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26/03/2013 | FRANCE | N°12-10204

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 12-10204


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2011), que la société Vignoble du Château de Moncontour (la société Moncontour) a acquis, d'occasion, entre 1994 et 2004, plusieurs lots de caisses palettes en bois, auprès de divers fournisseurs ; qu'à partir de 2002, elle a constaté que ses vins présentaient un mauvais goût, qui s'est amplifié ; qu'ayant appris que le traitement du bois des caisses palettes par du pentachlorophénol (PCP) pouvait être à l'origine d'une contamination dans les chais,

elle a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d'un ex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2011), que la société Vignoble du Château de Moncontour (la société Moncontour) a acquis, d'occasion, entre 1994 et 2004, plusieurs lots de caisses palettes en bois, auprès de divers fournisseurs ; qu'à partir de 2002, elle a constaté que ses vins présentaient un mauvais goût, qui s'est amplifié ; qu'ayant appris que le traitement du bois des caisses palettes par du pentachlorophénol (PCP) pouvait être à l'origine d'une contamination dans les chais, elle a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d'un expert puis a assigné les sociétés Atlantique palettes, Brienne récupération, Domaines Reybier - Domaines Prats, Cathiard, Champenoise de maintenance et de prestations (CMP) et Les Vignerons d'Uni Médoc, ainsi que M. X... en résolution des contrats de vente et indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les sociétés Generali assurances et Axa France, assureurs des sociétés Reybier et Cathiard, ont été appelées en cause par leurs assurés respectifs, tandis que la société MAAF assurances, assureur de la société Brienne récupération, est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Moncontour fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Atlantique palettes, Brienne récupération, Domaines Reybier - Domaines Prats, Cathiard et Les Vignerons d'Uni Médoc, ainsi que de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire qui leur est soumis ; que dans son rapport, l'expert indiquait très précisément que les palettes, dont le fournisseur n'était pas identifié, « étaient contaminées à la hauteur de 100 % », que « tout au plus, pouvait-on faire l'hypothèse que les prélèvements PDB10, PDB16, PDB30 et P8C ont pu être contaminés par les palettes voisines en raison des faibles taux présentés », que « le moment de cette contamination (avant ou après livraison à la société Moncontour) ne peut être identifié » et que « ces palettes restent toutes contaminantes » ; qu'il distinguait ainsi très clairement entre deux types de palettes, les palettes retenues comme traitées (présence de PCP et/ou PCA supérieure à 5 mg/kg) et celles qui avaient été soient traitées, soit contaminées par d'autres palettes ou bois (présence de PCP et PCA inférieure à 5 mg/kg) mais qui étaient contaminantes ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la société Moncontour de ses demandes dirigées contre les fournisseurs de palettes, parties au litige, à l'exception de la société CMP, que l'expert avait conclu à tort que les palettes stockées sur le parking pouvaient être retenues comme traitées à 100 % et donc « contaminantes », la cour d'appel, qui a confondu palettes « traitées » et palettes « contaminantes », a dénaturé les termes du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de chacune des choses qu'il a vendues ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de preuve certaine de ce que les sociétés Atlantique palettes, Domaines Reybier, Cathiard, Brienne de récupération, Uni Médoc et M. X... avaient fourni au moment de la vente des palettes traitées au PCP, partant débouter la société Moncontour de ses demandes dirigées contre ces fournisseurs de palettes et leurs assureurs, sur la circonstance inopérante que la totalité des palettes d'origine non identifiée n'avait pas été traitée au PCP et sans rechercher s'il ne ressortait pas, d'une part, du nombre de palettes effectivement traitées et, d'autre part, du nombre de palettes vendues par chacun des fournisseurs, la preuve de ce qu'une ou des palettes atteintes d'un vice caché (le traitement au PCP) avaient été vendues par chacun de ces fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1645 du code civil ;
