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21/03/2013 | FRANCE | N°11-22316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-22316


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 11 juin 2004, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée des biens saisis en contestant la régularité de l'acte notarié ; que la banque a appelé en intervention forcée M.

Y... qui avait reçu l'acte litigieux et la société civile professionnelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi le 11 juin 2004, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée des biens saisis en contestant la régularité de l'acte notarié ; que la banque a appelé en intervention forcée M. Y... qui avait reçu l'acte litigieux et la société civile professionnelle de notaires Z..., A..., Y..., B... et C... (les notaires) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée de la saisie immobilière, de constater que la créance de la banque s'élève à la somme de 141 960, 65 euros et d'ordonner la vente des biens saisis ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 331, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que pour prononcer la mise hors de cause des notaires, l'arrêt retient que la cour d'appel, statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, n'est pas compétente pour statuer sur la mise en cause des notaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel en intervention forcée des notaires par la banque qui tendait, non à voir statuer sur leur responsabilité civile professionnelle, mais à une simple déclaration de jugement commun, entrait dans le champ de la compétence d'attribution du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause des notaires, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Reçoit l'appel en intervention forcée de M. Y... et de la société civile professionnelle Z..., A..., Y..., B... et C... ;
Leur déclare commun l'arrêt du 31 mai 2011 ;
Condamne M. Y... et la SCP Z..., A..., Y..., B... et C... aux dépens de l'appel en intervention forcée des notaires devant la cour d'appel et ceux de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de saisie immobilière, tirée de l'absence de titre exécutoire régulier, en conséquence constaté que la créance de la Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est s'élevait à la somme de 141. 960, 65 euros et ordonné la vente des biens immobiliers situés à Annemasse ;
Aux motifs propres que selon l'article 11 du décret n° 2006-935 du 27 juillet 2006, la nullité des actes de procédure de saisie immobilière est régie par les articles 112 à 121 du code de procédure civile.
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public ;
Sur l'irrégularité prétendue de la minute de l'acte de prêt
Selon les époux X..., cette irrégularité proviendrait du fait que leur procuration ne serait ni annexée, ni déposée au rang des minutes du notaire.
Selon l'article L. 311-12-1, devenu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Ces dispositions obligent le juge de l'exécution à vérifier la régularité de l'acte lui-même.
Toutefois, selon les dispositions de l'article 23 du décret précité du 26 novembre 1971 dans la rédaction antérieure au 1er février 2006, la nullité d'un acte établi par un notaire ne peut résulter que d'une contravention aux dispositions des articles 1, 2 et 3 (premier alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, aux articles 2, 3, 4 au premier et dernier alinéa de l'article 11 et à l'article 13 dudit décret.
Parmi ces dispositions, seules celles de l'article 13 seraient susceptibles de recevoir application, puisque ce texte prévoit que les notaires sont tenus de garder minutes de tous les actes qu'ils reçoivent.
Les procurations en sont expressément exclues.
Sur l'irrégularité prétendue du titre exécutoire
Les dispositions précitées de l'article L. 311-12-1, devenu L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, obligent le juge à vérifier également la régularité du titre exécutoire.
Les époux X... font valoir en premier lieu que la copie exécutoire ne serait pas conforme à la minute de l'acte de prêt, dès lors que les annexes et notamment les procurations, ne seraient pas jointes.
L'irrégularité invoquée n'entre pas dans le champ des prévisions de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne pourrait constituer qu'un simple vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu que l'article 34 du décret du 26 novembre 1971, dans sa rédaction alors applicable, n'impose pas que la copie exécutoire soit le fac-similé de l'acte notarié de sorte que par application de l'article 114 du code de procédure civile, l'absence des procurations ne peut être une cause de nullité, qu'au surplus les dispositions de l'article 1334 du code civil autorisent les époux X... à saisir le juge de l'exécution d'une demande de communication de la minute, de sorte qu'une hypothétique irrégularité de la copie exécutoire ne pourrait lui causer aucun grief ;
Sur les prétendues irrégularités des procurations :
Selon les époux X..., les mandataires qui ont signé l'acte authentique de prêt, aussi bien pour la banque que pour eux-mêmes, n'avaient pas le pouvoir pour le faire ;
En ce qui concerne le pouvoir donné par la banque, la nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
