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21/03/2013 | FRANCE | N°12-16995

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-16995


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2011) qu'une expertise a été ordonnée en référé, confiée à M. X..., médecin, aux fins d'évaluation du préjudice subi par M. Y... à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 22 juin 2003 ; que M. X... s'est adjoint les services d'un expert-psychiatre ; qu'un jugement a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. Y... et condamné la personne impliquée dans l'accident et son assureur à

lui verser certaines sommes en réparation de son préjudice ; qu'en appel, M. Y.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 juin 2011) qu'une expertise a été ordonnée en référé, confiée à M. X..., médecin, aux fins d'évaluation du préjudice subi par M. Y... à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 22 juin 2003 ; que M. X... s'est adjoint les services d'un expert-psychiatre ; qu'un jugement a rejeté la demande de contre-expertise formulée par M. Y... et condamné la personne impliquée dans l'accident et son assureur à lui verser certaines sommes en réparation de son préjudice ; qu'en appel, M. Y... a sollicité, notamment, la nullité de l'expertise ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de nullité de l'expertise judiciaire et de contre-expertise, et de limiter son indemnisation à une certaine somme, le déboutant de ses demandes de réparation complémentaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il doit vérifier que l'expert judiciaire a soumis aux parties les avis établis par le sapiteur qu'il s'est adjoint, avant le dépôt de son rapport, aux fins de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement ; que tout en relevant que les conclusions du rapport du docteur Z..., sapiteur-psychiatrique, n'avaient pas été soumises aux parties avant le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire qui les y avait jointes, la cour d'appel qui a cependant rejeté la demande de nullité de cette expertise judiciaire formulée par M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations impliquant que ce dernier n'avait pas été à même d'en débattre contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a observé que cette demande avait été formulée pour la première fois en cause d'appel, plus de trois ans après le dépôt du rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé permettant à M. Y... de formuler sa demande de nullité de l'expertise judiciaire même pour la première fois en cause d'appel, violant ainsi l'article 563 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de transmission aux parties des conclusions du sapiteur, par l'expert, préalablement au dépôt de son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que M. Y... n'ayant pas invoqué que la violation de son obligation par l'expert lui avait causé un grief, l'arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes en nullité de l'expertise judiciaire et de contre-expertise présentées par M. Y... et d'AVOIR limité la condamnation in solidum de M. B... et de son assureur, la compagnie La Macif, à la seule somme totale de 7.736,96 euros, le déboutant de ses demandes de réparation complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, le Dr X..., en accord avec le Dr C..., assistant technique de M. Y..., et sur sa demande, a sollicité un avis spécialisé psychiatrique au Dr Z... de Lyon ; que M. Y... a été vu à deux reprises, les 19 juillet et 3 octobre 2007, par le Dr Z... dont les conclusions et la synthèse ont été entièrement retranscrites par le Dr X... dans son rapport du 7 novembre 2007 transmis aux parties ; que, selon ce rapport, il apparaît que les conclusions du Dr Z... ont conforté les conclusions des médecins qui ont examiné M. Y... dans le cadre des expertises amiables quant à la nature des séquelles imputables à l'accident du 22 juin 2003 et que cet avis d'un médecin psychiatre a été sollicité, tout comme l'expertise judiciaire, en raison des contestations de M. Y... sur ce problème d'imputabilité ; que les différentes contestations de M. Y... ayant été dans le débat avant même l'expertise qui répondait à ses critiques, le Dr X... ayant joint à son rapport celui rédigé par M. Y... sur ce point, et l'avis du docteur psychiatre ayant été joint dans le rapport d'expertise permettant à chaque partie d'en discuter les conclusions devant la juridiction, l'expertise judiciaire n'encourt pas la nullité pour ne pas avoir été communiquée avant le dépôt du rapport définitif ; qu'en outre, la demande de nullité de ce rapport d'expertise pour la première fois en cause d'appel, plus de trois ans après son dépôt est bien tardive ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il doit vérifier que l'expert judiciaire a soumis aux parties les avis établis par le sapiteur qu'il s'est adjoint, avant le dépôt de son rapport, aux fins de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement ; que tout en relevant que les conclusions du rapport du Dr Z..., sapiteur psychiatrique, n'avaient pas été soumises aux parties avant le dépôt de son rapport par l'expert judiciaire qui les y avait jointes, la cour d'appel qui a cependant rejeté la demande de nullité de cette expertise judiciaire formulée par M. Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations impliquant que ce dernier n'avait pas été à même d'en débattre contradictoirement, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que, pour rejeter la demande de nullité de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a observé que cette demande avait été formulée pour la première fois en cause d'appel, plus de trois ans après le dépôt du rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé permettant à M. Y... de formuler sa demande de nullité de l'expertise judiciaire même pour la première fois en cause d'appel, violant ainsi l'article 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16995
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-16995


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16995
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