3°/ que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de chacune des choses vendues qui les rendent impropres à l'usage auquel on la destine ; que, dans son rapport, dont la société Moncontour demandait l'homologation, l'expert observait expressément que « compte tenu du pourcentage élevé de caisses palettes contaminantes, et bien que l'identification des différents fournisseurs hors CMP et Dusapt soit impossible, il est très peu probable que l'un des fournisseurs ait pu livrer des palettes non contaminantes. Un doute très relatif pourrait éventuellement être exprimé pour les deux plus petits fournisseurs soit : M. X... qui a fourni au total 52 palettes, soit 3 % du lot total non identifiable, et la société Cathiard qui a fourni 104 palettes, soit 6 % du lot non identifiable. Pour les autres fournisseurs, le pourcentage de palettes fournies est sensiblement plus élevé et il n'est pas statistiquement possible que leurs livraisons soient exemptes de bois contaminants » ; qu'en retenant, pour débouter la société Moncontour de ses demandes dirigées contre les sociétés Atlantique palettes, Domaines Reybier, Cathiard, Brienne de récupération, Uni Médoc et M. X... et leurs assureurs, l'absence de preuve certaine de ce que ces fournisseurs de palettes avaient effectivement vendu des palettes traitées au PCP, sans répondre au moyen des conclusions de la société appelante, faisant valoir, au vu des constatations opérées par l'expert, qu'il n'était pas statistiquement possible, sauf très éventuellement pour M. X... et la société Cathiard, que les livraisons des fournisseurs aient été exemptes de bois contaminants, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'exception des caisses palettes vendues par la société CMP, il n'a pas été possible d'identifier le fournisseur de la plupart d'entre elles, l'arrêt relève d'un côté qu'il existe des présomptions graves et concordantes d'une contamination des vins par le traitement au PCP des bois des caisses palettes, de l'autre que, selon l'expert, celles qui présentent une teneur supérieure à 5 mg/kg de PCP doivent être considérées comme traitées, les autres étant retenues comme contaminées par contact, de sorte que les caisses palettes non identifiées ne peuvent être qualifiées de traitées à 100 % puisque cinq échantillons sur trente-et-un n'atteignent pas cette valeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise, a pu déduire, par une décision motivée, qu'il n'était pas établi avec certitude que chacun des vendeurs avait livré des matériaux traités au PCP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Moncontour fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CMP, alors, selon le moyen :
1°/ que le vendeur est tenu à garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ; que le vice est constitué du défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que la chose n'aurait pas été acquise ou à un moindre prix ; qu'en l'espèce, la société Moncontour faisait valoir que la société CMP, professionnelle de la vente de matériel vinicole, lui avait vendu, sans qu'elle le sache, des caisses palettes qui avaient été traitées au PCP et étaient donc impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, à savoir le stockage de bouteilles dans les chais ; qu'en énonçant, pour débouter la société Moncontour de ses demandes dirigées contre son fournisseur, que la société acquéreur ne pouvait ignorer, à l'époque de l'achat, les risques liés à l'utilisation de caisses palettes d'occasion présentant un risque de traitement au PCP, dont elle ne pouvait que se convaincre elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société acquéreur savait ou pouvait savoir que les caisses palettes, objet de la vente, étaient, pour certaines, traitées au PCP, partant si le vice affectant les palettes vendues était ou non caché, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil ;
2°/ que constitue un vice caché de la chose le vice indécelable qui n'a pu être révélé que par une expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'existence d'un traitement des caisses palettes au PCP n'avait pu être déterminée que par les opérations d'expertise judiciaire ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Moncontour de ses demandes dirigées contre la société CMP, que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir du caractère caché du vice, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1641 et 1642 du code civil ;
3°/ que constitue un vice caché le défaut de la chose vendue, inconnu de l'acquéreur et dont ce dernier ne pouvait se convaincre par des investigations immédiates et normales ; que l'acquéreur n'est pas tenu, dans le cadre de ses investigations normales, de s'assurer que le vendeur professionnel a effectivement respecté les dispositions légales applicables aux produits vendus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le décret 94-647 du 27 juillet 1994, pris en application de la directive européenne du 21 mars 1991, d'une part, interdisait l'utilisation de bois traités au PCP pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et pour la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale et, d'autre