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21/03/2013 | FRANCE | N°11-20630;11-22564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-20630 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 11-20. 630 et D 11-22. 564 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi le 5 octobre 2004, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que Mme X... a interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 11-22. 564 et l

e moyen unique du pourvoi n° B 11-20. 630, qui sont similaires :
Vu les articl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 11-20. 630 et D 11-22. 564 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... sur le fondement d'un acte notarié établi le 5 octobre 2004, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que Mme X... a interjeté appel du jugement d'orientation ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° D 11-22. 564 et le moyen unique du pourvoi n° B 11-20. 630, qui sont similaires :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu que pour annuler le commandement valant saisie immobilière et ordonner la mainlevée de cette saisie, l'arrêt retient qu'à défaut d'annexion de la procuration, donnée par Mme X..., à l'acte de prêt et de dépôt de ladite procuration aux minutes du notaire rédacteur de l'acte qui aurait pu, seul, suppléer cette absence d'annexion, l'acte notarié du 5 octobre 2004 qui ne vaut que comme écriture privée, ne peut servir de fondement aux poursuites ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens du pourvoi n° D 11-22. 564 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel du jugement du juge de l'exécution et dit recevable l'appel en intervention forcée de M. Y... et de la SCP Y...- Z...- A..., l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° B 11-20. 630 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP Y...- Z...- A... et M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Madame X... et d'AVOIR, en conséquence, prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 11 janvier 2010 et ordonné la main-levée de la saisie immobilière ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; que pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière que lui a délivré la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est sur le fondement du prêt que celle-ci lui a consenti suivant acte notarié en date du 5 octobre 2004, Melle Francine X... a notamment soutenu que les irrégularités qui affectent l'acte notarié de prêt permet à la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est de prétendre disposer d'un acte sous seing privé, mais non de se prévaloir d'un titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions précitées ; qu'or, il convient de rappeler, en premier lieu, que par application de l'article L 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître, à l'occasion d'une exécution forcée, de la régularité d'un acte authentique ; que l'article 1318 du Code civil dispose, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; que les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; qu'ainsi aux termes de l'article 21 dudit décret, « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes » ; que l'article 22, alinéa 1, du même décret énonce que « lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » ; qu'or, en l'espèce, il est constant que la procuration qui a été donnée par Melle Francine X... à un clerc de l'étude à la fois pour acquérir et pour emprunter n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt dressé le 5 octobre 2004 par Me Philippe Y..., Notaire à MARSEILLE, sans pour autant que ladite procuration ait été déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; qu'il résulte, à cet égard, des mentions portées à l'acte notarié de prêt que « Melle Francine X..., non présente, est représentée par Melle Florence B..., clerc de notaire, … en vertu d'une procuration sous seings privés en date du 17 août 2004 qui demeurera jointe et annexée à un acte reçu ce jour par Me Y..., Notaire soussigné contenant vente par la société LES FLORALIES à Melle X... » ; que s'il apparaît, au vu des mentions figurant sur l'acte de vente notarié, dont copie est versée aux débats par Me Y..., intervenant forcée à la présente instance, que la procuration – décrite dans cet acte comme ayant été reçue en brevet le 14 août 2004 par Me Jean-Pierre C..., notaire associé à AIX EN PROVENCE – a été effectivement annexée à l'acte de vente notarié (bien que l'annexe correspondant à ladite procuration ne soit pas englobée, comme elle devrait l'être, dans la pagination générale de l'acte et de ses annexes), une telle annexion à un autre acte ne peut suppléer l'absence d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ; que seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte aurait permis de satisfaire aux exigences des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, dès lors que celui-ci estimait, en présence d'une procuration unique pour acquérir et emprunter, ne pouvoir l'annexer à l'acte notarié de prêt ; que cette formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il s'agissait, selon les termes de l'acte de vente, d'une procuration en brevet reçue par un autre notaire que le rédacteur de l'acte ; qu'or, à cet égard, il n'est justifié de la part du notaire rédacteur des actes de prêt et de vente d'aucun acte distinct de dépôt au rang de ses propres minutes dudit brevet, acte encore dénommé « rapport pour minutes » ; qu'en tout état de cause, à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt peut valoir comme écriture privée, mais en aucun cas comme acte authentique ; qu'il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire pour délivrer à Melle Francine X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; qu'il convient en conséquence, infirmant la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, d'annuler ledit commandement et d'ordonner la main-levée de la saisie immobilière ;
1° ALORS QUE n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée, la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en jugeant que l'annexion de la procuration donnée par Mademoiselle X... à la minute de l'acte de vente ne pouvait suppléer l'absence d'annexion de cette procuration à l'acte de prêt, la Cour d'appel a violé les articles 21 et 22 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de faire figurer la procuration en annexe de la minute, à moins qu'elle ne soit déposée aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité ou la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé ; qu'en jugeant qu'à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt et à défaut du dépôt de cette procuration au rang des minutes du notaire rédacteur, l'acte de prêt ne pouvait valoir comme acte authentique mais seulement comme écriture privée, la Cour d'appel a violé les articles 1318 du Code civil et 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971.

