LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 7 mars 2007, n° 05-17.146 et 05-17.500) et les productions, que Mme X... a donné à bail commercial à la société Fany, pour exploiter un fonds de commerce d'hôtel restaurant, un immeuble qui a été l'objet d'un incendie puis de dégâts dus au gel ; qu'un contentieux s'est élevé entre les parties et leurs assureurs qui a donné lieu à un arrêt d'une cour d'appel qui, entre autres dispositions, a condamné in solidum la société Fany et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), venue aux droits de la société Azur, à payer certaines sommes à Mme X... et à la société MAAF, son assureur, ainsi que le montant des astreintes et des frais résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et des décisions subséquentes du juge de l'exécution ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme ayant déjà été irrévocablement jugée et accueillie, sa demande formée contre la société MMA correspondant à la restitution des sommes payées au titre des astreintes et frais exposés résultant d'une ordonnance de référé du 16 février 1999 et d'autres décisions du juge de l'exécution, alors, selon le moyen, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l'a déterminé ; qu'en l'espèce, la cassation prononcée le 7 mars 2007 à l'encontre de l'arrêt du 12 avril 2005 visait sans distinction, pour n'en laisser rien subsister, tous les chefs de dispositif ayant condamné le locataire in solidum avec son assureur à payer à la bailleresse certaines sommes, notamment au titre de la restitution des astreintes et frais exposés ; qu'en déclarant cependant irrecevable la demande en paiement formée par la bailleresse au titre de ladite restitution, prétexte pris de ce qu'elle aurait été définitivement jugée et non remise en cause par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 624 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 12 avril 2005 a condamné, par des chefs de dispositif distincts, la société Fany in solidum avec son assureur la société Azur à payer, de première part, la somme de 301 370,78 euros à la société MAAF, de deuxième part, celle de 83 922,62 euros à Mme X..., de troisième part, le montant des astreintes et frais afférents résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et des décisions du juge de l'exécution subséquentes, sous réserve de la justification de leur paiement ; que, statuant sur les deux premiers chefs de dispositif critiqués, l'arrêt du 7 mars 2007 a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a condamné la société Fany in solidum avec la société Azur à payer les sommes visées ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que la condamnation du chef du montant des astreintes bénéficiait de l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables la demande de Mme X... contre la société MMA tendant à la réparation d'un préjudice d'exploitation et celle formée contre la société MAAF tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de deux années de pertes de loyer consécutives au retard de paiement des indemnités d'assurances , en retenant que l'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles sauf dans certaines conditions non réunies en l'espèce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces demandes étaient l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes d'indemnisation originaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 624 et 625, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire et que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ;
Attendu que, pour dire que l'évaluation du préjudice subi par Mme X... à la somme de 220 648,40 euros hors frais de remise aux normes auxquels elle ne peut prétendre est définitive, l'arrêt retient qu'aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation, les points définitivement jugés par l'arrêt du 12 avril 2005 de la cour d'appel de Nancy comprennent notamment l'évaluation du préjudice subi par Mme X..., hors frais de mise aux normes, au paiement duquel la société Fany a été condamnée in solidum avec la société MMA au profit de la société MAAF, subrogée dans les droits de son assurée, soit la somme de 220 648,40 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du12 avril 2005 avait été cassé des chefs des dispositions ayant condamné la société Fany in solidum avec la société Azur à payer la somme de 301 370,78 euros à la société MAAF et celle de 83 922,62 euros à Mme X... qui comprenaient les frais de remise aux normes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en cause d'appel la demande de Mme X... contre la société MMA tendant à la réparation d'un préjudice d'exploitation et celle formée contre la société MAAF tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de deux années de pertes de loyer consécutives au retard de paiement des indemnités d'assurances et en ce qu'il a dit que l'évaluation du préjudice subi par Mme X... à la somme de 220 648,40 euros hors frais de remise aux normes auxquels elle ne peut prétendre est définitive, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme étant nouvelles les demandes de la bailleresse (Mme X..., l'exposante) d'un immeuble sinistré, dirigées contre l'assureur du locataire (les MMA) et tendant à la réparation de son préjudice d'exploitation résultant de l'absence de location dudit immeuble ;