D'autre part, qu'il ne résulte en aucune façon des explications des époux X... que l'acte authentique de prêt n'ait pas été signé conformément au mandat qu'ils avaient donné, de sorte qu'un éventuel défaut de pouvoir de leur mandataire ne pourrait entraîner la nullité de cet acte ; »
Alors que les procurations doivent être annexées à l'acte notarié ou déposées au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, faute de quoi l'acte perd les attributs propres à l'authenticité (force probante renforcée, caractère exécutoire) et ne peut donc constituer un titre exécutoire régulier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. sign. 18 avr. 2011, pp. 7, 14-18), si le défaut d'annexion des procurations à l'acte de prêt ou leur absence de dépôt au rang des minutes n'était pas de nature à faire perdre à cet acte les attributs propres à l'authenticité qui ne pouvait donc constituer un titre exécutoire régulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, d'autre part, que les articles 114 et 117 du code de procédure civile ne peuvent recevoir application concernant un acte authentique ou la copie exécutoire de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les époux X... sollicitaient que l'irrégularité formelle de la copie exécutoire de l'acte authentique de prêt servant de titre exécutoire soit constatée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 114 et 117 susvisés ;
Alors, encore, que la copie exécutoire doit être la copie conforme de la minute de l'acte et comporter notamment en annexe, les procurations ou, à défaut, mention de leur dépôt au rang des minutes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl. sign. 18 avr. 2011, pp. 7, 14-18), si le défaut d'annexion des procurations à la copie exécutoire de l'acte de prêt ou de mention de dépôt au rang des minutes n'était pas de nature à faire perdre à cette copie les attributs propres à l'authenticité qui ne pouvait donc constituer un titre exécutoire régulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, ensuite, que le juge ne saurait procéder par voie d'affirmation ou de considération générale et abstraite ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait en aucune façon des explications des époux X... que l'acte authentique de prêt n'avait pas été signé conformément au mandat qu'ils avaient donné, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que sur le second point, l'acte du 11 juin 2004 indique que l'emprunteur est représenté par Mme Marie-Noelle D..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une procuration reçue par Me Y... le 7 mai 2004. Les défendeurs contestent cette représentation motif pris de ce que Mme D... ne serait pas clerc de notaire mais secrétaire de l'étude notariale, ce dont toutefois ils ne justifient pas ;
Alors, en tout état, que les époux X... justifiaient de la qualité de secrétaire juridique de Mme D..., quand ils avaient donné procuration à un clerc de notaire et non à une simple secrétaire, par la production de plusieurs décisions de justice l'ayant expressément admis ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher s'il ne résultait pas des décisions de justice régulièrement produites aux débats par les époux X... que Mme D... était secrétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1984 et 1985 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause Maître Jean-Pierre Y... et la SCP Z...
A...
Y...
B...
C..., notaires associés à AIX EN PROVENCE et, partant, mis à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST le coût de l'assignation et les dépens exposés par Maître Jean-Pierre Y... et la SCP Z...
A...
Y...
B...
C..., notaires associés à AIX EN PROVENCE,
Aux motifs que le notaire doit être mis hors de cause par application des dispositions combinées des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 331 et 332 du code de procédure civile, le juge de l'exécution, et donc la Cour d'appel de céans, statuant sur une décision de celui-ci, étant incompétents sur la mise en cause du notaire,
Alors, d'une part, qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; que ni l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ni les articles 331 et 332 du code de procédure civile ne s'opposent à ce que le notaire qui a établi un acte notarié de prêt soit mis en cause par le prêteur, devant le juge de l'exécution, afin de lui rendre commun le jugement lorsque l'emprunteur excipe, devant celui-ci, de l'irrégularité de la minute ou de la copie exécutoire de cet acte ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 331 du code de procédure civile, par refus d'application, ensemble les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 332 alinéa 2 du code de procédure civile, par refus d'application,
Et alors, d'autre part, qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre le jugement commun ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST n'avait pas intérêt à mettre en cause Maître Jean-Pierre Y..., notaire qui avait établi l'acte de prêt dont, selon les époux X..., emprunteurs, la minute et la copie exécutoire étaient entachées d'irrégularité, et la SCP Z...
A...
Y...
B...
C... afin de leur rendre le jugement commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22316
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-22316


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22316
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