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26/03/2013 | FRANCE | N°11-24847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2013, 11-24847


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association Tir Club Ajaccio A Cispara du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y... et Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Bastia, 11 mai 2011), que la SNC Diamant et Cie (la SNC Diamant), propriétaire depuis 1989 de parcelles occupées par un club de tir, l'Association Sportive du Crédit Agricole Mutuel de la Corse - Section Tir "A Cispara" (l'ASCAM Section Tir) puis par le Tir Club Ajaccio «A Cispara » (le Tir Club Ajaccio), co

nstitué le 7 décembre 2006, dont les statuts ont été publiés le 10 févr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Association Tir Club Ajaccio A Cispara du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y... et Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Bastia, 11 mai 2011), que la SNC Diamant et Cie (la SNC Diamant), propriétaire depuis 1989 de parcelles occupées par un club de tir, l'Association Sportive du Crédit Agricole Mutuel de la Corse - Section Tir "A Cispara" (l'ASCAM Section Tir) puis par le Tir Club Ajaccio «A Cispara » (le Tir Club Ajaccio), constitué le 7 décembre 2006, dont les statuts ont été publiés le 10 février 2007, dont MM. Z..., X..., Y..., A... et B... (les consorts Z...) étaient membres, a assigné devant le juge des référés le Tir Club Ajaccio ainsi que les consorts Z..., aux fins de faire constater leur occupation sans droit ni titre des parcelles litigieuses et ordonner leur expulsion ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs soient, sur certains points, la reproduction littérale des conclusions de la SNC Diamant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Tir Club Ajaccio fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'a aucun droit pour se maintenir sur les parcelles cadastrées section A n° 957, 920, 893 et 901 appartenant à la SNC DIAMANT et Cie et, en conséquence, d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son fait, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions opérantes de l'Association TIR CLUB AJACCIO "A CISPARA» faisant valoir qu'elle s'était jointe la prescription de son auteur l'ASCAM SECTION TIR et avait acquis, par usucapion, la propriété des parcelles occupées, de sorte que la SNC DIAMANT et Cie ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu'en retenant, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 24 mars 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 décembre 2006 avait clairement et définitivement privé l'ASCAM SECTION TIR de tout droit sur les parcelles querellées, quand celle-ci n'était pas partie aux instances ayant donné lieu à ces décisions, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ tout aussi subsidiairement, que le juge des référés perd son pouvoir juridictionnel dès lors qu'il apparaît un doute sérieux sur l'illicéité du trouble, celui-ci excluant le caractère manifeste exigé par l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en retenant que l'Association A CISPARA n'a pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui n'existait plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006 aux termes desquelles MM. Z..., X..., Y..., A... et B... ont été déboutés de leurs actions en revendication portant sur le fonds en litige, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'usucapion qu'aurait réalisée l'Association TIR CLUB AJACCIO et/ou son auteur, l'ASCAM SECTION TIR, sur les parcelles litigieuses et n'a donc pas caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué par la SNC DIAMANT IMMOBILIER, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
4°/ enfin, que la suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé, dont le financement a été assuré pour partie par une personne morale de droit public, est soumise à l'autorisation de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite loi BOROTRA n'ont pas pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expulsion de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» sollicitée par la SNC DIAMANT IMMOBILIER n'avait pas pour objet ou pour effet de supprimer, ne serait-ce que partiellement, ou de modifier l'affectation de l'équipement sportif subventionné par plusieurs personnes morales de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi précitée" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'Association Tir Club Ajaccio, créée le 7 décembre 2006, ne tenait pas de droits de l'ASCAM Section Tir et ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une prescription acquisitive, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 27 décembre 2006 à l'égard de l'ASCAM Section Tir , en a déduit à bon droit que l'occupation par l'Association Tir Club Ajaccio de parcelles appartenant à la SNC Diamant constituait un trouble manifestement illicite et que l'article de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984, devenu l'article L. 312-3 du code du sport, ne pouvait permettre la régularisation d'une occupation illégale ni tenir en échec le droit de propriété ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a fait application de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, qui invoque les dispositions de l'article 808 du code de procédure civile, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Tir club Ajaccio A Cispara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Tir club Ajaccio à verser à la SNC Diamant Immobilier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association Tir club Ajaccio A Cispara ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour l'association Tir club Ajaccio A Cispara
