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26/03/2013 | FRANCE | N°12-12204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-12204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2011) et les productions, qu'entre les 22 juin 2007 et 7 novembre 2009, la société TDLM a conclu des contrats de crédit-bail avec les sociétés Franfinance et Star Lease portant sur divers véhicules ; que, les 9 juillet 2009 et 23 mars 2010, la société TDLM a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X..., Y..., Z..., A... (la société BTSG) étant désignée liquidateur ; que les contrats étant résili

és, les sociétés Franfinance et Star Lease ont demandé la restitution des véhic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2011) et les productions, qu'entre les 22 juin 2007 et 7 novembre 2009, la société TDLM a conclu des contrats de crédit-bail avec les sociétés Franfinance et Star Lease portant sur divers véhicules ; que, les 9 juillet 2009 et 23 mars 2010, la société TDLM a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société X..., Y..., Z..., A... (la société BTSG) étant désignée liquidateur ; que les contrats étant résiliés, les sociétés Franfinance et Star Lease ont demandé la restitution des véhicules au liquidateur qui les a renvoyées vers Mme B..., en qualité de commissaire-priseur chargée des opérations d'inventaire par le tribunal, laquelle les a dirigées vers la société SMV, spécialisée dans la gestion et l'enlèvement de véhicules ; que la société SMV a refusé de leur restituer ces véhicules, faute d'avoir été payée par ces dernières de sa facture de 32 928, 25 euros correspondant aux frais de transport et de parking ; que les sociétés Franfinance et Star Lease ont assigné en référé la société SMV en vue d'obtenir la restitution des véhicules, cette dernière ayant appelé en intervention forcée Mme B..., laquelle a appelé dans la cause le liquidateur ;
Attendu que la société SMV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt, à la société Franfinance une demi-benne Benalu et un tracteur Man, et à la société Star Lease, quatre tracteurs Man et huit semi-bennes Benalu, d'avoir autorisé ces deux sociétés à appréhender, où ils se trouvent, en recourant le cas échéant à la force publique, et à faire transporter au lieu qu'elles jugeront utile, chacune en ce qui la concerne les véhicules précités, et dit n'y avoir lieu à référé quant à sa demande en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice du droit de rétention pour garantir le paiement d'une créance née à l'occasion de la détention de la chose ne peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier le prononcé d'une mesure conservatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, que l'entreposage des engins litigieux avait été confié à la société SMV par le commissaire-priseur dans le cadre des opérations de liquidation et que cette société retenait la chose pour obtenir le paiement de ses frais de garde ; qu'en énonçant cependant que le défaut de remise par la société SMV aux sociétés Franfinance et Star Lease des engins dont elles sont propriétaires, qui avait pour effet d'accroître inéluctablement le montant de la créance qu'elle invoque, était constitutif d'un trouble illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles 1948 et 2286 du code civil ;
2°/ que le droit de rétention d'une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette ; qu'en énonçant que la société SMV n'était pas fondée à opposer aux sociétés Franfinance et Star Lease le droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil en l'absence de créance non sérieusement contestable à leur égard, en ce que les engins lui avaient été confiés par le commissaire-priseur dans le cadre des opérations de liquidation et qu'ayant ainsi agi pour le compte de ce dernier, elle ne pouvait se prévaloir des obligations du contrat de dépôt envers les sociétés Franfinance et Star Lease, la cour d'appel a violé les articles 1948 et 2286 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les sociétés BTSG, ès qualités, et SMV ainsi que Mme B... se prévalent de la mission de conservation des véhicules revendiqués, selon eux dévolue à cette dernière, mais n'en établissent pas précisément le fondement en l'absence de production du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TDLM ; que l'arrêt retient au surplus que la société SMV ne peut se prévaloir d'une obligation des sociétés Franfinance et Star Lease non sérieusement contestable à son égard, dès lors que les véhicules appartenant à celles-ci lui ont été confiés par Mme B... dans le cadre des opérations de liquidation, tandis qu'ayant ainsi agi pour le compte de ce commissaire-priseur, elle n'est pas fondée à exciper de l'existence d'un quasi-contrat, ni davantage, des obligations du contrat de dépôt envers les sociétés crédits-bailleresses ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir l'incertitude de la créance invoquée devant la juridiction de référés par la société SMV comme fondement de son droit de rétention des véhicules, en a exactement déduit que celle-ci n'était pas fondée à leur opposer le droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société SMV
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SMV à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par véhicule à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, à la société FRANFINANCE une demi-benne Benalu et un tracteur Man, et à la société STAR LEASE, 4 tracteurs Man et 8 semi-bennes Benalu, d'avoir autorisé les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE à appréhender, où ils se trouvent, en recourant le cas échéant à la force publique, et à faire transporter au lieu qu'elles jugeront utile, chacune en ce qui la concerne les véhicules précités, et dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande en paiement de la société SMV ;
