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21/03/2013 | FRANCE | N°11-25347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-25347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 332-1-2, II du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'es

t pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 du code de procédure civile et R. 332-1-2, II du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que le jugement qui ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'est pas susceptible d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole de la Corse a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution ayant ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... ;
Attendu que la cour d'appel infirme le jugement, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel et confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valence prononcé le 19 octobre 2010 ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... formulée devant la Cour de cassation et les demandes respectives des parties formulées devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur X... ;
Aux motifs que, « conformément aux dispositions de l'article L. 332-3 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou L. 331-7-1 du même code, et dans tous les cas doit fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage par application de l'article L. 331-2 ;
Qu'en l'espèce les revenus de Monsieur X... sont de 3 200 euros ;
Que l'endettement est de 187 166,14 euros ;
Que par application du forfait prévu à l'article L. 331-2 du code de la consommation et comprenant les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et de scolarité, soit la somme forfaitaire de 950 euros, à laquelle il convient d'ajouter les autres charges fixes mensuelles justifiées à hauteur de 560 euros, sa capacité mensuelle de remboursement est donc de 1690 euros ;
Que les recommandations proposées par la commission étaient réalistes sauf à étaler sur 84 mois le remboursement de la dette de 8400 euros due à Monsieur Z... ;
Que c'est à tort que le juge de l'exécution a déclaré Monsieur X... éligible à une procédure de rétablissement personnel au seul motif qu'il apparaissait dans l'impossibilité d'assurer le remboursement de mensualités de 1734,72 euros par mois proposées par la commission de surendettement ;
Que le jugement sera infirmé » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en disant n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur X... au seul motif que c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé qu'il était éligible à une telle procédure, sans retenir une motivation propre sur l'impossibilité de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu' une personne physique se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, à affirmer que c'est à tort que le juge de l'exécution a estimé que Monsieur X... apparaissait dans l'impossibilité d'assurer les remboursements proposés par la commission de surendettement, sans rechercher si sa situation était ou non irrémédiablement compromise, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 330-1 et L. 332-6 du Code de la consommation ;
Alors, en outre, que si un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures recommandées par la commission de surendettement, il est dans une situation irrémédiablement compromise et doit alors bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel ; qu'en affirmant que le juge de l'exécution ne pouvait déclarer Monsieur X... éligible à une procédure de rétablissement personnel « au seul motif qu'il apparaissait dans l'impossibilité d'assurer le remboursement de mensualités de 1734,72 euros par mois proposées par la commission de surendettement », la Cour d'appel a violé les articles L. 330-1 et L. 332-6 du Code de la consommation ;
Alors, au surplus et en tout état de cause, que l'existence d'une capacité de remboursement n'exclut pas, en soi, que le débiteur puisse se trouver dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'à supposer qu'elle ait dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, au motif implicite que Monsieur X... dispose d'une capacité mensuelle de remboursement, la Cour d'appel a violé les articles L. 330-1 et L. 332-6 du Code de la consommation ;
Alors enfin, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que les charges de Monsieur X... s'élèveraient à 1.510 euros quand la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE reconnaissait elle-même dans ses conclusions (page 6, alinéas 3 et 4) que les charges de ce dernier étaient d'au moins de 2.735 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25347
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-25347


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25347
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