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21/03/2013 | FRANCE | N°12-10154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-10154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 mars 2007 et Paris, 21 octobre 2010), qu'un jugement du 11 juin 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., que cette dernière a fait signifier, par un acte d'huissier de justice délivré le 7 août 2002 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ayant interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2002, M. X... a notamment demandé à la cour d'appel de déclarer nuls l'assignation en di

vorce ainsi que le jugement de divorce et de débouter Mme Y... de son moy...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 mars 2007 et Paris, 21 octobre 2010), qu'un jugement du 11 juin 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., que cette dernière a fait signifier, par un acte d'huissier de justice délivré le 7 août 2002 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'ayant interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2002, M. X... a notamment demandé à la cour d'appel de déclarer nuls l'assignation en divorce ainsi que le jugement de divorce et de débouter Mme Y... de son moyen tiré de la tardiveté de l'appel ; que par un arrêt du 27 mars 2007, la cour d'appel de Versailles a rejeté les exceptions présentées par M. X... et déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé ; qu'agissant sur le fondement du jugement de divorce, Mme Y... a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de M. X... qui en a demandé l'annulation, en soutenant notamment que la signification du jugement précité était irrégulière ; que, par un arrêt du 21 octobre 2010, la cour d'appel de Paris, accueillant cette demande, a déclaré nulle la signification du jugement et caduques les saisies-attributions ;
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de statuer ainsi, alors, selon le moyen, que lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de cassation annulant, en cas de contrariété une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 27 mars 2007 a jugé que la signification du 7 août 2002 du jugement de divorce de M. X... du 11 juin 2002 était régulière, entraînant l'irrecevabilité de l'appel formé par M. X... à l'encontre de ce jugement, tandis que l'arrêt du 21 octobre 2010 a dans son dispositif déclaré nulle la signification du 7 août 2002 du jugement de divorce ; que ces deux décisions statuant en sens contraire sont inconciliables entre elles, de sorte que l'arrêt du 27 mars 2007 doit être annulé par application de l'article 618 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil et l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la contrariété entre les décisions devant s'apprécier en fonction de leur dispositif respectif, l'exécution de l'arrêt du 27 mars 2007, qui n'a pas déclaré régulière la signification du jugement de divorce, n'est pas inconciliable avec celle de l'arrêt du 21 octobre 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR, pour l'un, déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement de divorce du 11 juin 2002 (arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 27 mars 2007) et, pour l'autre, dit que la signification du 7 août 2002 du jugement de divorce du 11 juin 2002 était nulle (arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 21 octobre 2010) ;
ALORS QUE lorsque deux décisions, mêmes non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la cour de cassation annulant, en cas de contrariété une de ces décisions, ou s'il y a lieu, les deux ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 27 mars 2007 a jugé que la signification du 7 août 2002 du jugement de divorce de Monsieur X... du 11 juin 2002 était régulière, entraînant l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre de ce jugement, tandis que l'arrêt du 21 octobre 2010 a dans son dispositif déclaré nulle la signification du 7 août 2002 du jugement de divorce ; que ces deux décisions statuant en sens contraire sont inconciliables entre elles, de sorte que l'arrêt du 27 mars 2007 doit être annulé par application de l'article 618 du Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du Code civil et l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10154
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-10154


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10154
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