part, imposait en cas de traitement, la mention sur les documents commerciaux d'accompagnement que le bois utilisé a été traité au pentachlorophénol ou ses composés ; qu'en retenant, pour débouter la société Moncontour de ses demandes dirigées contre la société CMP, que la société appelante avait choisi d'acquérir en septembre 2000 des palettes en bois, d'occasion, sans se préoccuper de leur date de fabrication au regard des prescriptions du décret de 1994, présentant donc un risque de traitement au PCP, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en l'absence d'une quelconque mention d'un traitement des bois composant les caisses palettes, la société Moncontour n'était pas légitimement fondée à penser que la société CMP, professionnelle de la vente de matériel vinicole, avait respecté les prescriptions légales applicables aux produits, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les caisses palettes ont été vendues en 2000 par la société CMP à la société Moncontour, viticulteur, l'arrêt relève que depuis 1996 les professionnels de la filière vinicole étaient informés des risques de développement de certains goûts de moisi dans les vins du fait de la présence dans les chais de bois traités aux PCP et invités à respecter des mesures de prévention, mais que néanmoins la société Moncontour a fait choix d'acquérir des caisses palettes en bois, d'occasion, sans se préoccuper de leur date de fabrication au regard des prescriptions du décret de 1994, pour stocker ses vins dans les chais, contrairement aux préconisations diffusées depuis quatre ans ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a estimé qu'il appartenait à la société Moncontour de procéder aux vérifications élémentaires incombant à un professionnel averti, s'agissant de matériel d'occasion, ce dont il résultait qu'elle pouvait se convaincre elle-même du vice, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vignoble du Château de Moncontour aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Vignoble du Château de Moncontour.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Vignobles du Château de Moncontour de ses demandes en résolution pour vice caché des différents contrats de vente de caisses palettes régularisés avec les sociétés Atlantique Palettes, Brienne Récupération, Domaines Reybier, Uni-Médoc, Cathiard et M. X..., en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en condamnation de ces parties à lui rembourser le prix des palettes achetées à chacune d'entre elles et en condamnation in solidum avec les sociétés MAAF, assureur de la société Brienne Récupération, AXA, assureur de la société Cathiard et Generali, assureur de la société Domaine Reybier à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 1 335 072,41 € en réparation du préjudice matériel subi, 2 860 286 € en réparation du préjudice commercial subi, 512 000 € en réparation de l'atteinte portée à l'image de la société, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QU' il appartient à la SA VIGNOBLE DU CHATEAU DE MONCONTOUR qui agit en résolution des contrats de vente passés avec chacun de ses fournisseurs ou vendeurs de palettes bois sur le fondement de l'article 1641 du code civil d'établir que les palettes en bois qui lui ont été vendues étaient affectées antérieurement à chaque vente d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ou qui diminuaient tellement cet usage qu'elles ne les auraient pas acquises ou en auraient donné un moindre prix ; que le vice invoqué en l'espèce est constitué par le traitement des bois des palettes de stockage vendues au pentachlorophenol (PCP) afin de protéger le bois de l'attaque des insectes tels que les termites rendant les palettes impropres à une utilisation de stockage dans des chais ; que l'expert indique que ce traitement était généralisé dans les années 1980 et concernait une grande partie des bois industriels et de construction ; que, suite à des accidents survenus dans les décennies 80 et 90, essentiellement en présence de charpentes ou de caisses palettes traitées par le PCP dans les lieux de stockage de denrées alimentaires et en particulier dans la filière vinicole, une directive européenne est intervenue le 21 mars 1991, confirmée en droit français par le décret 94-647 du 27 juillet 1994 aux termes duquel, d'une part, « est interdite la mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1% masse » (article 1) et, d'autre part, « les bois traités ne peuvent être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale », les documents commerciaux d'accompagnement devant, en cas de traitement, spécifier que le bois a été traité au pentachlorophénol ou ses composés, (article 4) ; que l'expert précise en outre que le PCP n'est pas directement polluant, étant lui-même très peu volatil mais