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'association TIR CLUB AJACCIO « A CISPARA » n'a aucun droit pour se maintenir sur les parcelles cadastrées section A n° 957, 920, 893 et 901 appartenant à la SNC DIAMANT et Cie et, en conséquence, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son fait,
AUX MOTIFS QUE «S'agissant de l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA, l'urgence et le caractère illicite de son occupation résultent clairement de ses statuts et de la date de leur publication ; En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'association «A CISPARA» a été constituée le 7 décembre 2006 et ses statuts déposés à la préfecture le 10 février 2007 ; celle-ci ne peut en conséquence prétendre occuper les lieux depuis plus de quarante ans ni soutenir que le fait d'avoir mentionné dans ceux-ci qu'elle a pris la suite de l'Association sportive du Crédit Agricole Section Tir dénommée également A CISPARA est opposable à la SNC DIAMANT IMMOBILIER ; Au surplus, comme l'a également note le juge de première instance, N'ayant acquis la personnalité morale qu'à compter du 10 février 2007, l'Association A CISPARA n'a pas pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui, en tout état de cause, n'existe plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006 ; Aux termes, en effet, de ces deux décisions, MM. Z..., X..., Y..., A... et B... ont été déboutés de leur actions en revendication portant sur le fonds en litige ; Enfin, les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite loi BOROTRA invoquée par l'appelante, n'ont pas pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété» ;
ALORS QUE constitue une apparence de motivation, faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la reproduction, en guise de motivation, de passages des conclusions d'une des parties au litige ; qu'en se bornant, au titre de sa motivation, à reproduire des passages des écritures de la SNC DIAMANT IMMOBILIER et Cie, la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation, faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» n'a aucun droit pour se maintenir sur les parcelles cadastrées section A n° 957, 920, 893 et 901 appartenant à la SNC DIAMANT et Cie et, en conséquence, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son fait,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «S'agissant de l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA, l'urgence et le caractère illicite de son occupation résultent clairement de ses statuts et de la date de leur publication ; En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'association «A CISPARA» a été constituée le 7 décembre 2006 et ses statuts déposés à la préfecture le 10 février 2007 ; celle-ci ne peut en conséquence prétendre occuper les lieux depuis plus de quarante ans ni soutenir que le fait d'avoir mentionné dans ceux-ci qu'elle a pris la suite de l'Association sportive du Crédit Agricole Section Tir dénommée également A CISPARA est opposable à la SNC DIAMANT IMMOBILIER ; Au surplus, comme l'a également note le juge de première instance, N'ayant acquis la personnalité morale qu'à compter du 10 février 2007, l'Association A CISPARA n'a pas pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui, en tout état de cause, n'existe plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006 ; Au terme, en effet, de ces deux décisions, MM. Z..., X..., Y..., A... et B... ont été déboutés de leur actions en revendication portant sur le fonds en litige ; Enfin, les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite loi BOROTRA invoquée par l'appelante, n'ont pas pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété» ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE «En ce qui concerne l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA», celle-ci ne peut se prévaloir d'une occupation régulière sous prétexte qu'elle aurait pris la suite de ASCAM SECTION TIR «A CISPARA», d'abord parce que cette reprise n'est évoquée que dans les statuts de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA», sans que soit communiqué le procès-verbal d'assemblée des sociétaires de l'ASCAM SECTION TIR autorisant cette transmission et surtout parce que l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» dont les statuts sont datés du 16 décembre 2006 n'a été publiée au JO que le 10 février 2007 ; Or, la personnalité morale d'une association ne naît qu'à compter de sa publication au JO ; Autrement dit, au 16 décembre 2006, date des