Moyens produits au pourvoi n° D 11-22. 564 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'étang de Berre Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Mademoiselle X... et prononcé en conséquence l'annulation du commandement à fin de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 14 avril 2010 ainsi qu'ordonné la mainlevée de ladite saisie,
Aux motifs qu'aux termes de l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière que lui a délivré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST sur le fondement du prêt que celle-ci lui a consenti suivant acte notarié en date du 5 octobre 2004, Mademoiselle X... a notamment soutenu que l'irrégularité qui affecte l'acte notarié de prêt permet à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST de prétendre disposer d'un acte sous seing privé, mais non de se prévaloir d'un titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions précitées ; or, il convient de rappeler, en premier lieu, que par application de l'article L 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître, à l'occasion d'une exécution forcée, de la régularité d'un acte authentique ; l'article 1318 du Code civil dispose, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ainsi, aux termes de l'article 2l dudit décret, « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. » ; l''article 22, alinéa 1, du même décret énonce que « lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » ; or, en l'espèce, il est constant que la procuration qui a été donnée par Mademoiselle X... à un clerc de l'étude à la fois pour acquérir et pour emprunter n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt dressé le 5 octobre 2004 par Me Philippe Y..., Notaire à MARSEILLE, sans pour autant que ladite procuration aient été déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; il résulte, à cet égard, des mentions portées à l'acte notarié de prêt que « Melle Francine X..., non présente, est représentée par Melle Florence B..., clerc de notaire … en vertu d'une procuration sous seings privés en date du 17 août 2004 reçue ce jour par Me Y..., Notaire soussigné, contenant vente par la société LES FLORALIES à Melle X... ; s'il apparaît, au vu des mentions figurant sur l'acte de vente notarié, dont copie est versée aux débats par Me Y..., intervenant forcée à la présente instance, que la procuration-décrite dans cet acte comme ayant été reçue en brevet le 14 août 2004 par Me Jean-Pierre C..., notaire associé à AIX EN PROVENCE-a été effectivement annexée à l'acte de vente notarié (bien que l'annexe correspondant à ladite procuration ne soit pas englobée, comme elle devrait l'être, dans la pagination générale de l'acte et de ses annexes), une telle annexion à un autre acte ne peut suppléer l'absence d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ; seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte aurait permis de satisfaire aux exigences des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, dès lors que celui-ci estimait, en présence d'une procuration unique pour acquérir et emprunter, ne pouvoir l'annexer à l'acte notarié de prêt ; cette formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il s'agissait, selon les termes mêmes de l'acte de vente, d'une procuration en brevet reçue par un autre notaire que le rédacteur de l'acte ; or, à cet égard, il n'est justifié de la part, du notaire rédacteur des actes de prêt et de vente d'aucun acte distinct de dépôt au rang de ses propres minutes dudit brevet, acte encore dénommé « rapport pour minutes » ; en tout état de cause, à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt peut valoir comme écriture privée, mais en aucun cas comme acte authentique ; il s'ensuit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire pour délivrer à Mademoiselle X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; il convient en conséquence, infirmant la décision du Juge de l'exécution, d'annuler ledit commandement et d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
Alors que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution ; qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la contestation tirée de l'absence d'annexion de la procuration à l'acte notarié soulevée, par Mademoiselle X..., postérieurement à l'expiration du délai de prescription, ne s'analysait pas en une exception de nullité, irrecevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, puisque Mademoiselle X... avaient commencé à rembourser le prêt qui lui avait été consenti par le CREDIT MUTUEL, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne disposait d'aucun titre exécutoire à l'encontre de Mademoiselle X... et prononcé en conséquence l'annulation du commandement à fin de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 14 avril 2010 ainsi qu'ordonné la mainlevée de ladite saisie,
Aux motifs qu'aux termes de l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; pour obtenir l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière que lui a délivré la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST sur le fondement du prêt que celle-ci lui a consenti suivant acte notarié en date du 5 octobre 2004, Mademoiselle X... a notamment soutenu que l'irrégularité qui affecte l'acte notarié de prêt permet à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST de prétendre disposer d'un acte sous seing privé, mais non de se prévaloir d'un titre exécutoire, comme l'exigent les dispositions précitées ; or, il convient de rappeler, en premier lieu, que par application de l'article L 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent pour connaître, à l'occasion d'une exécution forcée, de la régularité d'un acte authentique ; l'article 1318 du Code civil dispose, à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fxées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ainsi, aux termes de l'article 2l dudit décret, « l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte. Dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes. » ; l''article 