que lorsque les conditions d'humidité et d'ambiance sont favorables, il peut être attaqué par des champignons et transformés en différents composés voisins comme d'autres chlorophénols ou chloranisoles, ces derniers étant très volatils et pouvant, par voie aérienne, contaminer les denrées alimentaires et le vin en particulier ; qu'il précise en outre que la présence de bois traité dans un chai où l'atmosphère, propice à la conservation du vin, est humide va entraîner le développement de champignons, l'atmosphère se chargeant alors en chlorophénols et chloranisoles pouvant contaminer le vin, particulièrement dans le cas où les bouteilles sont bouchées avec des capsules plastique perméables aux chloranisoles, la source polluante initiale restant le PCP qui peut alimenter le local pendant plusieurs décennies ; que suite à l'analyse chimique des échantillons de vins prélevés dans les chais de la société Vignoble du Château de Moncontour, a été relevée la présence de tétrachloroanisole, (TeCA), et de pentachloroanisole, (PCA), particulièrement sur les bouteilles de vin mousseux bouchées par des capsules plastiques, les analyses révélant que ces capsules elles-mêmes étaient contaminées par du TeCA, du PCA mais aussi du tétrachlorophénol (TePC) et du pentachlorophénol, (PCP), établissant l'existence d'une contamination par voie aérienne, précision étant faite que, par nature, le vin ne contient pas de chloranisoles ; que les palettes acquises par la société Vignoble du Château de Moncontour entre 1994 et 2003 de différents fournisseurs ou vendeurs ayant été utilisées pour entreposer des bouteilles de vin, il existe des présomptions graves et concordantes d'une contamination par le traitement au PCP des bois des palettes, le traitement au PCP des lattes du faux plafond du chai n° 3 restant très marginal comme origine possible de la source de contamination du chai en comparaison de la masse globale représentée par ces lattes, fines et légère, au regard de la masse des palettes de stockage ; que cela étant, il appartient à la société Vignoble du Château de Moncontour d'établir à l'égard de chacun des fournisseurs ou vendeurs qu'ils lui ont fourni des palettes de stockage traitées au PCP et ce sans qu'elle ait pu en être informée ; qu'il ressort des explications des parties, du rapport d'expertise et des pièces versées aux débats que la société Vignoble du Château de Moncontour a acheté entre 1994 et 2003 à différents fournisseurs ou vendeurs un total de 2162 caisses palettes en bois qu'elle a utilisées pour le stockage des bouteilles de vins dans ses chais ; que 234 ont été achetées neuves en 1994 à la société DUSAPT, laquelle n'a pas été attraite à l'instance, que trois lots de palettes de récupération ont été achetées entre juillet 2000 et mai 2003 à la société ATLANTIQUE PALETTES, laquelle a précisé qu'elle avait rénové les palettes mais qu'elle n'effectuait aucun traitement fongicide sur le bois ; que la SA DOMAINES REYBIER a vendu en l'état en 1999 un total de 462 palettes d'occasion issues elles-mêmes du Château Clos d'Estournel ; que la société CATHIARD a vendu un total de 104 palettes bois d'occasion en décembre 1997 et avril 1998 ; que la SA BRIENNE DE RECUPERATION a vendu, entre 1998 et 2004, 438 palettes d'occasion, précisant qu'elle ne traite pas les bois ; que la coopérative UNIMEDOC a vendu entre 1999 et 2001, 422 palettes d'occasion ; que M. Gérard X... a vendu en 1998 52 palettes d'occasion ; que la SARL CHAMPENOISE DE MAINTENANCE ET DE PRESTATION a quant à elle fourni 191 palettes d'occasion en septembre 2000 ; qu'au jour de l'expertise, 1882 palettes en bois ont été comptabilisées sur le site, la société Vignoble du Château de Moncontour ayant précisé qu'elle en avait détruit certaines ; que sur ces 1882 palettes présentes sur le site, seuls deux fournisseurs ont pu être identifiés de manière certaine parmi les palettes entreposées sur le parking, 227 palettes DUSAPT, reconnaissables à leur taille, reste des 234 acquises neuves en 1994 et 147 palettes fournies par la société CHAMPENOISE DE MAINTENANCE ET DE PRESTATION identifiables car portant pour la plupart des marquages de maisons de champagne et étant elles aussi de grande dimension ; que l'identification des autres palettes s'est quant à elle avérée impossible ; que l'expert précise, en page 52 de son rapport, qu'il n'existe pas de norme sur la quantité de PCP que contient un bois traité, qu'il n'existe pas à sa connaissance de publication de référence montrant la perte de PCP sur un bois traité au cours du temps et selon les conditions de stockage et que de la même manière il n'existe pas d'étude montrant la possibilité ou non de contamination d'une palette non traitée par une autre ; qu'il retient néanmoins que des valeurs supérieures à 5 mg/kg représentent