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21/03/2013 | FRANCE | N°12-11628;12-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-11628 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 12-11. 628 et 12-13. 595 ;
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre et 6 décembre 2011) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le juge de l'exécution a refusé, par un premier jugement, de transmettre, avant de statuer, par un second jugement, sur l'orien

tation de l'affaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 12-11. 628, exam...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 12-11. 628 et 12-13. 595 ;
Attendu, selon les deux arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre et 6 décembre 2011) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que celle-ci a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité que le juge de l'exécution a refusé, par un premier jugement, de transmettre, avant de statuer, par un second jugement, sur l'orientation de l'affaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 12-11. 628, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;
Attendu que le pourvoi de Mme X... est dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2011, par lequel la cour d'appel s'est bornée, d'une part, à rejeter la demande d'annulation du jugement refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité et, d'autre part, à dire n'y avoir lieu à une telle transmission ; qu'il n'est, en conséquence, pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 12-13. 595 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 de mentionner la créance de la banque pour la somme de 341 121, 71 euros avec intérêts au taux de 5, 25 % à compter du 4 octobre 2011 sur la somme de 259 730, 12 euros et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du 8 novembre 2011 rendu par la cour d'appel de Nîmes (pourvoi n° 12-11. 628) en ce qu'elle a privé Mme X... de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en bonne et due forme, la Cour de cassation annulera également l'arrêt attaqué qui, statuant au fond sur le litige, en est la suite, dès lors que le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité que doit pouvoir poser Mme X... devant une cour d'appel de renvoi suppose nécessairement que l'entier litige lui soit dévolu, et ce, en application de l'alinéa 2 de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à mentionner, dans son dispositif, la créance de la banque pour la somme de 341 121, 71 euros, sans s'expliquer sur le fondement et le calcul de cette somme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ subsidiairement, que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu'un commandement doit être dénoncé à l'époux du débiteur, à l'exclusion a contrario de son concubin, est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ subsidiairement que, constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur ; qu'en écartant la qualification de clause pénale relativement à l'indemnité de retard de 7 % prévue au contrat en cas de non-paiement à l'échéance, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en raison de l'irrecevabilité du pourvoi n° 12-11. 628, la première branche du moyen est dénué de portée ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir écarté, par des motifs non critiqués, les contestations élevées par Mme X... et retenu à bon droit que l'indemnité de retard de 7 % prévue au contrat, qui n'a pas pour finalité l'exécution des obligations de retard, n'a pas le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel, accueillant l'appel incident de la banque qui tendait à corriger les erreurs du jugement dans l'imputation des paiements, a, en l'absence de contestation de Mme X... sur ce point, fixé le montant de la créance à la somme de 341 121, 71 euros ;
Et attendu, enfin, que l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, en prévoyant la dénonciation au conjoint du commandement valant saisie d'un immeuble appartenant en propre à un époux, qui tend à mettre en oeuvre les règles propres aux devoirs et aux droits respectifs des époux, n'introduit ainsi à l'égard des couples non mariés aucune discrimination dans le respect de la vie privée et familiale incompatible avec les stipulations combinées des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 12-11. 628 ;
REJETTE le pourvoi n° 12-13. 595 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° A 12-13. 595 par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné la créance de la CRCAM pour la somme de 341. 121, 71 € avec intérêts au taux de 5, 25 % à compter du 4 octobre 2011 sur la somme de 259. 730, 12 € et d'avoir ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Aux motifs que, « par jugement du 14 janvier 2010, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Avignon s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts dirigée par Madame X... contre le Crédit Agricole à raison du crédit consenti pour n'avoir pas vérifié les déclarations inexactes par lesquelles elle a emporté le consentement du prêteur, et sur la demande reconventionnelle du Crédit Agricole ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de cette cour du 7 septembre 2010 frappé d'un pourvoi en cassation. que le pourvoi en cassation n'a pas un caractère suspensif ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour de cassation. que l'article 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, résultant de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, ne prévoit le sursis à statuer qu'en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, ce qui n'est pas le cas de l'arrêt distinct rendu ce jour dans l'instance n° 11-03347, et y déroge lorsque la loi ou le règlement prévoit que la juridiction statue dans un délai déterminé, ce qui est le cas en matière de saisie immobilière ; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. que l'établissement d'un tableau d'amortissement n'est pas une condition de validité de la clause de stipulation d'intérêt ; qu'au demeurant, Madame X... ne prétend même pas avoir remboursé le capital ; que le Crédit Agricole est fondé à. poursuivre la mise en oeuvre de la sûreté réelle garantissant sa créance. que l'article 13 alinéa du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose que :
Dans le cas où un immeuble appartient en propre à l'un des époux et constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. que Monsieur Z... n'est pas le conjoint de Madame X... qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur. que l'indemnité de retard de 7 % prévue au contrat n'a pas pour finalité l'exécution des obligations de l'emprunteur ; qu'elle n'a pas le caractère d'une clause pénale ; qu'elle n'est pas supérieure au montant autorisé par l'article R. 312-3 dernier alinéa du code de la consommation. qu'au soutien de la demande d'autorisation de vente amiable, Madame X... n'allègue ni justifie aucune promesse de vente, aucune démarche en vue d'y parvenir, même pas d'un mandat donné à un ou plusieurs intermédiaires en vue de vendre ; qu'il n'existe en fait aucun projet en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu de retarder davantage la vente forcée. que Madame X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, le Crédit Agricole a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000, 00 € » ;
Alors, d'une part, que la cassation d'une décision entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en censurant l'arrêt du 8 novembre 2011 rendu par la Cour d'appel de NIMES (pourvoi N1211628) en ce qu'elle a privé Madame Y... de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en bonne et due forme, la Cour de cassation annulera également l'arrêt attaqué qui, statuant au fond sur le litige, en est la suite, dès lors que le caractère prioritaire de la question de constitutionnalité que doit pouvoir poser Madame Y... devant une Cour d'appel de renvoi suppose nécessairement que l'entier litige lui soit dévolu, et ce, en application de l'alinéa 2 de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à mentionner, dans son dispositif, la créance de la CRCAM pour la somme de 341. 121, 71 €, sans s'expliquer sur le fondement et le calcul de cette somme, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre et subsidiairement, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 9 et suivantes) que l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 prévoyant qu'un commandement doit être dénoncé à l'époux du débiteur, à l'exclusion a contrario de son concubin, est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin et subsidiairement que, constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur ; qu'en écartant la qualification de clause pénale relativement à l'indemnité de retard de 7 % prévue au contrat en cas de non-paiement à l'échéance, la Cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-11628;12-13595

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/03/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-11628;12-13595
Numéro NOR : JURITEXT000027212874 ?
Numéro d'affaires : 12-11628, 12-13595
Numéro de décision : 21300453
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-03-21;12.11628 ?
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