LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lamy ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2011), que Mme X..., copropriétaire dans un immeuble situé ..., ayant assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale, puis Mme Y..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, les assignations ont été déclarées nulles par ordonnance du juge de la mise en état ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulles les assignations et de constater l'extinction de l'instance ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assignation du 27 novembre 2007 ne contenait aucun moyen au soutien des demandes et ne visait aucun texte permettant d'en préciser le fondement juridique, que l'assignation du 29 novembre 2009 ne comportait aucune motivation et se bornait à se référer à la précédente, et que les conclusions d'appel de Mme X... ne dissipaient aucunement la confusion affectant le contenu des assignations, la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en résultait un grief pour les défendeurs empêchés de contester utilement les demandes, a décidé à bon droit que ces assignations devaient être annulées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulles les assignations des 27 novembre 2007 et 23 novembre 2009 et d'AVOIR constaté l'extinction de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents que la Cour approuve, le premier juge, après avoir exactement analysé les termes des assignations litigieuses en a justement déduit que l'exigence de l'article 56 ci-dessus énoncée n'avait pas été respectée et que l'absence d'exposé dans la première assignation de moyens de droit et de fait avait contribué à compliquer la défense du syndicat des copropriétaires et à faire obstacle à une réponse utile et rapide de sa part, de sorte que l'assignation délivrée le 27 novembre 2007 ainsi que celle délivrée le 23 novembre 2009 à Me Y..., qui n'avait pour but que de régulariser la procédure à son égard, encouraient l'annulation ; qu'en effet :- dans l'assignation délivrée le 27 novembre 2007, il est longuement fait état de nombreuses procédures antérieures ayant opposé Mme X... ou d'autres copropriétaires au syndicat des copropriétaires, de l'annulation par plusieurs décisions du Tribunal de grande instance de PARIS de résolutions prises par l'assemblée des copropriétaires «tendant à… (leur) donner un semblant de droit sur les parties communes et privatives qu'ils convoitaient» et de «la volonté des copropriétaires de créer la non-représentativité voulue d'un syndic, pour empêcher que le Tribunal saisi de l'ensemble des litiges, puisse trancher après avoir pris connaissance des motifs véritables de l'intégralité des contentieux judiciaires rappelés ci-dessus» ;- il y est ensuite évoqué un vote ayant abouti à la désignation de la société LAMY GESTRIM avec des indications sur la répartition des votes et les tantièmes représentés, sans faire référence à une assemblée générale et sans fournir de précision sur les circonstances et la date de ce vote,- faisant alors référence aux litiges existant sur les comptes des années précédentes annulés par le Tribunal, sur la répartition des lots de copropriété et sur l'usurpation de lots ou de surfaces, il est indiqué la désignation dans de telles conditions de la société LAMY GESTRIM «ou d'une quelconque de ses filiales partie prenante dans l'ensemble des litiges susmentionnés» encourt nécessairement la nullité ; qu'ainsi, il n'est articulé aucun moyen clair et précis sur lequel ou lesquels reposeraient les demandes tendant à voir constater la nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 et constater la nullité de la résolution n° 2 de cette assemblée, mentionnées dans le dispositif de l'assignation ; qu'il n'est pas davantage visé de textes permettant de préciser le fondement juridique de ces demandes ; qu'ainsi, le défendeur, à la lecture de l'assignation, n'a pas été mis en mesure de savoir à la fois quel était le motif pouvant justifier l'annulation de l'assemblée générale et celle de la résolution n° 2 et le contester utilement, ce qui lui a nécessairement fait grief ; que l'assignation délivrée le 29 novembre 2009 à Me Y... pour régulariser la procédure à l'égard de celle-ci, désormais représentante du syndicat des copropriétaires, ne comporte aucune motivation au soutien des demandes qu'elle contient et se borne à faire référence à la précédente, de sorte qu'elle ne peut régulariser celle du 27 novembre 2007 et qu'elle encourt également la nullité ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui ne formule aucune critique précise des motifs de l'ordonnance déférée, ne dissipe aucunement la confusion affectant le contenu de l'assignation du 27 novembre 2007 en énonçant qu'elle précisait «les motifs pour lesquels elle demandait principalement l'annulation de l'intégralité de l'assemblée liée à des précédentes instances» et en énumérant un certain nombre de pièces communiquées à l'appui de sa demande, en particulier des convocations ou des procèsverbaux relatifs à des assemblées générales ayant précédé celle dont elle sollicitait l'annulation ainsi que la copie de ses précédentes assignations ; qu'enfin, ses développements relatifs à «l'évolution du litige et l'incidence des autres instances» au soutien d'une demande nouvelle de sursis à statuer, laquelle ne peut faire obstacle à l'examen nécessairement préalable de la validité des actes introductifs d'instance, ne sont pas pertinents pour contester utilement la décision du premier juge ;
