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21/03/2013 | FRANCE | N°11-27208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-27208


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que

Mme X... ayant donné à bail à M. et Mme Y... un appartement, des difficultés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu que l'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée ; que le bénéficiaire de l'aide est dispensé, à compter de la demande, du paiement de l'avance et de la consignation de ces frais ; que les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant donné à bail à M. et Mme Y... un appartement, des difficultés ont opposé les parties sur l'état du logement et le paiement des loyers ; que les locataires ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à la condamnation sous astreinte de la bailleresse au remplacement d'une chaudière et à la réalisation de travaux, subsidiairement à la désignation d'un expert, et au paiement d'une indemnité au titre d'un préjudice moral et de troubles de jouissance ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement d'arriérés de loyers impayés et de dommages-intérêts ; que le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a fixé une consignation à la charge les demandeurs, a dit que, dans l'hypothèse où M. et Mme Y... seraient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert serait avancée par le Trésor public, a condamné M. et Mme Y... au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et charges impayés et a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour débouter M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le jugement précisait qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation et qu'il est constant que les époux Y... demandeurs en charge de la preuve et ayant sollicité et obtenu l'expertise se sont abstenus de déférer au jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de l'arrêt et des productions que M. et Mme Y... étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...,
Il est fait grief à l'arrêtattaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et troubles de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « - Attendu sur le fond et en premier lieu sur les griefs formulés par les époux Y... en matière d'humidité et de menuiseries n'assurant pas une fermeture étanche qu'il s'avère opportun de rappeler que les demandeurs ayant la charge de la preuve avaient eux-mêmes sollicité à titre subsidiaire une mesure d'expertise, mesure que le tribunal a ordonné avant dire droit non sans avoir préalablement relevé : que l'état des lieux d'entrée bien que faisant ressortir de nombreuses imperfections ne mentionnait pas de problème notable d'humidité et de moisissures, observation conservant toute sa pertinence ; que si les photographies produites témoignaient d'un problème d'humidité certain le tribunal, qui par ailleurs avait eu connaissance du rapport non contradictoire de vérification de la mairie mandant de qualiconsult, ne s'estimait pas suffisamment informé sur la réalité des doléances des locataires, les causes d'apparition de traces de moisissure et la présence d'humidité, l'état des menuiseries ; que les éléments produits étant inopposables à la bailleresse reprochant elle-même un défaut d'aération régulière aux locataires l'expertise s'imposait et était ordonnée aux frais avancés des demandeurs ; qu'il importe également de préciser compte tenu de l'argumentaire des appelants principaux que le jugement entrepris ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de leurs prétentions et que ceux-ci sont d'autant moins fondés à arguer de l'évocation de leurs photographies qu'il ne s'agissait que d'une décision rendue avant dire droit ; que le jugement précisait qu'il serait tiré toutes conséquences de droit d'un défaut de consignation : or il est constant d'une part que les époux Y... demandeurs en charge de la preuve et ayant sollicité et obtenu expertise se sont abstenus de déférer au jugement qui faisait droit à leur propre subsidiaire : que d'autre part les susnommés n'argumentent en cause d'appel qu'au moyen du rapport déjà examiné par le tribunal et du second document qualiconsult qualifié à leur convenance "d'expertise", lequel n'est pas plus contradictoire ou opposable et ne saurait davantage pallier leur propre carence ayant fait obstacle à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'instance qu'ils ont introduite ; qu'ils produisent la veille de l'audience devant la Cour une pièce intitulée attestation sur l'honneur (sic) entièrement dactylographiée et ne comportant aucune signature, non conforme à tous égards aux exigences légales et comme telle irrecevable (pièce n° 10) ; que les époux Y... ayant sollicité la condamnation de la bailleresse à effectuer des réparations sous astreinte et l'indemnisation d'un trouble de jouissance l'expert commis par le tribunal avait également reçu pour mission de se prononcer sur d'éventuels travaux et sur l'existence d'un tel trouble ; que force est de constater que les intéressés dont la carence n'a pas permis de procéder à l'expertise jugée nécessaire en l'état de l'insuffisance des preuves ont de plus déménagé à leurs dires dès le 17 avril 2010, soit un mois après le jugement et de manière quasi concomitante à l'appel qu'ils interjetaient ; que par leur fait l'action en exécution forcée de travaux dont la juridiction avait été saisie a été privée d'objet ».
ALORS 1°) QUE les juges du fond ne sauraient reprocher aux époux Y..., demandeurs en charge de la preuve, de ne pas avoir permis l'exécution de la mesure d'expertise faute de consignation ; qu'en effet, le premier juge avait indiqué que si les preneurs obtenaient l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert serait avancée par le trésor public; que les époux Y... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle aussi bien en première instance qu'en appel, ils n'étaient pas tenus à procéder à la consignation; que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de dommages-intérêts des époux Y... en l'absence de preuve pour défaut de consignation a violé l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui dispose qu'en matière d'aide juridictionnelle les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ;
ALORS 2°) QUE l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile interdit seulement au juge de retenir les documents invoqués ou produits par les parties, si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement; que l'arrêt attaqué encourt la cassation pour violation de l'article 16 pour avoir écarté les rapports qualiconsult au seul motif qu'ils n'étaient ni contradictoires ni opposables pour en déduire l'absence de preuve, alors que la défenderesse en avait reçu communication et avait pu en discuter la valeur et la portée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27208
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Dispense - Aide juridictionnelle - Demande - Effet

AIDE JURIDICTIONNELLE - Effets - Avance des frais occasionnés par une mesure d'instruction

Viole l'article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la cour d'appel qui déboute une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ses demandes, en retenant qu'elle n'a pas consigné la provision mise à sa charge par la décision de désignation de l'expert, alors que les frais occasionnés par la mesure d'instruction devaient être avancés par l'Etat


Références :

article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2010

Dans le même sens que :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-19801, Bull. 2004, II, n° 369 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-27208, Bull. civ. 2013, II, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 57

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27208
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