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26/03/2013 | FRANCE | N°11-21318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2013, 11-21318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société Transit Plus France, aux droits de laquelle est venue la société Damco France, l'organisation d'un transport de véhicules du Havre vers Douala (Cameroun), M. X... a remis ces marchandises à cette société le 20 février 2001 en vue de

leur chargement sur le navire "Grande Argentina" le 9 mai suivant ; qu'en l'absence de d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 133-6 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant confié à la société Transit Plus France, aux droits de laquelle est venue la société Damco France, l'organisation d'un transport de véhicules du Havre vers Douala (Cameroun), M. X... a remis ces marchandises à cette société le 20 février 2001 en vue de leur chargement sur le navire "Grande Argentina" le 9 mai suivant ; qu'en l'absence de documents administratifs, le chargement n'a pas eu lieu et les véhicules ont été détruits ; qu'ayant supporté diverses charges, la société Damco France a demandé la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 133-6 du code de commerce et rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt retient qu'il s'agit d'un transport de véhicules à l'exportation et que ceux-ci n'ont pas été livrés au destinataire mais sont demeurés sur le sol français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les véhicules avaient été remis au commissionnaire de transport en vue de leur acheminement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 133-6 du code de commerce et confirmé le jugement en ce que celui-ci avait débouté M. X... de sa fin de non-recevoir et l'avait condamné à payer à la société Damco France la somme de 10 241 euros TTC à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Damco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article L.133-6 du Code de commerce et d'avoir débouté Monsieur X..., exploitant sous le nom commercial Michel Dépannages transport « MDT » de sa fin de nonrecevoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... prétend bénéficier de la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce pour rejeter les demandes des autres parties ; qu'il s'agit d'un transport de véhicules à l'exportation et que ceux-ci n'ont pas été livrés au destinataire mais sont demeurés sur le sol français ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que la prescription annale prévue par l'article L133-6 n'est pas applicable ; que Monsieur Y... ne justifie pas avoir été en possession de cartes grises régulières pour l'exportation de chacun des quatre véhiculée concernés ni lors de la remise des véhicules à M. X..., ni postérieurement ; que les pièces remises à la société Transit, à savoir des photocopies de cartes grises au nom des précédents propriétaires, ne permettaient pas à celle-ci de réaliser l'opération d'exportation ; qu'elle en a averti à la fois son co contractant l'entreprise Michel X... et Monsieur Y... ; que ce n'est que le 15 juin 2001 qu'elle a retourné les documents en sa possession à Monsieur X... qui n'a pas réagi ; que, si l'obtention des cartes grises spécifiques à l'opération d'export relevait de Monsieur Y... qui ne rapporte pas la preuve d'accords passés avec Monsieur X... confiant à celui-ci des démarches administratives, il est constant que ce dernier qui est un professionnel, et qui, au travers des courriers adressés à la société Transit, apparaît comme ayant déjà réalisé des exportations, ne pouvait ignorer les exigences réglementaires liées à l'opération ; que de plus il n'a pas davantage répondu aux courriers de la société Transit ; que l'obtention des pièces administratives d'exportation ne relevait ni de Monsieur X... ni de la société Transit mais de Monsieur Y... ; que la société Transit n'a pu exécuter l'opération faute de recevoir de son cocontractant, Monsieur X..., les pièces utiles ; que dés lors il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur Y... dirigées à l'encontre de Monsieur X... et de la société Damco venant aux droits de la société Transit Plus France et de réformer la décision entreprise ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE les véhicules ont fait l'objet d'une rétention de la part du commissionnaire il n'y a eu ni remis ni perte, le délai de prescription ne commence pas à courir (Cass. Com. 8 juin 1999, n°9712233 SA ALLOIN ESSER) ; que par ailleurs les assignations délivrées à Monsieur X... et à la société Transit Plus France le 26/04/2002 et le 08/07/2002 bien que non placées interrompent la prescription, le tribunal dira ce moyen mal fondé ;

