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21/03/2013 | FRANCE | N°11-26015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-26015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bordeaux, 30 août 2011) que Mme X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Heineken France ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la significatio

n du jugement déféré, de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Bordeaux, 30 août 2011) que Mme X... a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer diverses sommes à la société Heineken France ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la signification du jugement déféré, de déclarer son appel irrecevable et de la condamner à des frais irrépétibles et aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ que pour assurer un procès équitable, l'égalité des armes, le respect de la contradiction et la loyauté des débats, la copie de l'acte d'huissier qui est remise au destinataire, et qui lui tient lieu d'original, doit comporter toutes les mentions exigées par la loi à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dès lors qu' « il est constant que la copie de l'acte de signification, remise à l'appelante lorsqu'elle s'est présentée à l'étude d'huissier, diffère de l'original en ce que la case caractérisant les circonstances ayant rendu la signification à personne impossible, en l'espèce (absence du destinataire) n'a pas été cochée », la cour d'appel ne pouvait ni refuser d'annuler l'acte ni dire l'appel irrecevable au prétexte qu'il ne s'agissait que d'une « omission de pure forme » sans violer, ensemble, les articles 653 à 658, 693, 694 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la signification doit être faite à personne ; si l'acte n'a pas été délivré directement à la personne du destinataire, la copie qui lui est ensuite remise par l'huissier doit mentionner, à peine de nullité, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et s'il s'agit de la signification d'un jugement qui fait courir à son encontre un délai de recours, l'absence de ces mentions essentielles entraîne nécessairement la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin de justifier autrement d'un grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114, 538, 653 à 658, 693, et 694 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la signification irrégulière d'un jugement qui n'a pas été faite à la personne même de l'appelante et qui ne mentionne ni les diligences de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, ni l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas couru ; qu'en l'espèce, après avoir elle même constaté que la signification du jugement n'avait pas été effectuée à personne et que l'acte remis à Mme X... lors de sa venue à l'étude d'huissier ne mentionnait pas les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel qui a néanmoins jugé son appel irrecevable, a violé, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par fausse application, les articles 538 et 653 du code de procédure civile et par refus d'application, les articles 654 à 656 du même code ;
Mais attendu, selon l'article 663 du code de procédure civile, que seuls les originaux doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu la signification à domicile ; qu'il résulte des productions que l'original de l'acte de signification satisfait aux prescriptions légales ; que, par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Heineken France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de la signification du jugement déféré, d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Agnès X..., épouse Y..., le 14 septembre 2010 et de l'AVOIR condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux, Agnès X... ne peut utilement se contenter de prétendre qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre simple dont l'acte relate l'envoi conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Il est constant que la copie de l'acte de signification, remis à l'appelante lorsqu'elle s'est présentée à l'étude d'huissier, diffère de l'original en ce que la case caractérisant les circonstances ayant rendu la signification à personne impossible, en l'espèce (absence du destinataire) n'a pas été cochée.
Mais cette circonstance, qui constitue une omission de pure forme, alors que l'intéressée n'invoque aucun grief, et qu'elle serait bien en peine de le faire, le délai de recours étant expiré lorsqu'elle s'est présentée chez l'huissier significateur pour retirer son acte, ne peut conduire à la nullité de la signification litigieuse.
La décision déférée sera confirmée par substitution de motifs ;
1°/ ALORS QUE pour assurer un procès équitable, l'égalité des armes, le respect de la contradiction et la loyauté des débats, la copie de l'acte d'huissier qui est remise au destinataire, et qui lui tient lieu d'original, doit comporter toutes les mentions exigées par la loi à peine de nullité ; qu'en l'espèce, dès lors qu' « il est constant que la copie de l'acte de signification, remise à l'appelante lorsqu'elle s'est présentée à l'étude d'huissier, diffère de l'original en ce que la case caractérisant les circonstances ayant rendu la signification à personne impossible, en l'espèce (absence du destinataire) n'a pas été cochée », la cour d'appel ne pouvait ni refuser d'annuler l'acte ni dire l'appel irrecevable au prétexte qu'il ne s'agissait que d'une « omission de pure forme » sans violer, ensemble, les articles 653 à 658, 693, 694 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
2°/ ALORS, aussi, QUE la signification doit être faite à personne ; si l'acte n'a pas été délivré directement à la personne du destinataire, la copie qui lui est ensuite remise par l'huissier doit mentionner, à peine de nullité, les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, et s'il s'agit de la signification d'un jugement qui fait courir à son encontre un délai de recours, l'absence de ces mentions essentielles entraîne nécessairement la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin de justifier autrement d'un grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 114, 538, 653 à 658, 693, et 694 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
3./ ALORS, en tout état de cause, QUE la signification irrégulière d'un jugement qui n'a pas été faite à la personne même de l'appelante et qui ne mentionne ni les diligences de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même de son destinataire, ni l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une telle signification, est irrégulière au regard des articles 654 à 656 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas couru ; qu'en l'espèce, après avoir elle même constaté que la signification du jugement n'avait pas été effectuée à personne et que l'acte remis à Madame Y... lors de sa venue à l'étude d'huissier ne mentionnait pas les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, la cour d'appel qui a néanmoins jugé son appel irrecevable , a violé, l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, par fausse application, les articles 538 et 653 du code de procédure civile et par refus d'application, les articles 654 à 656 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26015
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-26015


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26015
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