 et rejeter la demande de la caisse, l'arrêt retient que ces avenants ne constituaient pas une simple prorogation des concours initiaux mais en modifiaient la durée, le TEG, et, en définitive, le coût de la dette et emportaient modification des éléments constitutifs de l'engagement de caution, notamment dans sa durée, de sorte qu' ils constituaient un nouvel engagement pour la caution, lequel devait, eu égard à la date de sa signature, revêtir la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un nouvel engagement de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Strasbourg Bourse.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé les cautionnements donnés par monsieur Alain X... sur les trois avenants de réaménagement de prêts du 1er octobre 2005et débouté en conséquence la Caisse de crédit mutuel de Strasbourg Bourse de sa demande en paiement ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation issues de la loi du 1er août 2003 « toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite exigée par cet article» ; qu'était nul l'engagement de caution pris par acte sous seing privé par une personne physique envers un créancier professionnel qui ne comportait pas la mention manuscrite exigée par ce texte ; que les trois avenants de réaménagement du 1er octobre 2005 ne comportaient que la signature de la caution, monsieur Alain X... ; que selon les avenants, les échéances impayées des trois prêts étaient rajoutées au solde des crédits restant dus, mises en amortissement, et la durée des prêts était rallongée ; que le TEG était modifié ainsi que la cotisation d'assurance ; qu'ainsi en ce qui concernait le prêt consenti le 19 novembre 2001 d'un montant de 36.100 € au taux de 6 % remboursable en soixante mensualités de 697,91 euros avec un TEG de 6,864 %, l'avenant du 1er octobre 2005 rallongeait la durée du prêt, la dernière échéance étant fixée au 31 mars 2008, modifiait le TEG qui passait de 6,864 % à 7,459 %, prévoyait des échéances en capital et intérêts de 686,79 euros pendant trente mois ; qu'il en était de même des deux autres avenants ; que ces avenants ne constituaient pas une simple prorogation des concours initiaux mais en modifiaient la durée, le TEG, et en définitive le coût de la dette ; qu'ils emportaient modification des éléments constitutifs de l'engagement de caution, notamment dans sa durée ; que même si les avenants prévoyaient expressément qu'ils n'emportaient aucune novation à l'égard du débiteur principal, ils constituaient bien un nouvel engagement pour la caution, lequel devait, eu égard à la date de sa signature, revêtir la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'en conséquence les engagements de monsieur Alain X... figurant sur les avenants de réaménagement étaient nuls et la Caisse de crédit mutuel Strasbourg Bourse devait être déboutée de sa demande en paiement ; qu'il convenait d'infirmer le jugement en ce sens (arrêt, p. 5, § 9 à12, p. 6, § 1à 6) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 341-2 du code de la consommation, qui institue une exigence de forme ad validitatem au titre de la formation du contrat de cautionnement, n'est applicable qu'aux contrats conclus après l'entrée en vigueur de cette disposition, soit le 6 février 2004 ; qu'une modification des modalités de remboursement d'un emprunt garanti par un cautionnement n'emporte pas la conclusion d'un nouveau contrat de cautionnement; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour juger que les avenants, souscrits en 2005, aux contrats de prêts conclus eux-mêmes en 2001 et 2002, étaient soumis aux règles de forme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, que ces avenants modifiaient certaines modalités du remboursement du prêt et constituaient ainsi de nouveaux engagements de la caution, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de nouveaux contrats de cautionnement conclus postérieurement au 6 février 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du code civil, ensemble le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que les avenants constituaient de nouveaux engagements pour la caution nonobstant leurs clauses prévoyant qu'ils n'emportaient aucune novation à l'égard du débiteur principal, sans répondre aux conclusions (p. 6, § 4 à 12, p. 7, § 1 à 6) par lesquelles la banque faisait valoir qu'en l'état desdites clauses stipulant qu'aucune novation n'interviendrait, il ne pouvait non plus en résulter de nouveaux contrats de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12336
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-12336


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12336
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