un risque incontestable de contamination et qu'elles doivent être classées dans la catégorie des palettes « traitées » ; qu'il précise en outre que dans l'hypothèse où des palettes présentant des teneurs significatives comprises entre 5 et 100 mg/kg ont été contaminées par d'autres, personne n'est capable d'identifier si cette contamination est intervenue avant ou après leur arrivée à MONCONTOUR ; qu'il se déduit en outre des données techniques précisées par l'expert, qu'en admettant qu'au-delà d'une teneur de 5 mg/kg il s'agisse d'une palette effectivement traitée, rien n'exclut qu'une palette non traitée ait été contaminée par une palette traitée avant ou après leur arrivée à MONCONTOUR ; que pour vérifier si les palettes avaient ou non été traitées au PCP, l'expert a procédé avec l'accord des parties au prélèvement de divers échantillons ; qu'il n'a été fait par aucune des parties aucune observation sur le mode opératoire utilisé par l'expert au moment de ces prélèvements sur les palettes ; que les intimés sont donc malvenus à invoquer aujourd'hui un mode non rigoureux de l'expert quant à la réalisation des divers prélèvements sur les bois ; que, cela étant, en tenant compte du critère retenu par l'expert d'une valeur supérieure à 5 mg/kg de PCP pour conclure à l'identification des palettes traitées, il ressort des résultats d'analyse que toutes les palettes non identifiées ne peuvent être qualifiées de traitées ou « contaminantes », les échantillons PBD8, PBD10, PBD16, PBD30 P8C n'atteignant pas la valeur de 5 mg/kg, que les valeurs de PCP les plus importantes relevées concernent les palettes non identifiables tant dans le parking que dans le chai n° 3, que sur les palettes identifiées, 3 prélèvements sur 12 révèlent un taux significatif pour les palettes identifiées CMP sises sur le parking (soit 25%) et 9 prélèvements sur 15 un taux significatif pour les palettes identifiées DUSAPT (soit 60%), les autres valeurs identifiées étant inférieures à 5 mg/kg et que les valeurs inférieures à 5 mg/kg doivent être retenues comme relevant d'une contamination par contact avec les palettes traitées ; que de ces éléments techniques, il résulte que, contrairement à ce que conclut l'expert, les palettes stockées sur le parking ne peuvent être retenues comme traitées à 100% et donc « contaminantes » et que l'origine des palettes traitées de manière certaine au PCP et présentant donc un risque de contamination des chais et, consécutivement, du vin entreposé ou manipulé dans les chais, n'est pour l'essentiel pas déterminable ; qu'en conséquence, à défaut de pouvoir justifier de manière certaine que la SA ATLANTIQUE PALETTES, les DOMAINES REYBIER, la SAS CATHIARD, la SARL BRIENNE DE RECUPERATION, M. Gérard X... et UNIMEDOC ont fourni au moment de la vente de leurs palettes d'occasion des palettes traitées effectivement au PCP à la SA VIGNOBLE DU CHATEAU DE MONCONTOUR, celle-ci ne peut qu'être déboutée de son action en résolution de ces ventes pour vice caché et de ses demandes de dommages et intérêts consécutives à leur encontre ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs respectifs AXA France, la MAAF ASSURANCES et GENERALI IARD ;
1 – ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire qui leur est soumis ; que dans son rapport, l'expert indiquait très précisément que les palettes, dont le fournisseur n'était pas identifié, « étaient contaminées à la hauteur de 100% », que « tout au plus, pouvait-on faire l'hypothèse que les prélèvements PDB10, PDB16, PDB30 et P8C ont pu être contaminés par les palettes voisines en raison des faibles taux présentés », que « le moment de cette contamination (avant ou après livraison à la SA VIGNOBLE CHATEAU MONCONTOUR) ne peut être identifié » et que « ces palettes restent toutes contaminantes » ; qu'il distinguait ainsi très clairement entre deux types de palettes, les palettes retenues comme traitées, (présence de PCP et/ou PCA supérieure à 5 mg/kg) et celles qui avaient été soient traitées, soit contaminées par d'autres palettes ou bois (présence de PCP et PCA inférieure à 5 mg/kg) mais qui étaient contaminantes ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter la société Vignoble du Château de Moncontour, de ses demandes dirigées contre les fournisseurs de palettes parties au litige, à l'exception de la société CMP, que l'expert avait conclu à tort que les palettes stockées sur le parking pouvaient être retenues comme traitées à 100% et donc « contaminantes », la cour d'appel, qui a confondu palettes « traitées » et palettes « contaminantes », a dénaturé les termes du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 – ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de chacune des choses qu'il a vendues ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de