1°) ALORS QUE conformément à l'article L.133-6, alinéa 3 du Code de commerce le délai de la prescription annale est compté, en cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée ; que la marchandise qui n'a pas pu être livrée en raison d'une faute du client doit être considérée comme perdue, et la prescription annale doit s'appliquer ; qu'en décidant néanmoins de ne pas appliquer la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du Code de commerce au motif que la marchandise n'avait pas été livrée, après avoir pourtant constaté que la marchandise ne serait jamais livrée en raison de la faute de Monsieur Y..., ce dont il résultait qu'elle devait être considérée comme perdue, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.133-6 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, la marchandise qui n'a pas pu être livrée en raison d'une faute du cocontractant doit être considérée comme perdue, ce qui fait courir la prescription annale à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ; qu'en décidant néanmoins, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la prescription n'a pas commencé à courir car la marchandise n'avait pas été livrée, après avoir pourtant constaté que la marchandise ne serait jamais livrée en raison de la faute de Monsieur Y..., ce dont il résultait qu'elle devait être considérée comme perdue, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.133-6 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE, à titre encore plus subsidiaire, la remise de l'assignation au greffe du tribunal de commerce doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation ; qu'une assignation non placée n'est pas interruptive de prescription ; qu'en décidant néanmoins, par motifs adoptés, que les assignations délivrées à Monsieur X... et à la société Transit Plus France le 26/04/2002 et le 08/07/2002, bien que non placées, interrompaient la prescription, la Cour d'appel a violé l'article 857 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU' à titre infiniment subsidiaire, l'assignation non placée, à supposer qu'elle interrompe la prescription annale, fait courir un nouveau délai d'un an ; qu'en refusant d'accueillir la fin de non recevoir tirée de la prescription annale, aux motifs adoptés que les assignations des 26/04/2002 et 08/07/2002 avaient interrompu le délai de prescription annale, après avoir

constaté que l'assignation ayant saisi le tribunal de commerce avait été signifié le 30 décembre 2004, soit plus d'un an après les premières assignations non placées, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 857 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., exploitant sous le nom commercial Michel Dépannage Transport «MDT », à payer à la société Transit Plus France la somme de 10.241 euros, à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... ne justifie pas avoir été en possession de cartes grises régulières pour l'exportation de chacun des quatre véhiculée concernés ni lors de la remise des véhicules à M. X..., ni postérieurement ; que les pièces remises à la société Transit, à savoir des photocopies de cartes grises au nom des précédents propriétaires, ne permettaient pas à celle-ci de réaliser l'opération d'exportation ; qu'elle en a averti à la fois son co contractant l'entreprise Michel X... et Monsieur Y... ; que ce n'est que le 15 juin 2001 qu'elle a retourné les documents en sa possession à Monsieur X... qui n'a pas réagi ; que, si l'obtention des cartes grises spécifiques à l'opération d'export relevait de Monsieur Y... qui ne rapporte pas la preuve d'accords passés avec Monsieur X... confiant à celui-ci des démarches administratives, il est constant que ce dernier qui est un professionnel et qui, au travers des courriers adressés à la société Transit, apparaît comme ayant déjà réalisé des exportations, ne pouvait ignorer les exigences réglementaires liées à l'opération ; que de plus il n'a pas davantage répondu aux courriers de la société Transit ; que l'obtention des pièces administratives d'exportation ne relevait ni de Monsieur X... ni de la société Transit mais de Monsieur Y... ; que la société Transit n'a pu exécuter l'opération faute de recevoir de son cocontractant, Monsieur X..., les pièces utiles ; que dés lors il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur Y... dirigées à rencontre de Monsieur X... et de la société Damco venant aux droits de la société Transit Plus France et de réformer la décision entreprise ; que la société Transit France a dû acquitter des frais de stockage puis de destruction des véhicules ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné Monsieur X... à lui régler la somme de 10.241 € ;

ALORS QU' en décidant de condamner Monsieur X... à la société Transit France des frais de stockage puis de destruction des véhicules, après avoir pourtant constaté que l'obtention des pièces administratives d'exportation relevait de Monsieur Y... et non de Monsieur X..., ce dont il résultait que le préjudice subi par la société Transit France était dû à la carence de Monsieur Y... et non à celle de Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21318
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-21318


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21318
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