Aux motifs que « le droit de propriété des sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE sur les tracteurs et les semi-bennes, objet du litige, n'es pas contesté ;
Que l'entreposage de ces engins a été confié la société SMV, qui indique avoir pour activité la gestion de l'enlèvement des véhicules et leur stockage pour le compte des commissaires priseurs de Paris, par Maître B..., commissaire priseur, chargée de procéder à l'inventaire des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire de la société TDLM ;
Que les intimés se prévalent de la mission de conservation de ces matériels, selon eux dévolue à Maître B..., mais n'en établissent pas précisément le fondement en l'absence de production du jugement ayant prononcé la liquidation de la société TDLM ;
Qu'il convient notamment de relever que :
- par lettre du 7 juillet 2010, Maître A..., pour le compte de la SCP B. T. S. G. a déclaré à la société FRANFINANCE ne pas être opposé à ce que les véhicules faisant l'objet de contrats de location lui soient restitués ;
- en dépit de cette autorisation, Maître B..., par lettre du 16 septembre 2010, a sollicité auprès de la SCP B. T. S. G. que celle-ci lui confirme l'accord du débiteur en se prévalant des dispositions de l'article L. 624-17 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après l'accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution et, qu'à défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire, et, ce faisant, Maître B... s'est fait juge de la régularité de la demande de restitution formée par les sociétés appelantes,- les engins n'ont pas été remis au mandataire des sociétés appelantes en raison de leur refus de régler les frais d'entreposage, qui leur a été facturé par la société SMV ;
que la société SMV ne peut se prévaloir d'une obligation des sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE non sérieusement contestable à son égard, dès lors que les engins appartenant à celles-ci lui ont été confiées par Maître B... dans le cadre des opérations de liquidation ;
Qu'ayant ainsi agi pour le compte de ce commissaire priseur, elle n'est pas fondée à exciper de l'existence d'un quasi-contrat, et, en particulier, des dispositions de l'article 1381 du code civil, ni davantage, des obligations du contrat de dépôt envers les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE ;
Que dès lors, la demande reconventionnelle en paiement des frais de conservation de la société SMV, demande qui n'est d'ailleurs pas formulée sous forme de demande de provision, excède les pouvoirs du juge des référés et relève de l'appréciation du juge du fond ;
qu'en l'absence de créance non sérieusement contestable de la société SMV à l'égard des sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE, la société SMV n'est pas fondée à leur opposer le droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil ;
Qu'il s'ensuite que, nonobstant la contestation sérieuse relative à la créance de la société SMV, le défaut de remise par cette société aux sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE des engins dont elles sont propriétaires, ce qui a pour effet d'accroître inéluctablement le montant de la créance qu'elle invoque, est constitutif d'un trouble illicite qu'il convient de faire cesser ;
que la SCP B. T. S. G. en la personne de Maître A..., ayant donné les autorisations nécessaires pour la remise des engins aux sociétés appelantes, doit être mise hors de cause comme elle le sollicite ;
Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, la société SMV supportera les dépens de première instance et d'appel, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du CPC et condamné sur le même fondement à payer à la société FRANFINANCE et à la société STAR LEASE la somme de 3. 000 euros pour leurs frais hors dépens » ;
Alors, d'une part, que l'exercice du droit de rétention pour garantir le paiement d'une créance née à l'occasion de la détention de la chose ne peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier le prononcé d'une mesure conservatoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, que l'entreposage des engins litigieux avait été confié à la société SMV par le commissaire-priseur dans le cadre des opérations de liquidation et que cette société retenait la chose pour obtenir le paiement de ses frais de garde ; qu'en énonçant cependant que le défaut de remise par la société SMC aux société FRANFINANCE et STAR LEASE des engins dont elles sont propriétaires, qui avait pour effet d'accroître inéluctablement le montant de la créance qu'elle invoque, était constitutif d'un trouble illicite qu'il convenait de faire cesser, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles 1948 et 2286 du code civil ;
Alors, d'autre part, que le droit de rétention d'une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette ; qu'en énonçant que la société SMV n'était pas fondée à opposer aux sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE le droit de rétention prévu par l'article 2286 du code civil en l'absence de créance non sérieusement contestable à leur égard, en ce que les engins lui avaient été confiés par le commissaire priseur dans le cadre des opérations de liquidation et qu'ayant ainsi agi pour le compte de ce dernier, elle ne pouvait se prévaloir des obligations du contrat de dépôt envers les sociétés FRANFINANCE et STAR LEASE, la Cour d'appel a violé les articles 1948 et 2286 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12204
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-12204


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12204
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