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26/03/2013 | FRANCE | N°11-27185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-27185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08-13.123), que la Société alsacienne d'étanchéité
X...
(la SAED) a, le 2 juin 2000, souscrit auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL), aux droits duquel vient la société banque CIC Est (la banque), deux fonds communs de placement ; qu'ayant constaté une perte importante de la valeur d

e ces produits, la SAED, reprochant au CIAL d'avoir omis de lui remettre la not...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 31 mars 2009, pourvoi n° 08-13.123), que la Société alsacienne d'étanchéité
X...
(la SAED) a, le 2 juin 2000, souscrit auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL), aux droits duquel vient la société banque CIC Est (la banque), deux fonds communs de placement ; qu'ayant constaté une perte importante de la valeur de ces produits, la SAED, reprochant au CIAL d'avoir omis de lui remettre la notice d'information soumise à la Commission des opérations de bourse ainsi que d'avoir manqué à ses obligations d'information et de mise en garde, a demandé sa condamnation à des dommages-intérêts ; que l'arrêt de la cour d'appel ayant été cassé, la SAED a présenté les mêmes demandes devant la cour de renvoi ;
Attendu que la SAED fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le souscripteur de parts d'un fonds commun de placement qui n'a pas été informé, au moyen de la remise de la notice d'information relative à ce fonds commun de placement, des caractéristiques du produit proposé subit nécessairement un préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir souscrit à ce placement ; qu'en retenant que la SAED n'aurait pas renoncé aux placements envisagés même si elle avait été en possession de la fiche signalétique issue de la note d'information soumise à la Commission des opérations de bourse au prétexte, inopérant, que cette note mentionnait seulement, de manière synthétique, les caractéristiques financières du placement et ses modalités de fonctionnement sans donner aucune indication précise quant aux risques encourus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier qui propose à son client la souscription de parts d'un fonds commun de placement doit l'informer des risques de perte du capital investi ; qu'en l'espèce où les conditions générales du contrat, après avoir fait état des trois options de placement offertes au client - « gestion prudente », « gestion équilibrée » et « gestion dynamique » -, se bornaient à indiquer que « plus le degré de risque est important, plus la possibilité de variation de la valeur des actifs est importante » et que « la gestion fera donc une part plus ou moins large aux véhicules obligataires et aux instruments en actions » et ne mentionnaient donc pas explicitement le risque de perte en capital, la cour d'appel, en retenant néanmoins qu'il résultait des termes des conditions générales du contrat que la banque avait respecté son obligation d'information, a violé l'article 1147 du code civil ;
3 / que, en se fondant encore, pour débouter la SAED de sa demande indemnitaire, sur la circonstance que dans un courrier adressé à sa hiérarchie à la suite de la plainte de la SAED quant à la gestion de son portefeuille titres, Mme Y... indiquait qu'elle avait déconseillé les placements Florilège à M. X..., circonstance d'où il ne résultait pourtant pas que la SAED ait été effectivement informée des risques de perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4 / que, en se fondant également, pour débouter la SAED de sa demande indemnitaire, sur la circonstance que son dirigeant « ne pouvait ignorer les risques et aléas inhérents à un placement en valeurs mobilières » sans justifier cette assertion, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la violation d'une obligation formelle de remise de la fiche signalétique n'a causé aucun préjudice à la SAED, les informations figurant dans cette notice se rapportant essentiellement à la nature juridique de l'organisme de placement, la désignation de l'établissement promoteur, les caractéristiques financières du placement et ses modalités de fonctionnement, l'arrêt retient qu'aucune indication précise et explicite n'y figure quant aux risques encourus ; qu'il retient encore que, seule la description de l'orientation du placement étant susceptible d'attirer l'attention du souscripteur sur le risque y afférent, de sorte que la SAED n'aurait pas renoncé aux placements envisagés même si elle avait été en possession de cette notice ; qu'il retient enfin que les conditions générales du contrat indiquent le degré de risque accepté par le client en fonction de l'option de gestion choisie, pour partie dynamique et pour partie équilibrée, et du rapport actions-obligations ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte que la SAED était informée du risque de perte du capital investi ainsi que des caractéristiques des placements souscrits, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société alsacienne d'étanchéité
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Société alsacienne d'étanchéité
X...
