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21/03/2013 | FRANCE | N°11-27614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-27614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 5 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation financière, en demandant que ses dettes à l'égard des organismes de sécurité sociale et de la caisse des Congés spectacles soient considérées comme n'étant pas de nature professionnel

le et en sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement person...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 5 octobre 2011), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation financière, en demandant que ses dettes à l'égard des organismes de sécurité sociale et de la caisse des Congés spectacles soient considérées comme n'étant pas de nature professionnelle et en sollicitant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, avec clôture immédiate pour insuffisance d'actif ; que le juge de l'exécution, sans qualifier la nature de ces dettes, a considéré que M. X... était de mauvaise foi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation, alors, selon le moyen :
1°/ que les circonstances affectant des dettes professionnelles sont inopérantes pour apprécier la bonne foi d'un débiteur qui sollicite, au regard de ses seules dettes personnelles, l'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'en caractérisant néanmoins la mauvaise foi de M. X... au regard de son activité de gérant de la société Moondoors, le juge de l'exécution, qui s'est fondé seulement sur une circonstance inopérante affectant des dettes professionnelles, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2°/ que la mauvaise foi est l'attitude de celui qui manque de loyauté en adoptant un comportement dissimulateur ou frauduleux ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de M. X..., qu'il ne pouvait ni ignorer la portée des engagements qu'il avait souscrits, ni l'impossibilité dans laquelle il était d'y faire face, le juge de l'exécution qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant soutenu devant le juge de l'exécution que ses dettes à l'égard des organismes de sécurité sociale et de la caisse des Congés spectacles n'étaient pas de nature professionnelle, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen indiquant le contraire ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge de l'exécution, appréciant la condition de bonne foi, a retenu que la demande de M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant au traitement de sa situation par l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
Aux motifs que, « l'état des créances dressé le 31 janvier 2011 par la commission de surendettement fait apparaître des dettes personnelles au titre de dettes de logement, dettes fiscales, dettes sur charges courantes et de santé, dettes bancaires et de crédits à la consommation pour un montant s'élevant à 40 000 €.
La prise en compte d'un tel passif personnel dans l'appréciation de la recevabilité de Monsieur Laurent X... n'est cependant pas suffisante pour droit à son recours sans analyse de la mauvaise foi soulevée par l'association des Congés Spectacles dans la constitution de son endettement global lequel a été retenu au montant total de 2 644 979,30 euros par la commission et comprend une dette à l'égard de l'URSSAF du Bas-Rhin d'un montant de 570 034,50 euros et des sommes dues au titre de salaires impayés à l'égard des divers salariés de la société MOODOORS pour un montant de 1 480 900 €.
A cet égard, et sans préjuger de la décision juridictionnelle susceptible d'être rendue à la suite de la mise en examen et du contrôle judiciaire de Monsieur X... le 10 juin 2010 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef d'escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux dont il a été justifié aux débats, il convient de relever qu'en l'espèce, Monsieur Laurent X..., en souscrivant personnellement le 1er septembre 2008 une convention aux termes de laquelle il était le représentant légal en France de la société MOONDOORS INC et était chargé notamment à ce titre du paiement des cotisations et contributions salariales et patronales relatives aux sommes perçues par les salariés, a pris un engagement dont il ne pouvait ignorer ni la portée au regard même de ses qualifications et expérience professionnelle antérieure ni l'impossibilité dans laquelle il était, au regard de son patrimoine personnel de l'époque , de faire face à titre privé.
Ces éléments, constitutifs de mauvaise foi, conduiront à maintenir la décision d'irrecevabilité entreprise par la soumission et à rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur Laurent X..., la demande d'ouverture à son profit d'une procédure de rétablissement personnel n'étant pas susceptible d'aboutir pour sa part au regard du maintien de la décision d'irrecevabilité » ;
Alors, d'une part, que les circonstances affectant des dettes professionnelles sont inopérantes pour apprécier la bonne foi d'un débiteur qui sollicite, au regard de ses seules dettes personnelles, l'ouverture d'une procédure de surendettement ; qu'en caractérisant néanmoins la mauvaise foi de Monsieur X... au regard de son activité de gérant de la société MOONDOORS, le juge de l'exécution, qui s'est fondé seulement sur une circonstance inopérante affectant des dettes professionnelles, a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
Alors, d'autre part, que la mauvaise foi est l'attitude de celui qui manque de loyauté en adoptant un comportement dissimulateur ou frauduleux ; qu'en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur X..., qu'il ne pouvait ni ignorer la portée des engagements qu'il avait souscrits, ni l'impossibilité dans laquelle il était d'y faire face, la Cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27614
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-27614


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27614
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