statuts, l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» n'existait juridiquement pas : par suite, elle n'a pu voir entrer dans son patrimoine quoi que ce soit et sûrement pas les droits de ASCAM SECTION TIR ; A compter du 10 février 2007, date de la publication au JO des statuts de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA», cette dernière n'a pas non plus pu recevoir de la part d'ASCAM SECTION TIR des droits sur les parcelles querellées car personne ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en détient lui-même ; Or, à cette date, le Jugement du TGI d'Ajaccio du 24 mars 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 décembre 2006 avait clairement et définitivement privé ASCAM SECTION TIR de tout droit sur les parcelles querellées ; l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» n'a manifestement aucun droit pour se maintenir dans les lieux en question ; Le fait que la loi BOROTRA impose aux légitimes dirigeants des formalités spécifiques en cas notamment de suppression totale ou partielle d'un équipement sportif dont le financement a été assuré par un ou des personnes morales de droit public, n'est pas opposable à la SNC DIAMANT dont il n'est nullement démontré qu'à un moment ou à un autre elle ait consenti sans ambiguïté à l'installation de structures sportives sur sa propriété et qui plus est, reçu des subventions pour ce faire» ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions opérantes de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» faisant valoir qu'elle s'était jointe la prescription de son auteur l'ASCAM SECTION TIR et avait acquis, par usucapion, la propriété des parcelles occupées, de sorte que la SNC DIAMANT et Cie ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, par motifs adoptés, que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 24 mars 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 décembre 2006 avait clairement et définitivement privé l'ASCAM SECTION TIR de tout droit sur les parcelles querellées, quand celle-ci n'était pas partie aux instances ayant donné lieu à ces décisions, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE le juge des référés perd son pouvoir juridictionnel dès lors qu'il apparaît un doute sérieux sur l'illicéité du trouble, celui-ci excluant le caractère manifeste exigé par l'article 809 du code de procédure civile ; qu'en retenant que l'Association A CISPARA n'a pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui n'existait plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006 aux termes desquelles MM. Z..., X..., Y..., A... et B... ont été déboutés de leur actions en revendication portant sur le fonds en litige, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'usucapion qu'aurait réalisée l'Association TIR CLUB AJACCIO et/ou son auteur, l'ASCAM SECTION TIR, sur les parcelles litigieuses et n'a donc pas caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué par la SNC DIAMANT IMMOBILIER, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, enfin, QUE la suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé, dont le financement a été assuré pour partie par une personne morale de droit public, est soumise à l'autorisation de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite loi BOROTRA n'ont pas pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expulsion de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» sollicitée par la SNC DIAMANT IMMOBILIER n'avait pas pour objet ou pour effet de supprimer, ne serait-ce que partiellement, ou de modifier l'affectation de l'équipement sportif subventionné par plusieurs personnes morales de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi précitée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Tout autant subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» n'a aucun droit pour se maintenir sur les parcelles cadastrées section A n° 957, 920, 893 et 901 appartenant à la SNC DIAMANT et Cie et, en conséquence, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son fait,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «S'agissant de l'association TIR CLUB AJACCIO A CISPARA, l'urgence et le caractère illicite de son occupation résultent clairement de ses statuts et de la date de leur publication ; En effet, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'association «A CISPARA» a été constituée le 7 décembre 2006 et ses statuts déposés à la préfecture le 10 février 2007 ; celle-ci ne peut en conséquence prétendre occuper les lieux depuis plus de quarante ans ni soutenir que le fait d'avoir mentionné dans ceux-ci qu'elle a pris la suite de l'Association sportive du Crédit Agricole Section Tir dénommée également A CISPARA est opposable à la SNC DIAMANT IMMOBILIER ; Au surplus, comme l'a également note le juge de première instance, N'ayant acquis la personnalité morale qu'à compter du 10 février 2007, l'Association A CISPARA n'a pas pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui, en tout état de cause, n'existe plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006 ; Au terme, en effet, de ces deux décisions, MM. Z..., X..., Y..., A... et B... ont été déboutés de