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26/03/2013 | FRANCE | N°11-28423

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-28423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 171 F-P+B du 19 février 2013, dans une affaire opposant :
1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié ...,
2°/ Mme Jocelyne Y..., domiciliée ..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Graphi Print,
à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, défenderesse à la cas

sation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publiq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 171 F-P+B du 19 février 2013, dans une affaire opposant :
1°/ M. Jean-Claude X..., domicilié ...,
2°/ Mme Jocelyne Y..., domiciliée ..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Graphi Print,
à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Jacques, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, ainsi qu'à la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 171 F-P+B du 19 février 2013 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- en page 2, au lieu de : "Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 626-26, aliéna 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008", il faut lire : "Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 622-26, aliéna 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 171 F-P+B du 19 février 2013 ;
Dit qu'en page 2, au lieu de : "Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 626-26, aliéna 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008",
il faut lire : "Vu l'article 2314 du code civil et l'article L. 622-26, aliéna 1, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-six mars deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Espel, président, Mme Jacques, conseiller rapporteur, Mme Canivet-Beuzit, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28423
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-28423


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28423
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