La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2013 | FRANCE | N°12-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-16940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 2011), qu'un juge de l'exécution ayant, le 16 mars 2009, autorisé le comptable des impôts de Nancy sud-est (le comptable) à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Transports Periney contre laquelle, le 3 mars 2009, une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement des i

mpôts, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la cad...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 2011), qu'un juge de l'exécution ayant, le 16 mars 2009, autorisé le comptable des impôts de Nancy sud-est (le comptable) à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Transports Periney contre laquelle, le 3 mars 2009, une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement des impôts, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la caducité des mesures conservatoires prises à son encontre ;
Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de constater la caducité des mesures, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances et d'ordonner la radiation des hypothèques judiciaires provisoires prises sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le comptable, qui n'avait déposé, le 3 mars 2009, qu'une plainte pénale simple auprès du procureur de la République, ne s'était constitué partie civile en vue d'obtenir la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des impôts fraudés et pénalités afférentes que le 29 janvier 2010, après l'ouverture d'une information pénale, l'arrêt retient exactement que les mesures conservatoires prises les 29 avril 2009 et 18 juin 2009 étaient caduques faute pour le saisissant d'avoir accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai fixé à l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable des impôts de Nancy sud-est en charge du pôle recouvrement de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable des impôts de Nancy sud-est en charge du pôle recouvrement de Nancy à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable des impôts de Nancy sud-est en charge du pôle recouvrement de Nancy.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey en ce qu'il avait constaté la caducité des mesures conservatoires prises à l'encontre de M. X... et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires de créances et d'avoir ordonné la radiation des hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens appartenant à ce dernier sis commune de Landres, ..., section AB n° 24, 25, 31 et parcelles T 0009 et T 0013 ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'il est justifié que le comptable des impôts de Nancy Sud-Est a, le 3 mars 2009, déposé une plainte entre les mains du procureur de la République contre M. X... en sa qualité de gérant de la SARL Transports X... pour s'être volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA due par la société qu'il dirigeait du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2007, étant expressément indiqué dans ladite plainte que l'administration fiscale se constituera partie civile soit au cours de l'audience en cas de citation directe, soit au cours de l'instruction conformément à l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ; mais qu'il s'agit d'une plainte simple, laquelle ne met pas en mouvement l'action publique et ne constitue pas la mise en oeuvre d'une procédure ou des formalités destinées à l'obtention d'un titre exécutoire, au sens de l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 contrairement à la plainte avec constitution de partie civile, lorsqu'elle permet d'obtenir des dommages et intérêts ; que le fait que cette plainte émane de l'administration fiscale est sans incidence, l'article L. 232 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration fiscale de se constituer partie civile lorsqu'une information est ouverte, comme toute autre partie ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 janvier 2010 par l'administration fiscale l'a été postérieurement au délai d'un mois à compter de l'exécution des mesures conservatoires pratiquées les 29 avril et 18 juin 2009 de sorte qu'elle n'a pas permis d'éviter leur caducité ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments relatifs au bien fondé de la créance et aux menaces de recouvrement alléguées par Monsieur le comptable des impôts de Nancy sud est, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la caducité des mesures conservatoires et a ordonné la main levée des saisies conservatoires de créances ; qu'il convient de le réformer s'agissant de la radiation des inscriptions hypothécaires judiciaire provisoire, les biens étant inscrits commune de Landres, ..., section AB (et non AP) n° 24, 25, 31 et parcelles T 0009 et T 0013 » ;
ALORS QUE, premièrement, les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 exigent que le créancier qui a pris une mesure conservatoire justifie de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de cette mesure ; que le créancier qui a déjà engagé une action à cette fin avant même la prise de la mesure conservatoire ne saurait être tenu d'engager, dans le délai précité, une procédure dont, au demeurant, il n'est pas maître ; que les dispositions de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration fiscale de se constituer partie civile, en matière de plainte pour fraude fiscale, que lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, après avoir déposé une plainte pour fraude fiscale auprès du Procureur de la République indiquant qu'elle se constituerait partie civile, puis obtenu l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, l'administration fiscale ne saurait se voir tenue de se constituer partie civile dans le délai fixé par l'article 215 précité afin de répondre aux exigences de ce texte ; qu'en considérant que la plainte simple déposée par l'administration, le 3 mars 2009, assortie de l'indication que celle-ci se constituerait partie civile, ne constituait pas la mise en oeuvre d'une procédure ou des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire puis en concluant que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 janvier 2010 par l'administration fiscale, soit postérieurement au délai d'un mois à compter de l'exécution des mesures conservatoires pratiquées les 29 avril et 18 juin 2009, n'avait pas permis d'éviter leur caducité, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 du décret du 31 juillet 1992 et de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, selon l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôt, cette administration peut se constituer partie civile ; que la condition de la constitution de partie civile, en matière de fraude fiscale, est, par conséquent, l'ouverture d'une information judiciaire par le Ministère public ; qu'en considérant que le dépôt par l'administration d'une plainte avec constitution de partie civile postérieurement au délai d'un mois fixé par les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 n'avait pu éviter la caducité des mesures conservatoires pratiquées, sans rechercher si l'administration avait été en mesure de remplir, dans ce délai, la condition susvisée et plus précisément, si une information avait été effectivement ouverte par le Ministère public avant l'expiration du délai d'un mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ensemble des textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-16940
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-16940


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16940
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award