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21/03/2013 | FRANCE | N°12-10091

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 12-10091


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ayant formé surenchère à la suite d'un jugement d'adjudication au profit de M. X..., celui-ci l'a contestée devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt

énonce que seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 2241-1 et L. 2132-3 du code général des collectivités territoriales, ensemble l'article R. 322-55 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le maire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne ayant formé surenchère à la suite d'un jugement d'adjudication au profit de M. X..., celui-ci l'a contestée devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt énonce que seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable de ce conseil pour faire surenchère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition que le maire ne peut accomplir que dûment autorisé par le conseil municipal et qu'elle constatait qu'un jugement du tribunal administratif du 30 juin 2011 avait annulé la délibération par laquelle le conseil municipal avait approuvé la demande du maire de former surenchère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la commune de Châteauneuf-de-Gadagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SC. Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Nicolas X... de sa contestation de la validité de la surenchère formée par la Commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE,
Aux motifs qu'en application de l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales, seule la décision définitive d'acquisition immobilière nécessite une décision préalable du conseil municipal ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère ; qu'à la déclaration de surenchère était jointe une attestation du comptable public de l'Isle sur la Sorgue indiquant qu'une provision budgétaire de 280.000 euros avait été portée au budget primitif de 2010 à la Commune de CHATEAUNEUF DE GADAGNE et qu'au 12 novembre 2010 ce montant était toujours disponible,
Alors, d'une part, que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ; que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition qui doit être autorisé par le conseil municipal ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère, la Cour d'appel a violé l'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales,
Et alors, d'autre part, qu'une déclaration de surenchère ne constitue pas un acte conservatoire que le maire aurait le pouvoir d'effectuer sans autorisation préalable du conseil municipal ; qu'en considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au maire d'obtenir l'autorisation préalable du conseil municipal pour faire surenchère, la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10091
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°12-10091


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10091
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