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21/03/2013 | FRANCE | N°11-25256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-25256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 6 octobre 2005 en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nu

l le commandement de saisie immobilière et de dire qu'il sera radié ;
Mais a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 6 octobre 2005 en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer nul le commandement de saisie immobilière et de dire qu'il sera radié ;
Mais attendu que c'est nécessairement en réponse au moyen soulevé, pour la première fois, par la banque dans ses conclusions signifiées le 20 mai 2011 que l'arrêt retient que le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître, à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, de la régularité d'un acte notarié ; qu'il en résulte que la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné de leur date, a bien statué au vu des dernières conclusions du 20 mai 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que pour annuler le commandement valant saisie immobilière et dire qu'il sera radié, l'arrêt retient qu'à défaut d'annexion de la procuration, donnée par M. et Mme X..., à l'acte de prêt et de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, l'acte notarié du 6 octobre 2005, qui ne vaut que comme écriture privée, ne peut servir de fondement aux poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité, l'arrêt rendu le 4 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le commandement valant saisie à raison de l'absence de titre exécutoire et dit qu'il serait radié,
Au visa des conclusions de la CAMEFI notifiées le 29 mars 2011, auxquelles la Cour renvoie pour un exposé complet de ses moyens,
Alors, d'une part, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel, qui n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, s'est prononcée au visa des conclusions de la CAMEFI « notifiées le 29 mars 2011 » quand celle-ci avait déposé ses dernières conclusions le 20 mai 2011 ; qu'elle a ainsi violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile,
Et alors, d'autre part, que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la Cour d'appel, qui s'est prononcée au visa des conclusions de la CAMEFI « notifiées le 29 mars 2011 » quand celle-ci avait déposé ses dernières conclusions le 20 mai 2011, n'a pas statué sur ses dernières conclusions, dans lesquelles il était notamment soutenu, pour la première fois, que la Cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre un jugement rendu par le Juge de l'exécution, n'était pas compétente pour se prononcer sur la validité de la minute et ne pouvait connaître des contestations relatives à la validité d'un acte authentique argué de faux hors la procédure spécifique du faux incident, et que l'action en nullité était prescrite, y compris en ce qu'elle était engagée par voie d'exception, ainsi que produit, pour la première fois, l'avis de désistement d'un pourvoi en cassation formé par un emprunteur soutenant des prétentions similaires à celles des époux X... ainsi que le rapport en vue de la non admission de ce pourvoi pour absence de moyen sérieux ; qu'elle a ainsi violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le commandement valant saisie à raison de l'absence de titre exécutoire et dit qu'il serait radié
Aux motifs qu'aux termes de l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière que lui a délivré la CAMEFI sur le fondement du prêt que celle-ci leur a consenti suivant acte notarié en date du 6 octobre 2005, Monsieur et Madame X... ont notamment soutenu que l'irrégularité qui affecte l'acte notarié de prêt permet à la CAMEFI de prétendre disposer d'un acte sous seing privé, mais non de se prévaloir d'un titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions précitées ; or, il convient de rappeler, en premier lieu, que par application de l'article L 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître, à l'occasion d'une exécution forcée, de la régularité d'un acte authentique ; l'article 1318 du Code civil dispose, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ainsi, aux termes de l'article 2l dudit décret, « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. » ; l''article 22, alinéa 1, du même décret énonce que « lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » ; or, en l'espèce, il est constant que la procuration qui a été donnée par Monsieur et Madame X... à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y... Jean-Pierre, Notaire à Aix en Provence » à la fois pour acquérir et pour emprunter n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt dressé le 6 octobre 2005 par Me Jean-Pierre Y..., Notaire à Aix en Provence, sans pour autant que ladite procuration aient été déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; il résulte, à cet égard, des mentions portées à l'acte notarié de prêt que Monsieur et Madame X..., non présents, étaient « représentés par Madame Marie-Noëlle A..., secrétaire notariale, en vertu des pouvoirs qu'ils lui ont conférés aux termes d'une procuration reçue par M° Jean-Noël Z..., notaire à NICE, le 7 avril 2005, dont le brevet original est demeuré annexé à l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé ce jour par le notaire soussigné » (M° Jean-Pierre Y...) ; s'il semble, au vu des mentions figurant sur l'acte de vente notarié, dont copie est versée aux débats par Me Y..., notaire associé, intervenant forcée à la présente instance, que la procuration a été effectivement annexée à cet acte (bien que l'annexe correspondant à ladite procuration ne soit pas englobée, comme elle devrait l'être, dans la pagination générale de l'acte et de ses annexes), une telle annexion à un autre acte ne peut suppléer l'absence d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ; seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte aurait permis de satisfaire aux exigences des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, dès lors que celui-ci estimait, en présence d'une