La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2013 | FRANCE | N°11-15627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-15627


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2011), que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt, établi le 3 juin 2005, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les dÃ

©bouter de leurs demandes ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2011), que la Caisse méditerranéenne de financement (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt, établi le 3 juin 2005, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que M. et Mme X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; que, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... invoquent le défaut d'annexion des procurations à l'acte de prêt notarié, ce qui entraînerait une « disqualification » de cet acte qui perdrait ainsi sa qualité de titre exécutoire ; que s'agissant de la procuration donnée par les époux X..., l'acte de prêt notarié du 3 juin 2005 mentionne, en pages 1 et 2, que « Monsieur et Madame X..., non présents, sont représentés par Hervé Z..., clerc de notaire, demeurant (…), en vertu des pouvoirs qui lui ont été spécialement conférés à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçue par Maître Phillipe Y..., notaire soussigné, en date du 5 novembre 2004, demeurée jointe et annexée à un acte de vente reçu aux présentes minutes, concomitamment ce jour » ; que la procuration donnée par les époux X... avait plusieurs objets puisqu'elle a été délivrée pour la souscription du prêt mais également pour la conclusion de l'acte de vente ; qu'elle ne pouvait donc être annexée qu'à l'un des deux actes, en l'occurrence l'acte de vente du même jour, référence à cette procuration étant alors portée dans le second acte ; que les époux X... ne prétendent pas que leur procuration n'aurait pas été annexée à l'acte de vente, ne contestent pas la réalité de cette procuration ni l'avoir signée ; que ce moyen est donc infondé ;
1°) ALORS QUE les époux X... soutenaient expressément dans leurs conclusions d'appel (p. 10, al. 4 et 5) que leur procuration n'était pas annexée à l'acte de vente ; qu'en jugeant, au contraire, que les époux X... ne prétendaient pas que leur procuration n'aurait pas été annexée à cet acte, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ALORS en tout état de cause QUE la procuration consentie pour plusieurs actes notariés ne pouvant, par hypothèse, être annexée à chacun de ces actes, doit être déposée au rang des minutes du notaire rédacteur desdits actes ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré, par les époux X..., du défaut d'annexion des procurations à l'acte notarié de prêt, sur la circonstance, inopérante, qu'ils ne prétendaient pas que leur procuration, qu'ils avaient donnée à la fois pour la souscription d'un prêt et pour la conclusion de l'acte de vente, n'aurait pas été annexée à l'acte de vente au lieu de rechercher si cette procuration avait été déposée au rang des minutes du notaire, ce qui, selon les époux X..., n'était pas établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15627
Date de la décision : 21/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2013, pourvoi n°11-15627


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award