ET AUX MOTIFS, adoptés de l'ordonnance, QUE dans l'assignation du 27 novembre 2007, force est de constater qu'après avoir longuement fait état et énuméré les précédentes procédures ayant opposé Mme X... et/ou d'autres copropriétaires au syndicat des copropriétaires, cette dernière indique que «ainsi paraît établie la volonté des copropriétaires de créer la non-représentativité voulue d'un syndic pour empêcher que le Tribunal saisi de l'ensemble des litiges, puisse trancher après avoir pris connaissance des motifs véritables de l'intégralité des contentieux judiciaires rappelés ci-dessus» ; qu'ensuite elle fait référence aux conditions de vote ayant abouti à la désignation de la société LAMY GESTRIM, sans désigner une assemblée générale et encore moins la date à laquelle celle-ci se serait tenue, étant précisé que ces mentions ne seront indiquées qu'en fin des conclusions ; qu'enfin, après avoir à nouveau fait référence aux précédentes procédures, Mme X... conclut à la nullité de la désignation de la société LAMY GESTRIM en qualité de syndic sans avoir exprimé, par des revendications claires et précises, l'objet de sa demande en annulation ni visé des dispositions législatives ou réglementaires correspondantes ; qu'en conséquence, les exigences de l'article 56 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en ce qui concerne l'assignation du 27 novembre 2007 ; que le syndicat des copropriétaires expose, à bon droit, que la confusion dans l'argumentation de la requérante et l'absence d'exposé des moyens de droit et de fait, ont contribué à compliquer sa propre défense et à faire obstacle à une réponse utile et rapide de sa part ; qu'en conséquence, la nullité de l'assignation du 27 novembre 2007 sera prononcée ; que l'assignation du 23 novembre 2009 dirigée à l'encontre de Me Y... n'a pour but que de régulariser la procédure et, selon les affirmations de Mme X..., de solliciter l'adjudication des fins du premier exploit introductif ; qu'elle n'a pas permis à Mme X... de couvrir la nullité de l'assignation du 27 novembre 2007 et elle encourt également et pour les mêmes motifs l'annulation ;
ALORS QUE Mme X... avait demandé dans ses assignations des 27 novembre 2007 et 23 novembre 2009 l'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2007, désignant la société LAMY (GESTRIM) comme syndic, d'une part pour abus de majorité et d'autre part par voie de conséquence de décisions intervenues dans le même litige ; qu'effectivement, suite à la décision du Tribunal de grande instance de PARIS du 16 mars 1999 déclarant surseoir à statuer sur la validité de l'assemblée générale du 19 mai 1998 et des assemblées générales convoquées ultérieurement par la société LAMY jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité du mandat initial de ce prétendu syndic, la nullité de ce mandat, comme des comptes présentés au titre des années 1993 à 1996, avait été définitivement décidée par arrêt du 12 février 2009, confirmant un jugement du 14 septembre 2006, ce qui entraînait par voie de conséquence annulation des assemblées générales postérieures, et en particulier de celle du 8 novembre 2007, par l'effet de la chose jugée par le jugement du 16 mars 1999, confirmé par arrêt du 18 novembre 2009 et devenu définitif ; qu'ainsi les assignations des 27 novembre 2007 et 23 novembre 2009 :- d'une part avaient pour objet l'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 ;- d'autre part fondaient cette demande en premier lieu sur l'abus de majorité et en second lieu sur l'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2007 par voie de conséquence de l'autorité de la chose jugée de décisions rendues entre les mêmes parties sur l'annulation du mandat du syndic et des comptes de la copropriété ;Qu'en annulant pourtant ces assignations, qui mentionnaient l'objet de la demande avec un exposé des moyens, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;
ET ALORS EN OUTRE QUE la nullité de forme prononcée sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile suppose un grief, si bien que dès lors que les conclusions déposées par Mme X... permettaient à Me Y..., ès qualités, d'organiser sa défense, l'arrêt attaqué est en tout état de cause privé de toute base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.