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21/03/2013 | FRANCE | N°11-28757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-28757


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, et les articles R. 121-8, R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu , selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-9-2 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, et les articles R. 121-8, R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Attendu , selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.et Mme X... ont formé, devant le juge de l'exécution, un recours contre la décision de la commission de traitement du surendettement de la Haute-Vienne ayant déclaré leur demande irrecevable ;
Attendu que pour confirmer la décision d'irrecevabilité, le jugement constate que, M. et Mme X... ne comparaissant pas et n'ayant pas adressé d'observations écrites, l'affaire doit être retenue, que les créanciers n'ont pas comparu, que deux d'entre eux ont adressé des observations écrites en vue de déclarer leurs créances et qu'un troisième a sollicité par écrit, la confirmation de la décision de la commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas requis de statuer sur le fond, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de surendettement des époux X... ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration en date du 4 octobre 2010, monsieur Jean-Louis et madame Georgette X... ont saisi la commission de surendettement de Haute-Vienne d'une demande de traitement de leur situation ; que la demande a été déclarée recevable lors de la séance du 9 novembre 2010, au motif de l'absence de surendettement des débiteurs et de l'absence de changement de situation depuis le précédent dossier déclaré irrecevable ; que par courrier recommandé en date du 16 novembre 2010, monsieur et madame X... ont contesté cette décision ; qu'à l'audience du 1er juillet 2011, monsieur et madame X... ont donné pouvoir à l'association SOS « personnes en difficulté » pour solliciter le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; qu'eu égard, d'une part, au fait qu'un tel organisme n'a pas qualité, au sens de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992, pour représenter des débiteurs devant le juge de l'exécution, d'autre part, à la possibilité (rappelée dans la convocation) pour les débiteurs de faire des observations écrites, l'affaire a été retenue ; que par observations écrites, Creatis sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; que par observations écrites, Finaref déclare une créance de 11.691 euros et Axa banque une créance de 10.137 euros ; que les autres créanciers ne comparaissent pas et ne font pas d'observations écrites ; que l'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour (…) la chose jugée » ; que par déclaration en date du 4 octobre 2010, monsieur Jean-Louis et madame Georgette X... ont saisi la commission de surendettement de Haute-Vienne d'une demande de traitement de leur situation ; que la demande a été déclarée irrecevable lors de la séance du 9 novembre 2010 au motif de l'absence de surendettement des débiteurs et de l'absence de changement de situation depuis le précédent dossier déclaré irrecevable ; que par courrier recommandé en date du 16 novembre 2010, monsieur et madame X... ont contesté cette décision ; qu'il ressort des pièces versées que, par jugement du 6 mai 2010, le juge de l'exécution de Rochefort a déclaré la demande de surendettement de monsieur et madame X... irrecevable au motif qu'ils étaient propriétaires de deux immeubles dont la valeur dépassait largement leur passif et n'étaient donc pas en situation de surendettement ; qu'il apparaît, au vu des éléments déposés à la commission de surendettement de Haute-Vienne, que leur situation n'a pas varié puisque la maison de la Tremblade dont ils sont propriétaires indivis pour les 480/837ème a été évaluée à 350.000 euros par le juge de Rochefort et il n'est pas démontré que sa valeur a baissé alors que le passif est de l'ordre de 157.000 euros ; qu'en outre, ils ne justifient pas de la valeur de la maison de Ladignac (qui serait d'environ 70.000 euros et dont ils ont l'usufruit) ; qu'il conviendra donc de déclarer le dossier de surendettement irrecevable ;
1°) ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que la procédure applicable en matière de surendettement devant le juge de l'exécution est orale ; qu'il résulte du jugement attaqué que ni les époux X... ni les autres parties n'étaient comparants ; qu'en statuant sur le fond du litige sans être requis par les défendeurs, peu important que deux créanciers aient formulé des observations écrites, le juge de l'exécution a violé les articles 468 du code de procédure civile, R. 331-9-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-741 du 28 juin 2011, applicable à la cause, et 13 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' il résulte de l'état descriptif de la situation du débiteur au 9 novembre 2010 (1ère page, in fine), établi par la commission de surendettement de la Haute-Vienne, que « les débiteurs sont propriétaires en indivision avec leur fils d'une maison à la Tremblade évaluée à 200.000 euros (possèdent les 480/837ème de ce bien) » ; qu'en retenant, au vu des éléments déposés à la commission de surendettement, qu'il n'était pas démontré que la valeur de la maison de la Tremblade, évaluée à un montant de 350.000 € par le juge de l'exécution de Rochefort dans sa décision du 6 mai 2010, avait baissé, le juge de l'exécution a dénaturé l'état descriptif précité, et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant, au vu des éléments déposés à la commission de surendettement, qu'il n'était pas démontré que la valeur de la maison de la Tremblade, évaluée à un montant de 350.000 € par le juge de l'exécution de Rochefort dans sa décision du 6 mai 2010, avait baissé, sans s'expliquer sur les mentions de l'état descriptif de la situation du débiteur au 9 novembre 2010 établi par la commission de surendettement de la Haute-Vienne, selon lesquelles la maison de la Tremblade était évaluée à un montant de 200.000 euros, ce dont il résultait que la valeur de cette maison avait baissé, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QU' en retenant que les époux X... ne justifiaient pas de la valeur de la maison de Ladignac, dont ils sont usufruitiers, tout en énonçant que cette valeur serait de 70.000 euros, le juge de l'exécution a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28757
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 16 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-28757


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28757
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