AUX MOTIFS QUE, dans ses dernières conclusions, la bailleresse avait formé de nouvelles demandes en paiement à l'encontre de la locataire et de son assureur ; que l'irrecevabilité de ces nouvelles demandes avait été soulevée ; qu'en effet l'article 564 du code de procédure civile prohibait les prétentions nouvelles sauf dans certaines conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'en application de ce texte étaient donc déclarées irrecevables les demandes en paiement de la somme de 182.774 € au titre du préjudice d'exploitation du chef de l'absence de location de l'immeuble, formées à l'encontre de l'assureur de la locataire (arrêt attaqué, p. 8, 1er à 3ème al.) ;
ALORS QUE les parties peuvent ajouter à leur demande originaire les demandes, notamment aux fins d'indemnisation de leur préjudice, qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la prétention de la bailleresse tendant à la condamnation de l'assureur de la locataire à indemniser son préjudice d'exploitation du chef de l'absence de location de l'immeuble sinistré, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer qu'étaient prohibées les prétentions nouvelles en cause d'appel sauf dans certaines conditions non réunies en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande de la bailleresse constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes originaires d'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme étant nouvelles les demandes de la bailleresse (Mme X..., l'exposante) d'un immeuble sinistré, dirigées contre son assureur (la MAAF) et tendant à l'indemnisation de ses préjudices résultant de deux années de pertes de loyer consécutives au retard de paiement des indemnités d'assurance et au titre du clos et du couvert ;
AUX MOTIFS QUE, dans ses dernières conclusions, la bailleresse avait formé de nouvelles demandes en paiement à l'encontre de la locataire et de son assureur ; que l'irrecevabilité de ces nouvelles demandes avait été soulevée ; qu'en effet l'article 564 du code de procédure civile prohibait les prétentions nouvelles sauf dans certaines conditions qui n'étaient pas réunies en l'espèce ; qu'en application de ce texte étaient donc déclarées irrecevables les demandes en paiement des sommes de 30.643 €, 10.000 € et 7.500 € dirigées contre l'assureur de la bailleresse du chef des retards de paiement des indemnités d'assurance et au titre du clos et du couvert (arrêt attaqué, p. 8, 1er, 2ème et 4ème al.) ;
ALORS QUE le juge du second degré ne peut relever d'office l'irrecevabilité d'une prétention présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de la bailleresse tendant à la condam9 nation de son assureur à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement des indemnités d'assurance, l'arrêt attaqué a retenu qu'une telle prétention était nouvelle ; qu'en relevant d'office cette fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile et l'article 564 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, les parties peuvent ajouter à la demande originaire les demandes, notamment aux fins d'indemnisation de leur préjudice, qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la prétention de la bailleresse tendant à la condamnation de son assureur à l'indemniser au titre de deux années de pertes de loyer ainsi que du retard de paiement des indemnités d'assurance, l'arrêt attaqué s'est borné à affirmer qu'étaient prohibées les prétentions nouvelles en cause d'appel sauf dans certaines conditions non réunies en l'espèce ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée, si cette demande de la bailleresse constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément de ses demandes originaires d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme ayant déjà été irrévocablement jugée et acceptée, la demande formée par la bailleresse (Mme X..., l'exposante) à hauteur de 343.312,48 € contre l'assureur (les MMA) de la locataire, correspondant à la restitution des sommes payées au titre des astreintes et frais exposés résultant d'une ordonnance de référé du 16 février 1999 et d'autres décisions du juge de l'exécution ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation avait annulé l'arrêt du 12 avril 2005 seulement en ce qu'il avait condamné la société locataire, in solidum avec son assureur, à payer certaines sommes à la bailleresse ; que la Cour de cassation avait retenu que, pour déterminer le montant des sommes attribuées à la bailleresse et à son assureur incluant le coût de la remise aux normes, la cour de NANCY n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'aux termes de l'arrêt de cassation, les points précédemment jugés par la cour d'appel qui étaient définitifs étaient les suivants : la responsabilité de la locataire dans la survenance de l'incendie et des dommages résultant du gel, la résiliation du bail à la date de l'incendie, soit le 12 juillet 1996, l'évaluation du préjudice de la bailleresse, hors frais de mise aux normes, au paiement duquel avait été condamné la locataire in solidum avec son assureur au profit de l'assureur de la bailleresse subrogé dans les droits de cette dernière, la condamnation de la loca12 taire, in solidum avec son assureur, à payer à la bailleresse les astreintes et frais résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et