preuve certaine de ce que les sociétés Atlantique Palettes, Domaines Reybier, Cathiard, Brienne de récupération, Unimédoc et M. X... avaient fourni au moment de la vente des palettes traitées au PCP, partant débouter la société Vignoble du Château de Moncontour, de ses demandes dirigées contre ces fournisseurs de palettes et leurs assureurs, sur la circonstance inopérante, que la totalité des palettes d'origine non identifiée n'avait pas été traitée au PCP et sans rechercher s'il ne ressortait pas, d'une part, du nombre de palettes effectivement traitées et, d'autre part, du nombre de palettes vendues par chacun des fournisseurs, la preuve de ce que une ou des palettes atteintes d'un vice caché, (le traitement au PCP), avaient été vendues par chacun de ces fournisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641 et 1645 du code civil ;
3 – ALORS QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de chacune des choses vendues qui les rendent impropres à l'usage auquel on la destine ; que, dans son rapport, dont la société Vignobles du Château de Moncontour demandait l'homologation, l'expert observait expressément que « compte tenu du pourcentage élevé de caisses palettes contaminantes, et bien que l'identification des différents fournisseurs hors CMP et DUSAPT soit impossible, il est très peu probable que l'un des fournisseurs ait pu livrer des palettes non contaminantes. Un doute très relatif pourrait éventuellement être exprimé pour les deux plus petits fournisseurs soit : Gérard X... qui a fourni au total 52 palettes, soit 3% du lot total non identifiable et la SAS CATHIARD qui a fourni 104 palettes, soit 6% du lot non identifiable. Pour les autres fournisseurs, le pourcentage de palettes fournies est sensiblement plus élevé et il n'est pas statistiquement possible que leurs livraisons soient exemptes de bois contaminants » ; qu'en retenant, pour débouter la société Vignoble du Château de Moncontour de ses demandes dirigées contre les sociétés Atlantique Palettes, Domaines Reybier, Cathiard, Brienne de Récupération, Unimédoc et M. X... et leurs assureurs, l'absence de preuve certaine de ce que ces fournisseurs de palettes avaient effectivement vendu des palettes traitées au PCP, sans répondre au moyen des conclusions de la société appelante, faisant valoir, au vu des constatations opérées par l'expert, qu'il n'était pas statistiquement possible, sauf très éventuellement pour M. X... et la société Cathiard, que les livraisons des fournisseurs aient été exemptes de bois contaminants, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Vignobles du Château de Moncontour de ses demandes en résolution pour vice caché des différents contrats de vente de caisses palettes régularisés avec la société Champenoise de Maintenance et de Prestation, en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en condamnation à lui rembourser le prix des palettes achetées et à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 1 335 072,41 € en réparation du préjudice matériel subi, 2 860 286 € en réparation du préjudice commercial subi, 512 000 € en réparation de l'atteinte portée à l'image de la société, outre intérêts au taux légal et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, AUX MOTIFS QUE les palettes fournies par la société Champenoise de Maintenance et de prestation, identifiées grâce aux marques d'origine champenoise y figurant, sont, à hauteur de 25%, traitées au PCP et présentent donc un risque de contamination ; que ces palettes ont été vendues en 2000, d'occasion, ce qui est reconnu par l'acquéreur ; qu'à l'époque, la SA Vignobles du Château de Moncontour exploitait la propriété vinicole depuis 1994 et était donc professionnelle de la filière ; que, dès novembre 1996, la DGCRF avait diffusé à l'intention des opérateurs de la filière vinicole des recommandations destinées à éviter le développement de certains goûts de moisi dans certains vins dus à la présence de bois traités aux polychlorophénols dans les chais et entrepôts, signalant qu'il avait été constaté le développement naturel des moisissures des chais dû à une atmosphère humide et confinée entraînant la dégradation des polychlorophénols des bois traités, en polychloranisoles responsables du goût de moisi ; que ces recommandations consistaient notamment en la non introduction dans les chais de tout bois traités à l'aide de produits chlorés, (charpente, lambris, palettes, casiers, palox…), l'aération permanente des chais, le stockage des palettes, cartons etc… hors des lieux de vinification, d'embouteillage et de conservation des vins, le stockage des palettes à l'air libre ; qu'il en résulte qu'à partir de fin 1996, les professionnels de la filière vinicole ne pouvaient qu'être informés du risque de contamination par les bois traités au PCP notamment