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21/03/2013 | FRANCE | N°11-29014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-29014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision contre un arrêt du 2 septembre 2004 qui a confirmé le jugement l'ayant déboutée d'une part de sa demande en paiement du prix de vente d'un bien immobilier dirigée contre l'acquéreur, la société Chaîne promotion, représentée en appel par M. Y..., liquidateur de la société, d'aut

re part de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le notaire r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a formé un recours en révision contre un arrêt du 2 septembre 2004 qui a confirmé le jugement l'ayant déboutée d'une part de sa demande en paiement du prix de vente d'un bien immobilier dirigée contre l'acquéreur, la société Chaîne promotion, représentée en appel par M. Y..., liquidateur de la société, d'autre part de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de vente, M. Z..., pour manquement au devoir de conseil, en invoquant la fraude commise lors de la vente par le gérant de fait de la société Chaîne promotion ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en son recours en révision, l'arrêt retient qu'aucune décision n'a été rendue au profit de M. Y..., ès qualités, dès lors que rien ne lui a été demandé au cours de l'instance d'appel par Mme X... qui ne fait donc état d'aucune cause de révision de l'arrêt du 2 septembre 2004 en ce qui concerne le liquidateur de la société Chaîne promotion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif de l'arrêt qui avait confirmé le jugement ayant débouté Mme X... de sa demande en paiement du prix de vente avait nécessairement bénéficié à l'acquéreur, représenté par son liquidateur M. Y..., assigné en intervention forcée et partie à l'instance d'appel, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que pour débouter M. Z... et la SCP Z...- C...- D... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il ne sera pas jugé, par bienveillance, que ce recours est abusif ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... et de la SCP Z...- C...- D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Edmonde X... épouse A... irrecevable en son recours en révision contre l'arrêt n° 2004/ 574 rendu le 2 septembre 2004 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure RG 03/ 08593 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité du recours à l'égard de M. Joël Z... et de la SCP Z...
C..., Mme A... demande la révision de la décision qui a statué sur sa demande de condamnation de Me Z... au titre de sa responsabilité civile professionnelle ; qu'elle fonde son recours sur l'article 595-1° du Code de procédure civile, estimant que l'arrêt du 2 septembre 2004 a été rendu au profit de Me Z..., par la fraude de celui-ci, fraude révélée après que l'arrêt soit passé en force de chose jugée ; que cette fraude consisterait, au vu des conclusions de Mme A..., en la découverte de l'absence de paiement du prix de vente du bien immobilier ayant fait l'objet de l'acte de vente reçu le 11 octobre 1991 par Me Joël Z..., notaire, alors qu'aucune compensation n'existait avec une somme due à l'acquéreur et de l'absence de capacité à vendre ce bien faute d'en être réellement propriétaire ; que ces faits lui auraient été révélés par l'assignation diligentée contre elle par M. Serge X... et qui lui a été signifiée le 18 janvier 2011 ; qu'en ce qui concerne le non-paiement du prix de vente, Mme A... a prétendu, dès son assignation de Me Z... devant le Tribunal de grande instance de Toulon le 19 août 1993 que ce prix n'aurait jamais été payé ; que c'est d'ailleurs pour cela qu'elle a diligenté cette procédure ; qu'elle n'a pas alors fait état d'une éventuelle compensation avec une somme due à la société acquéreur ; que Mme X... épouse A... ne se trouve pas dans un cas d'ouverture du recours en révision ;
ALORS QUE le juge, saisi d'un recours en révision, doit rechercher si la fraude qui a vicié la décision attaquée a déterminé le sens de celle-ci, mais il importe peu que cette fraude porte sur un motif de l'arrêt qui n'était pas évoqué dans les conclusions de la partie requérante ; que dans son arrêt du 2 septembre 2004, la Cour d'appel a considéré que l'absence de paiement du prix de la vente par la société Chaîne Promotion pouvait se justifier par la compensation qui s'était opérée avec les frais supportés par M. B..., dirigeant de fait de la société Chaîne Promotion et ami de Me Z..., dans les démarches qu'il avait menées pendant six années pour expulser les cousins de Mme A... de sa propriété, quand il résultait de l'assignation du 18 janvier 2011 de M. Serge X... que M. B... n'avait effectué strictement aucune démarche pour expulser lesdits cousins ; qu'en déclarant le recours en rétraction irrecevable au motif inopérant que la requérante n'avait pas fait état au cours de la procédure « d'une éventuelle compensation avec une somme due à la société acquéreur », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Edmonde X... épouse A... irrecevable en son recours en révision contre l'arrêt n° 2004/ 574 rendu le 2 septembre 2004 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la procédure RG 03/ 08593 ;