des décisions subséquentes du juge de l'exécution, la condamnation de la bailleresse à rembourser à la locataire les loyers depuis août 1996 jusqu'à juin 1988, le rejet de la demande de la bailleresse en dommages-intérêts pour perte de loyers et en paiement des impôts fonciers, primes d'assurance, dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel consécutif aux procédures engagées à son égard, le rejet de la demande de la locataire tendant au paiement d'une provision pour pertes indirectes et perte du fonds de commerce ainsi que sa demande d'expertise ; qu'en conséquence, la demande formée par la bailleresse à hauteur de 343.312,48 € au titre de la restitution des sommes payées du chef d'astreintes et frais exposés résultant de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et d'autres décisions du juge de l'exécution ne pouvait pas de nouveau être examinée puisqu'elle avait déjà été jugée et acceptée par la cour de NANCY dans son arrêt du 12 avril 2005, et validée par la Cour de cassation ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, cette demande était irrecevable (arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l'a déterminée ; qu'en l'espèce, la cassation prononcée le 7 mars 2007 à l'encontre de l'arrêt du 12 avril 2005 visait sans distinction, pour n'en laisser rien subsister, tous les chefs de dispositif ayant condamné la locataire in solidum avec son assureur à payer à la bailleresse certaines sommes, notamment au titre de la restitution des astreintes et frais exposés ; qu'en déclarant cependant irrecevable la demande en paiement formée par la bailleresse au titre de ladite restitution, prétexte pris de ce qu'elle aurait été définitivement jugée et non remise en cause par la cassation, la cour d'appel a violé les articles 624 et suivants du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'évaluation du préjudice subi par madame Suzette X... à la somme de 220.648,40 €, hors frais de remise aux normes auxquels elle ne peut pas prétendre, est définitive aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2007, et d'avoir rejeté, en conséquence, les prétentions de la société MMA iard tendant à contester le préjudice de madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2005 seulement en ce qu'il a condamné la société Fany in solidum avec la société MMA iard à payer certaines sommes à madame Suzette X... et la société MAAF ; que la Cour de cassation a retenu que pour déterminer le montant des sommes attribuées à madame Suzette X... et son assureur incluant le coût de la remise aux normes, la cour d'appel de Nancy avait retenu que si avant l'incendie; rétablissement ne correspondait pas à toutes les normes exigées, aucune sanction, ni interdiction d'exploiter n'avaient été émises par les autorités compétentes ; que la Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations et avait violé les dispositions des articles 1147 et 1733 du code civil ; qu'aux termes de l'arrêt de la cour de cassation, les points jugés par la cour d'appel de Nancy, qui sont définitifs, sont les suivants :
- la responsabilité de la société Fany dans la survenance de l'incendie et des dommages résultant du gel ;
- la résiliation du bail à la date de l'incendie, soit le 12 juillet 1996 ;
- l'évaluation du préjudice subi par madame Suzette X..., hors frais de mise aux normes, au paiement duquel la société Fany a été condamnée in solidum avec la société MMA IARD au profit de la société MAAF, subrogée dans les droits de son assurée, soit la somme de 220.648,40 euros (soit 385.293,40 -164.645) ;
- la condamnation de la société Fany in solidum avec la société MMA IARD à payer à madame Suzette X... les astreintes et frais résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé du 16 février 1999 et des décisions subséquentes du juge de l'exécution, sous réserve de justification de leur paiement ;
- la condamnation de madame Suzette X... à rembourser à la société Fany les loyers depuis le mois d'août 1996 jusqu'au mois de juin 1998 ;
- le rejet de la demande formée par madame Suzette X... de dommages et intérêts pour perte de loyers ;
- le rejet des demandes de provision pour pertes indirectes et perte du fonds de commerce formées par la société Fany, ainsi que la demande d'expertise, aux procédures judiciaires engagées à son égard ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que dans son arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt du 12 avril 2005 en ce qu'il avait condamné la société Fany in solidum avec la société Azur (aux droits de laquelle vient la société MMA iard) à payer certaines sommes à la MAAF et à madame X... ; qu'il s'ensuit que les chefs de dispositif portant condamnation de la société Fany in solidum avec la société Azur à payer la somme de 301.370,78 € en principal à la MAAF et la somme de 83.922,62 € en principal à madame X..., au titre de la réparation des préjudices subis par cette dernière, avaient été atteints par la cassation, peu important le moyen qui avait déterminé cette cassation ; qu'en retenant que l'évaluation du préjudice subi par madame Suzette X... à la somme de 220.648,40 €, déduction faite des frais de remise aux normes auxquels elle ne peut pas prétendre, était définitive, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.