(SAED).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAED de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par conventions du 2 juin 2000, la SAED a souscrit auprès de l'agence CIAL des fonds communs de placement dans le cadre d'un compte dénommé Florilège ; qu'elle a versé 4.000.000 frs avec une option de gestion « dynamique » et 2.000.000 frs avec une option « équilibrée » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du règlement de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectifs en valeurs mobilières, homologué par arrêté du 28 septembre 1989, il appartient à ces organismes, préalablement à l'émission d'actions ou de parts, de soumettre une note d'information décrivant les caractéristiques de l'OPCVM concerné à l'approbation de la COB et de remettre une fiche signalétique issue de cette note d'information avant toute souscription ; que s'il est incontestable qu'en signant les conventions d'ouverture des comptes Florilège le 2 juin 2000, la SAED a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat et avoir reçu un exemplaire du contrat « convention de compte titres » édition janvier 1996, aucun de ces documents ne mentionne la note d'information de la COB ou la fiche signalétique en résultant ; qu'il en résulte que la banque n'a pas respecté l'obligation d'information objective à laquelle elle était tenue ; que cependant, cette violation d'une obligation formelle de remise de la fiche signalétique n'a causé aucun préjudice réel à la SAED ; qu'en effet, dans cette notice d'information figure essentiellement la nature juridique de l'organisme de placement, la désignation de l'établissement promoteur, les caractéristiques financières du placement et ses modalités de fonctionnement mais de manière très synthétique ; qu'aucune indication précise n'y figure quant aux risques encourus et que seule la description de l'orientation du placement est susceptible d'attirer l'attention du souscripteur sur le risque y afférent, de sorte que la SAED n'aurait pas renoncé aux placements envisagés même si elle avait été en possession de cette notice ; que par ailleurs, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de la SAED, l'investissement en FCP n'étant pas considéré comme une opération à caractère spéculatif ; qu'elle a respecté son obligation générale d'information et de conseil, tant au regard des dispositions de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier applicable à l'époque qu'au regard du règlement de la COB et des dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'en effet, les conditions générales du contrat indiquent clairement et à plusieurs reprises le degré de risque accepté par le client en fonction de l'option de gestion choisie et en fonction du rapport actions/obligations et il est précisé que plus le degré de risque est important plus la possibilité de variation des actifs est important ; qu'en outre, la SAED était destinataire des comptes rendus et relevés trimestriels relatifs aux comptes Florilège ; que de plus, le dirigeant avisé de la SAED qui a souscrit des FCP ne pouvait ignorer les risques et aléas inhérents à un placement en valeur mobilières ; que la SAED n'a d'ailleurs jamais contesté avoir voulu bénéficier du mouvement haussier de la bourse et avoir choisi en toute connaissance de cause l'option la plus risquée pour son investissement le plus important, qu'elle n'a pas modifié (contrairement à son autre contrat) ; que ce fait est confirmé par le courrier de Madame Y... daté du 28 mars 2002, qui souligne qu'elle a déconseillé les placements Florilège à Monsieur X..., lequel lui avait répondu que c'est lui qui décidait ; que s'il est exact que ce courrier a été adressé à sa hiérarchie suite à la plainte de la SAED quant à sa gestion de son portefeuille titres, et doit donc être regardé avec circonspection, il n'est contredit par aucune pièce fournie par l'appelante et confirme la réalité de l'information donnée au dirigeant de la SAED ;
1°) ALORS QUE le souscripteur de parts d'un fonds commun de placement qui n'a pas été informé, au moyen de la remise de la notice d'information relative à ce fonds commun de placement, des caractéristiques du produit proposé subit nécessairement un préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir souscrit à ce placement ; qu'en retenant que la SAED n'aurait pas renoncé aux placements envisagés même si elle avait été en possession de la fiche signalétique issue de la note d'information soumise à la Commission des opérations de bourse au prétexte, inopérant, que cette note mentionnait seulement, de manière synthétique, les caractéristiques financières du placement et ses modalités de fonctionnement sans donner aucune indication précise quant aux risques encourus, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
2°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client la souscription de parts d'un fonds commun de placement doit l'informer des risques de perte du capital investi ; qu'en l'espèce où les conditions générales du contrat, après avoir fait état des trois options de placement offertes au client – « gestion prudente », « gestion équilibrée » et « gestion dynamique » -, se bornaient à indiquer que « plus le degré de risque est important, plus la possibilité de variation de la valeur des actifs est importante » et que « la gestion fera donc une part plus ou moins large aux véhicules obligataires et aux instruments en actions » et ne mentionnaient donc pas explicitement le risque de perte en capital, la cour d'appel, en retenant néanmoins qu'il résultait des termes des conditions générales du contrat que la banque avait respecté son obligation d'information, a violé l'article 1147 du code civil.
