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21/03/2013 | FRANCE | N°11-26993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-26993


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un prêt, reçu le 6 septembre 2006 par M. Y..., notaire ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt servant

de fondement à la mesure ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2011), que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne (la banque) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un prêt, reçu le 6 septembre 2006 par M. Y..., notaire ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt servant de fondement à la mesure ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre entre les mains de la société Park and Suites ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée à l'encontre des époux X... entre les mains de la société Park and Suites ;
Aux motifs que les intimés soutiennent que leur procuration n'est pas annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire, ce qui affecte l'acte d'une irrégularité substantielle et le prive de sa force exécutoire.
Selon l'article 21 du décret du 26 novembre 1971 modifié par le décret du 10 août 2005 que « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient annexées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. »
L'acte indique que Monsieur et Madame X... sont représentés par Monsieur Bruno B..., clerc de notaire « en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration authentique, reçue par Me Z..., notaire à Marseille, le 16 mai 2006, dont le brevet et demeuré joint et annexé à un acte authentique reçu par Maître Jean-Pierre A... en date à Aix en Provence du 25 août 2006 ».
Cette procuration n'est pas annexée à l'acte de prêt, ni déposée au rang des minutes du notaire mais a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux.
Si la procuration litigieuse n'est pas annexée à l'acte de prêt, il n'est pas contesté qu'elle a été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement de l'immeuble financé par le prêt litigieux.
Il s'ensuit que l'irrégularité alléguée ne saurait à elle seule entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte, alors même que les époux X... qui ont exécuté l'acte pendant plusieurs années, n'en poursuivent pas la nullité, ne s'inscrivent pas en faux et ne contestent aucunement la réalité de la procuration qu'ils ont donnée.
Alors que dans leurs écritures d'appel, les époux X... contestaient expressément que la procuration ait été annexée à un autre acte et faisaient valoir que cela n'était, au demeurant, « pas démontré » (concl. sign. le 19 mai 2011, p. 14) ; qu'en considérant qu'il n'était pas contesté que la procuration litigieuse ait été annexée à l'acte de vente en état futur d'achèvement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état, que les procurations doivent soit être annexées à l'acte pour lequel elles ont été consenties, soit déposées au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir suppléer à ces formalités obligatoires ; qu'en considérant néanmoins que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à la minute d'un l'acte de vente reçu par Me A... satisfaisait aux prescriptions de l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, la cour d'appel a violé cet article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26993
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-26993


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26993
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