procuration unique pour acquérir et emprunter, ne pouvoir l'annexer à l'acte notarié de prêt ; cette formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il s'agissait, selon les termes mêmes de l'acte de vente, d'une procuration en brevet reçue par un autre notaire que le rédacteur de l'acte ; or, à cet égard, il n'est justifié, de la part du notaire rédacteur des actes de prêt et de vente, d'aucun acte distinct de dépôt au rang de ses propres minutes dudit brevet, acte encore dénommé « rapport pour minutes » ; en tout état de cause, à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt peut valoir comme écriture privée, mais en aucun cas comme acte authentique ; il s'ensuit que la CAMEFI ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire pour délivrer à Monsieur et Madame X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 avril 2010 et publié le 23 avril 2010 et en ce qu'il en a ordonné la radiation,
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en considérant que l'annexion de la procuration donnée par les époux X... à la minute de l'acte de vente ne pouvait suppléer l'absence d'annexion de cette procuration à l'acte de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 8, devenu les articles 21 et 22, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique ; qu'en considérant qu'« à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt peut valoir comme écriture privée, mais en aucun cas comme acte authentique », la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23, devenus 21, 22 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le commandement valant saisie à raison de l'absence de titre exécutoire et dit qu'il serait radié
Aux motifs, adoptés du Premier juge, que l'arrêt indique s'approprier, que l'acte notarié de prêt reçu le 6 octobre 2005 par Maître Y... et par lequel la CAMEFI prête aux époux X... une somme de 259. 287 euros pour l'achat de deux appartements Résidence ..., ne porte sur aucune des quatre feuilles constituant ses huit pages le paraphe du notaire et des signataires de l'acte, ce qui, aux termes de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, entraîne leur nullité ; l'acte ne vaut dès lors comme acte authentique exécutoire mais seulement, aux termes de l'article 1318 du code civil, comme écriture privée ; la CAMEFI ne peut donc pas poursuivre une saisie immobilière sur le fondement de l'acte notarié susvisé et devra saisir le Tribunal pour tenter d'obtenir un jugement exécutoire ; le commandement délivré le 8 avril 2010 sur son fondement aux époux X... aux fins de saisie immobilière doit être déclaré nul,
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans répondre aux conclusions des parties et examiner les éléments de preuve qu'elles leur soumettent au soutien de leurs prétentions ; que pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, dans lequel le Tribunal avait relevé que « l'acte notarié de prêt reçu le 6 octobre 2005 par Maître Y... et par lequel la CAMEFI prête aux époux X... une somme de 259. 287 euros pour l'achat de deux appartements Résidence ..., ne porte sur aucune des quatre feuilles constituant ses huit pages le paraphe du notaire et des signataires de l'acte, ce qui, aux termes de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, entraîne leur nullité », la CAMEFI a fait valoir « que l'acte notarié est bien paraphé conformément aux dispositions du décret, (ce) que l'original retourné depuis par les services des hypothèques permet de constater sans difficulté » ; qu'en indiquant retenir, pour confirmer ledit jugement, les motifs énoncés par le Premier juge, sans répondre aux conclusions qui lui étaient ainsi soumises, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code,
Et alors, d'autre part, que l'original de l'acte de prêt du 6 octobre 2005, publié à la Conservation des hypothèques, porte, sur chacun de ses quatre feuillets, le paraphe du notaire et des signataires de l'acte ; qu'en indiquant retenir, pour confirmer le jugement entrepris, les motifs énoncés par le Premier juge, selon lesquels « l'acte notarié de prêt reçu le 6 octobre 2005 par Maître Y... et par lequel la CAMEFI prête aux époux X... une somme de 259. 287 euros pour l'achat de deux appartements Résidence ..., ne porte sur aucune des quatre feuilles constituant ses huit pages le paraphe du notaire et des signataires de l'acte, ce qui, aux termes de l'article 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, entraîne leur nullité », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) à verser aux époux X... La somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lEUR avait causé la procédure annulée,
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 que le juge de l'exécution a non seulement le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, mais aussi de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; en l'espèce, en engageant et poursuivant à l'encontre de Monsieur et Madame X... une procédure de saisie immobilière alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun titre exécutoire, la CAMEFI a nécessairement causé à ceux-ci un préjudice, et ce, dès lors que l'organisme financier ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, les dispositions du décret du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du Code civil, ni, compte tenu de l'écho dont s'en est fait la presse, les poursuites pénales dont a fait l'objet le notaire rédacteur de l'acte à raison des soupçons sur la régularité de sa pratique professionnelle à l'occasion des opérations immobilières de défiscalisation, dans le cadre desquelles s'intégrait le prêt concerné ; il convient en conséquence d'allouer à Monsieur et Madame X... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué,
Et alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la CAMEFI avait commis un abus de saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25256
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-25256


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25256
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