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26/03/2013 | FRANCE | N°11-85087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 11-85087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joaquim
X...
, - Mme Marie-France Y... épouse
X...
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contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 mai 2011, qui, pour abus de faiblesse, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premi

er moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du Code pénal, de l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joaquim
X...
, - Mme Marie-France Y... épouse
X...
,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 mai 2011, qui, pour abus de faiblesse, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-15-2 du Code pénal, de l'article 427 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. et Mme
X...
coupables d'abus de faiblesse commis sur la personne de Mme Y... pour la somme de 24. 887, 31 euros et les a respectivement condamnés à une peine de six et trois mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que le médecin traitent de Mme Y..., le docteur Z..., a certifié le 14 novembre 2005 que « son état de santé ne lui permet pas de gérer elle-même ses affaires et qu'elle doit bénéficier d'une mesure de tutelle » ; que le docteur A... du service neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre a certifié le 3 novembre 2006 que la patiente a été hospitalisée du 22 au 30 juin 2005 pour un AVC ischémique associé à des troubles cognitifs majeurs (MMS à 8/ 30) ; que le rapport d'expertise du docteur B..., expert psychiatre, conclut le 9 mars 2006 que « Mme Y... présente des troubles déficitaires en relation avec son âge et son AVC récent ; l'état de santé actuel de Mme Y... justifie une mesure de protection » ; qu'il résulte des certificats des docteurs Z... et A... et du rapport d'expertise du docteur B... que Mme Y... était après son AVC une personne vulnérable car nécessitant une mesure de protection ;
" et aux motifs que, devant le tribunal comme devant la cour, les prévenus n'ont pas justifié de la destination des chèques litigieux ; que le montant des sommes non justifiées s'élève donc à 26 509, 43 euros dont peut être déduit 574, 04 x 3 = 1 622, 12 représentant l'allocation APA perçue pendant trois mois et ayant servi à l'entretien de Mme Y..., la pension de celle-ci n'étant plus versée, soit un total de 24. 887, 31 euros ;
" 1°) alors que, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable dont jouit la personne prévenue, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en se fondant sur le certificat du docteur Z..., quand il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que cette pièce, qui ne figurait pas au dossier de première instance, a été communiquées au ministère public et aux époux
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et soumises au débat contradictoire, la Cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en se fondant, pour estimer que Mme Y... se trouvait dans un état de vulnérabilité au moment où les faits poursuivis ont été accomplis, à savoir du 28 décembre 2005 au 7 avril 2006, sur les certificats des docteurs Z... et A..., quand ces derniers ont examiné Mme Y... à une date antérieure à ces faits, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé et les textes susvisés ;
" 3°) alors que l'abus de faiblesse doit s'apprécier au regard de l'état de particulière vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ; qu'en se fondant, pour estimer que Mme Y... se trouvait dans un état de vulnérabilité, sur le rapport d'expertise psychiatrique du docteur B..., quand celui-ci ne relevait, à la date du 9 mars 2006, qu'« un petit déficit cognitif » et « quelques troubles mnésiques » provenant « surtout de la difficulté pour chercher ses mots », ce dont il ne résultait pas l'existence d'un état de particulière vulnérabilité, la cour d'appel l'a dénaturé et privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de l'abus de faiblesse et non à la personne prévenue de rapporter la preuve de sa bonne foi dans l'accomplissement des actes ; qu'en retenant que les prévenus n'ont pas justifié de la destination des chèques litigieux, après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que Mme
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se soit bien occupée au plan médical de sa mère (opération de la cataracte, soins dentaires, etc …), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux
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à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs propres que, quand bien même ces derniers seront renvoyés des fins de la poursuite s'agissant de la vente de la maison, il est incontestable que M. Y... s'est le plus démené dans le suivi d'une procédure rendu complexe par l'éloignement géographique ;
" et aux motifs éventuellement adoptés qu'il justifie d'un préjudice moral pour avoir été trompé par sa soeur et son beau-frère qui l'ont privé de son héritage ;
" 1°) alors que la partie civile ne peut solliciter la réparation que du seul préjudice causé directement par la commission de l'infraction ; qu'en indemnisant le préjudice moral de M. Y... en raison de son « suivi d'une procédure rendue complexe par l'éloignement géographique », la Cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice sans lien avec l'infraction constatée, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la partie civile ne saurait obtenir la réparation du préjudice moral résultant du suivi d'une procédure qu'elle a elle-même initiée ; qu'en retenant, pour indemniser le préjudice moral de M. Y..., qu'il s'est « le plus démené dans le suivi d'une procédure rendue complexe par l'éloignement géographique », quand c'est M. Y... lui-même qui est à l'origine de cette procédure, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice que la victime s'est causé elle-même, a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, encore, en tout état de cause, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; qu'en retenant, par motifs – à les supposer adoptés – des premiers juges, que M. Y... justifie d'un préjudice moral pour avoir été trompé par sa soeur et son beau-frère, quand celui-ci sollicitait uniquement la réparation du préjudice résultant de ce qu'il a été « hanté par la situation de sa mère pendant les cinq années de procédure » et été « la cible de nombreuses plaintes déposées par les consorts Mateos », la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice moral non sollicité, a dénaturé les conclusions de Monsieur Y... et méconnu le principe susvisé ;
" 4°) alors qu'enfin et en toute hypothèse, seule la victime directe d'un abus de faiblesse peut obtenir la réparation de son préjudice moral d'avoir été trompée ; qu'en retenant, par motifs – à les supposer adoptés – des premiers juges, que M. Y... justifie d'un préjudice moral pour avoir été trompé par sa soeur et son beau-frère, quand ces derniers – à les supposer coupables d'abus de faiblesse – n'ont pu tromper que Mme Y... et non son fils, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice sans lien direct avec la commission de l'infraction, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, contradiction ou dénaturation, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve figurant au dossier et ayant pu être contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 3 000 euros la somme que les consorts
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devront payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85087
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-85087


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.85087
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