3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour débouter la SAED de sa demande indemnitaire, sur la circonstance que dans un courrier adressé à sa hiérarchie à la suite de la plainte de la SAED quant à la gestion de son portefeuille titres, Mme Y... indiquait qu'elle avait déconseillé les placements Florilège à M. X..., circonstance d'où il ne résultait pourtant pas que la SAED ait été effectivement informée des risques de perte du capital investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
4°) ALORS QU'en se fondant également, pour débouter la SAED de sa demande indemnitaire, sur la circonstance que son dirigeant « ne pouvait ignorer les risques et aléas inhérents à un placement en valeurs mobilières »sans justifier cette assertion, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAED de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la SAED reproche à l'intimée, d'une part, d'avoir fait gérer les produits Cial Gestion par une société tierce, la Sogefral, contrairement aux termes des articles 12 et 16 des conditions générales, mais surtout, suite à la fusion du CIAL au sein du groupe CIC, d'avoir changé les caractéristiques des FCP souscrits sans l'en avoir avisée ; qu'il résulte des conditions générales et notamment des articles 9, 12 et 16 ainsi que des courriers adressés à la SAED après versement des fonds que la banque CIAL s'était engagée à gérer les parts de FCP souscrites ; qu'or il ressort des fiches d'agrément présentées et avalisées par la COB que ces fonds étaient en réalité gérés par une société de gestion dénommé Sogefral, dont le CIAL était actionnaire majoritaire ; que cependant, s'il s'agit d'une société tierce, ses liens économiques et juridiques très étroits avec le CIAL ne sont pas contestés par l'appelante ; qu'il est également établi que suite à la fusion intervenue le 15 décembre 2000 entre les FCP CIC Multimarchés et les FCP Ouest actigestion dynamique et CIAL gestion dynamique, le FCP absorbant a, d'une part, changé de dénomination, devenant compte dynamique, et que, d'autre part, l'absorption n'a pas été faite à parité égale, une FCP CIAL étant devenue 1,635 FCP CIC ; que ce changement de parité n'a pas été porté à la connaissance des souscripteurs et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 des conditions générales ; que cependant, si ce défaut d'information à charge du mandataire est incontestable, il est également sans conséquence sur la valeur des produits et sans lien de causalité avec le préjudice subi par la SAED, lequel est uniquement lié à la baisse des valeurs boursières, et ce d'autant qu'aucune faute de gestion n'est reprochée à la SA Banque CIC Est ;
ALORS QUE la SAED faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11) que l'ignorance dans laquelle elle avait été laissée par la banque auprès de laquelle elle avait acquis des produits dénommés « Florilège », du support véritable de ses placements – à savoir des FCP gérés par la société CIAL Gestion – ne lui avait pas permis de surveiller la fusion absorption des FCP Ouest Actigestion et CIAL Gestion par le FCP CIC Multimarchés survenue le 15 décembre 2000 et, partant, de suivre l'évolution des valeurs qui avaient été achetées en son nom ; qu'en retenant que la méconnaissance par la banque de ses obligations de mandataire était sans lien de causalité avec le préjudice subi par la SAED, qui aurait été uniquement lié à la baisse des valeurs boursières, sans répondre à ces conclusions de nature à établir que le défaut de transparence dans l'exécution, par la banque, du mandat qui lui avait été confié, avait été source de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-27185
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-27185


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27185
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