leur actions en revendication portant sur le fonds en litige ; Enfin, les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite loi BOROTRA invoquée par l'appelante, n'ont pas pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété» ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE «En ce qui concerne l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA», celle-ci ne peut se prévaloir d'une occupation régulière sous prétexte qu'elle aurait pris la suite de ASCAM SECTION TIR «A CISPARA», d'abord parce que cette reprise n'est évoquée que dans les statuts de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA», sans que soit communiqué le procès-verbal d'assemblée des sociétaires de l'ASCAM SECTION TIR autorisant cette transmission et surtout parce que l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» dont les statuts sont datés du 16 décembre 2006 n'a été publiée au JO que le 10 février 2007 ; Or, la personnalité morale d'une association ne naît qu'à compter de sa publication au JO ; Autrement dit, au 16 décembre 2006, date des statuts, l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» n'existait juridiquement pas : par suite, elle n'a pu voir entrer dans son patrimoine quoi que ce soit et surement pas les droits de ASCAM SECTION TIR ; A compter du 10 février 2007, date de la publication au JO des statuts de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA», cette dernière n'a pas non plus pu recevoir de la part d'ASCAM SECTION TIR des droits sur les parcelles querellées car personne ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en détient lui-même ; Or, à cette date, le Jugement du TGI d'Ajaccio du 24 mars 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 décembre 2006 avait clairement et définitivement privé ASCAM SECTION TIR de tout droit sur les parcelles querellées ; l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» n'a manifestement aucun droit pour se maintenir dans les lieux en question ; Le fait que la loi BOROTRA impose aux légitimes dirigeants des formalités spécifiques en cas notamment de suppression totale ou partielle d'un équipement sportif dont le financement a été assuré par un ou des personnes morales de droit public, n'est pas opposable à la SNC DIAMANT dont il n'est nullement démontré qu'à un moment ou à un autre elle ait consenti sans ambiguïté à l'installation de structures sportives sur sa propriété et qui plus est, reçu des subventions pour ce faire» ;
ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions opérantes de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» faisant valoir qu'elle s'était jointe la prescription de son auteur l'ASCAM SECTION TIR et avait acquis, par usucapion, la propriété des parcelles occupées, de sorte que la SNC DIAMANT et Cie ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, par motifs adoptés, que le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio du 24 mars 2005 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 27 décembre 2006 avait clairement et définitivement privé l'ASCAM SECTION TIR de tout droit sur les parcelles querellées, quand celle-ci n'était pas partie aux instances ayant donné lieu à ces décisions, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE le juge des référés perd son pouvoir juridictionnel dès lors que s'élève une contestation sérieuse ; qu'en retenant que l'Association A CISPARA n'a pu recevoir un quelconque droit d'occupation qui n'existait plus depuis les décisions rendues le 24 mars 2005 par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio et l'arrêt confirmatif rendu par la Cour de céans le 27 décembre 2006 aux termes desquelles MM. Z..., X..., Y..., A... et B... ont été déboutés de leur actions en revendication portant sur le fonds en litige, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'usucapion qu'aurait réalisé l'Association TIR CLUB AJACCIO et/ou son auteur, l'ASCAM SECTION TIR, sur les parcelles litigieuses et n'a donc pas caractérisé l'absence de contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE la suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé, dont le financement a été assuré pour partie par une personne morale de droit public, est soumise à l'autorisation de celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que les dispositions protectrices de la loi du 16 juillet 1984 dite loi BOROTRA n'ont pas pour objectif de régulariser des occupations illégales et de tenir en échec le droit de propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expulsion de l'Association TIR CLUB AJACCIO «A CISPARA» sollicitée par la SNC DIAMANT IMMOBILIER n'avait pas pour objet ou pour effet de supprimer, ne serait-ce que partiellement, ou de modifier l'affectation de l'équipement sportif subventionné par plusieurs personnes morales de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile, ensemble l'article 42 de la loi précitée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24847
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2013, pourvoi n°11-24847


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24847
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