AUX MOTIFS QUE devant la Cour d'appel, lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 2 septembre 2004, Mme A... n'avait pas critiqué le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes dirigées contre la société Chaîne Promotion ; qu'elle n'a formulé aucune demande à l'égard du liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, Me Y... ès qualités ; qu'elle a uniquement demandé la réformation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande de condamnation de Me Joël Z..., notaire ; que ses seules demandes soutenues en appel visaient à retenir la responsabilité civile professionnelle de Me Z... pour faute et à sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 396. 367, 44 € avec intérêts de droit à compter du 11 octobre 1991 ; que par ce recours en révision, Mme A... forme à l'égard de Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, des demandes qu'elle n'avait pas formulées lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt dont elle demande la révision ; que sur la recevabilité du recours à l'égard de Me Y..., ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, Mme A... fonde son recours en révision sur l'article 595-1° du Code de procédure civile selon lequel le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que cela signifierait que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 septembre 2004 aurait été rendu au profit de Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion par le fait d'une fraude dont la révélation est apparue après que l'arrêt soit passé en force de chose jugée ; que Mme A... n'ayant rien demandé en 2004 contre Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, aucune décision n'a été rendue au profit de ce dernier ; que Mme A... ne fait état d'aucune fraude ayant profité à Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion, qui n'a tiré aucun profit de rien puisqu'il ne lui était rien demandé ; que Mme A... ne fait donc état d'aucune cause de révision de l'arrêt en ce qu'il concerne Me Y... ès qualités de liquidateur de la société Chaîne Promotion ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêt relatif au non-paiement du prix d'une vente par une société, qui décide que cette dette n'est pas prouvée, bénéficie nécessairement à ladite société, quand bien même aucune demande n'aurait été formulée contre elle en appel ; qu'en l'espèce, Mme A... n'avait pas repris ses demandes à l'encontre de la société Chaîne Promotion en appel, précisément car elle ne disposait pas des éléments nouveaux motivant le recours en révision, lui permettant d'établir qu'aucune compensation n'était possible ; qu'en décidant au contraire que le recours était irrecevable à l'encontre de Me Y... ès qualités à défaut de profit tiré par lui de la fraude alléguée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, il suffit que la fraude ait profité à une des parties pour que la décision soit rétractée à l'égard de toutes les parties ; qu'en exigeant que la fraude ait profité à chaque partie à l'instance pour que le recours soit recevable à leur égard, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 595, 597 et 598 du Code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT, QUE le recours en révision qui est déclaré recevable entraîne la rétractation du jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'ainsi, la recevabilité de la requête permet à la requérante, en vertu de son effet dévolutif, de reformuler toutes les demandes soumises aux premiers juges et d'invoquer des moyens nouveaux ; qu'en décidant que Mme A... devait établir que la fraude avait profité également à Me Y... ès qualités pour être en mesure de reprendre la demande de paiement du prix des terrains formulée en première instance à son égard, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 593 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame A... à payer, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5. 000 € à Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la société CHAÎNE PROMOTION, et celle de 2. 500 € à Maître Z... et à la SCP Z...- C....
ALORS QUE selon l'article 700 du Code de procédure civile, lorsque le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ; qu'en condamnant madame A... à verser la somme de 5. 000 € à Maître Y..., déclaré non partie à l'instance, sans donner aucun motif d'équité, justifiant cette condamnation et son montant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les principes d'accès au juge et du droit au respect de ces biens impliquent que la condamnation prononcée contre une partie de payer à l'autre une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit équitable, et proportionnée ; que la condamnation prononcée contre Madame A... à payer la somme de 5. 000 € à Maître Y..., et celle de 2. 500 € à Maître Z..., soit 7. 500 € au total, sans aucun motif justifiant de l'entrave ainsi apportée à son accès au juge et de la proportionnalité de cette condamnation au regard de la difficulté et de l'enjeu du litige comme des revenus de Madame A..., la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à la même convention.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Z...- C...- D... et M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître Z... et la SCP Z...- C...- D... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que « les défendeurs au recours en révision demandent tous des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le recours en révision, qui vise à rétracter une décision passée en force de chose jugée, est une voie de recours extraordinaire qui ne peut ne peut être fondée que sur une cause limitée. Son abus doit être sanctionné s'il cause préjudice. Il ne sera pas jugé, par bienveillance, que ce recours est abusif, et aucune amende civile ne sera prononcée » (p. 8) ;
Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant, pour débouter Maître Z... et la SCP Z...- C...- D... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'il ne sera pas jugé « par bienveillance » que ce recours est abusif, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-29014
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-29014


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.29014
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