22, alinéa 1, du même décret énonce que « lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire » ; or, en l'espèce, il est constant que la procuration qui a été donnée par Mademoiselle X... à un clerc de l'étude à la fois pour acquérir et pour emprunter n'a pas été annexée à l'acte notarié de prêt dressé le 5 octobre 2004 par Me Philippe Y..., Notaire à MARSEILLE, sans pour autant que ladite procuration aient été déposée aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; il résulte, à cet égard, des mentions portées à l'acte notarié de prêt que « Melle Francine X..., non présente, est représentée par Melle Florence B..., clerc de notaire … en vertu d'une procuration sous seings privés en date du 17 août 2004 reçue ce jour par Me Y..., Notaire soussigné, contenant vente par la société LES FLORALIES à Melle X... ; s'il apparaît, au vu des mentions figurant sur l'acte de vente notarié, dont copie est versée aux débats par Me Y..., intervenant forcée à la présente instance, que la procuration-décrite dans cet acte comme ayant été reçue en brevet le 14 août 2004 par Me Jean-Pierre C..., notaire associé à AIX EN PROVENCE-a été effectivement annexée à l'acte de vente notarié (bien que l'annexe correspondant à ladite procuration ne soit pas englobée, comme elle devrait l'être, dans la pagination générale de l'acte et de ses annexes), une telle annexion à un autre acte ne peut suppléer l'absence d'annexion de la procuration à l'acte de prêt ; seul le dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte aurait permis de satisfaire aux exigences des articles 21 et 22 du décret du 26 novembre 1971, dès lors que celui-ci estimait, en présence d'une procuration unique pour acquérir et emprunter, ne pouvoir l'annexer à l'acte notarié de prêt ; cette formalité s'imposait d'autant plus en l'espèce qu'il s'agissait, selon les termes mêmes de l'acte de vente, d'une procuration en brevet reçue par un autre notaire que le rédacteur de l'acte ; or, à cet égard, il n'est justifié de la part, du notaire rédacteur des actes de prêt et de vente d'aucun acte distinct de dépôt au rang de ses propres minutes dudit brevet, acte encore dénommé « rapport pour minutes » ; en tout état de cause, à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt peut valoir comme écriture privée, mais en aucun cas comme acte authentique ; il s'ensuit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne pouvait se prévaloir d'un titre exécutoire pour délivrer à Mademoiselle X... un commandement aux fins de saisie immobilière ; il convient en conséquence, infirmant la décision du Juge de l'exécution, d'annuler ledit commandement et d'ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
Alors, d'une part, que n'a pas à être annexée à la minute d'un des actes pour la conclusion duquel elle a été donnée la procuration qui a déjà été déposée au rang des minutes du notaire rédacteur par son annexion à la minute d'un acte précédent ; qu'en considérant que l'annexion de la procuration donnée par Mademoiselle X... à la minute de l'acte de vente ne pouvait suppléer l'absence d'annexion de cette procuration à l'acte de prêt, la Cour d'appel a violé l'article 8, devenu les articles 21 et 22, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991,
Et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; que cette irrégularité ne peut donc affecter sa nature d'acte authentique ; qu'en considérant qu'« à défaut d'annexion de la procuration à l'acte de prêt pour lequel elle a été prise et à défaut de dépôt de ladite procuration au rang des minutes qui aurait, seul, pu suppléer cette absence d'annexion, les conditions de forme prescrites aux articles 21 et 22 du décret précité ne sont pas réunies, de sorte qu'en application de l'article 1318 du Code civil, l'acte de prêt peut valoir comme écriture privée, mais en aucun cas comme acte authentique », la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23, devenus 21, 22 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST à verser à Mademoiselle X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la procédure annulée,
Aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 que le juge de l'exécution a non seulement le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, mais aussi de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ; en l'espèce, en engageant et poursuivant à l'encontre de Mademoiselle X... une procédure de saisie immobilière alors qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucun titre exécutoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST a nécessairement causé à celle-ci un préjudice, et ce, dès lors que l'organisme financier ne pouvait ignorer, en tant que professionnel, les dispositions du décret du 26 novembre 1971 et de l'article 1318 du Code civil, ni, compte tenu de l'écho dont s'en est fait la presse, les poursuites pénales dont a fait l'objet le notaire rédacteur de l'acte à raison des soupçons sur la régularité de sa pratique professionnelle à l'occasion des opérations immobilières de défiscalisation, dans le cadre desquelles s'intégrait le prêt concerné ; il convient en conséquence d'allouer à Mademoiselle X... une somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
Alors, d'une part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation aura donc pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ici attaqué,
Alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte, à partir de motifs dont il ne résulte pas que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST avait commis un abus de saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991,
Et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte, bien que la procédure de saisie ait été validée par le Juge de l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20630;11-22564
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-20630;11-22564


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20630
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