ceux des palettes de stockage et des mesures à prendre pour l'éviter ; qu'en choisissant d'acquérir en septembre 2000 des palettes en bois, d'occasion, sans se préoccuper de leur date de fabrication au regard des prescriptions du décret de 1994, présentant donc un risque de traitement au PCP et, ce, précisément pour stocker ses vins dans les chais y compris dans les lieux de vinification, contrairement aux préconisations diffusées dans la filière vinicole depuis quatre ans, la société Vignoble du Château de Moncontour, qui ne pouvait plus ignorer, à l'époque de cet achat, les risques liés à une telle utilisation dont elle ne pouvait que se convaincre elle-même, ne peut se prévaloir du caractère caché du vice invoqué à l'égard de la SARL Champenoise de Maintenance et de Prestation et doit être déboutée de toutes ses demandes à son égard ;
1 – ALORS QUE le vendeur est tenu à garantie à raison des vices cachés de la chose vendue ; que le vice est constitué du défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que la chose n'aurait pas été acquise ou à un moindre prix ; qu'en l'espèce, la société Vignoble du Château de Moncontour faisait valoir que la société Champenoise de Maintenance et de Prestation, professionnelle de la vente de matériel vinicole, lui avait vendu, sans qu'elle le sache, des caisses palettes qui avaient été traitées au PCP et étaient donc impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, à savoir le stockage de bouteilles dans les chais ; qu'en énonçant, pour débouter la société Vignoble du Château de Moncontour de ses demandes dirigées contre son fournisseur, que la société acquéreur ne pouvait ignorer, à l'époque de l'achat, les risques liés à l'utilisation de caisses palettes d'occasion présentant un risque de traitement au PCP, dont elle ne pouvait que se convaincre elle-même, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société acquéreur savait ou pouvait savoir que les caisses palettes, objet de la vente, étaient, pour certaines, traitées au PCP, partant si le vice affectant les palettes vendues était ou non caché, a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil ;
2 – ALORS QUE constitue un vice caché de la chose le vice indécelable qui n'a pu être révélé que par une expertise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'existence d'un traitement des caisses palettes au PCP n'avait pu être déterminée que par les opérations d'expertise judiciaire ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter la société Vignoble du Château de Moncontour de ses demandes dirigées contre la société Champenoise de Maintenance et de Prestation, que l'appelante ne pouvait pas se prévaloir du caractère caché du vice, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1641 et 1642 du code civil ;
3 – ALORS QUE, (subsidiairement), constitue un vice caché le défaut de la chose vendue, inconnu de l'acquéreur et dont ce dernier ne pouvait se convaincre par des investigations immédiates et normales ; que l'acquéreur n'est pas tenu, dans le cadre de ces investigations normales, de s'assurer que le vendeur professionnel a effectivement respecté les dispositions légales applicables aux produits vendus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le décret 94-647 du 27 juillet 1994, pris en application de la directive européenne du 21 mars 1991, d'une part, interdisait l'utilisation de bois traités au PCP pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculteur et pour la confection d'emballages pouvant entre en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale et, d'autre part, imposait en cas de traitement, la mention sur les documents commerciaux d'accompagnement que le bois utilisé a été traité au pentachlorophénol ou ses composés ; qu'en retenant, pour débouter la société Vignoble du Château de Moncontour de ses demandes dirigées contre la société Champenoise de Maintenance et de Prestation, que la société appelante avait choisi d'acquérir en septembre 2000 des palettes en bois, d'occasion, sans se préoccuper de leur date de fabrication au regard des prescriptions du décret de 1994, présentant donc un risque de traitement au PCP, sans rechercher, comme il lui était demandé, si en l'absence d'une quelconque mention d'un traitement des bois composant les caisses palettes, la société Vignoble du Château de Moncontour n'était pas légitimement fondée à penser que la société Champenoise de Maintenance et de Prestation, professionnel de la vente de matériel vinicole, avait respecté les prescriptions légales applicables aux produits, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-10204
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°12-10204


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10204
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