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21/03/2013 | FRANCE | N°12-14346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-14346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies, qui est recevable :
Vu les articles 680 et 713 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et, qu'aux termes du second, la notification d'une ordonnance de taxe doit contenir la teneur des articles 714 et 715 du cod

e de procédure civile, lesquels prévoient le délai et les modalités ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches réunies, qui est recevable :
Vu les articles 680 et 713 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et, qu'aux termes du second, la notification d'une ordonnance de taxe doit contenir la teneur des articles 714 et 715 du code de procédure civile, lesquels prévoient le délai et les modalités du recours ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Y...- Z...- A..., avocat, (l'avocat) qui l'avait représenté dans un litige successoral ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 11 janvier 2007 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme formé hors délai, le recours de l'avocat contre l'ordonnance de taxe, l'ordonnance retient que s'il n'était pas justifié d'une notification de la décision par le greffe, l'avocat en avait eu connaissance, dans des conditions de notification régulières, par la réception d'un chèque correspondant au montant de la taxe, expédié par M. X..., l'article 714 du code de procédure civile ne prévoyant aucune mention particulière pour la notification d'une ordonnance de taxe ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la SCP Y...- Z...- A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de taxe rendue le 26 août 2010 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Grenoble ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles 528 et 714 du code de procédure civile que le délai de recours contre une ordonnance de taxe est d'un mois qui court de la notification de celle-ci ; que selon l'article 666 du code de procédure civile, les mentions, autres que la personne dont elle émane et le destinataire, que doit comporter la notification, sont déterminées selon la forme de l'acte notifié par les règles particulières à chaque matière ; qu'en matière de taxe, l'ordonnance ne prévoit aucune mention particulière ; que, par contre, la notification doit être faite, selon l'article 667 du code de procédure civile, sous enveloppe ou pli fermé, soit par voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire, contre émargement ou récépissé ; que la date de notification par voie postale est, selon l'article 668 du code de procédure civile, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que s'il n'est pas justifié par le greffe de l'ordonnance de taxe rendue le 26 août 2010, M. X... indique, dans son courrier d'observations du 7 décembre 2010, avoir reçu à son domicile ladite ordonnance le 4 septembre 2010 ; qu'en possession de cette décision, M. X... a adressé à Me Z... un chèque de 9. 541, 92 euros par courrier recommandé en date du 15 septembre 2010 dont l'accusé de réception a été signé le 16 septembre 2010 ; qu'il est ainsi établi que Me Z... a eu connaissance de l'ordonnance de taxe, à tout le moins le 16 septembre 2010, dans des conditions de notification régulières ; qu'en formant appel le 28 octobre 2010 au-delà du délai d'un mois, Me Z... est irrecevable ;
ALORS, 1°), QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; que l'ordonnance de taxe rendue en matières d'honoraire d'avocat, qui constitue une décision de nature juridictionnelle, est soumise à cette formalité ; que, dès lors, en considérant, pour écarter le moyen opposé à la fin de non-recevoir prise de la tardiveté du recours et tiré de ce que l'ordonnance devant lui n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière, qu'en matière de taxe, aucune mention particulière n'est prévue, le premier président a violé l'article 680 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 713 du code de procédure civile, lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance de taxe contient, à peine de nullité, la teneur des articles 714 et 715 ; que le premier de ces textes dispose que le recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai d'un mois ; que, selon le second, le recours est formé au moyen d'une note exposant les motifs du recours, qui doit être simultanément envoyée à toutes les parties ; qu'en considérant, pour retenir que l'ordonnance déférée devant lui avait l'objet d'une notification régulière, que la notification d'une ordonnance de taxe ne doit comporter aucune mention particulière, le premier président a violé l'article 713 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ; que la seule connaissance par une partie de l'existence d'une décision juridictionnelle n'est pas de nature à faire courir, à son encontre, le délai du recours dont elle peut faire l'objet ; qu'en considérant que la réception par M. Z... d'un chèque adressé par son adversaire en vue d'exécuter l'ordonnance de taxe valait notification de celle-ci et avait eu pour effet de faire courir le délai de recours, le premier président a violé les articles 528, 651 et 714 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE la notification d'un jugement doit comprendre, à peine de nullité, le texte intégral de la décision ; qu'en considérant que l'ordonnance de taxe avait été régulièrement notifiée par l'envoi d'un chèque pour son exécution, sans même constater que l'ordonnance avait été jointe à cet envoi, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 528, 667, 676 et 714 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14346
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-14346


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14346
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