La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°12-85206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-85206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lionel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 juillet 2012, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-4, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Lionel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 4 juillet 2012, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-4, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle ;
"aux motifs que Mme Y..., Mme Z..., épouse A... et Mme B..., employées respectivement par le docteur X... en 2006, de janvier 2008 à mars 2009 et de mai 2008 à mars 2009, ont dénoncé successivement et en termes similaires les faits dont elles ont chacune été victimes de la part de leur employeur, le docteur X... ; que Mme Y... a déclaré que par surprise, au moment, de la fermeture du cabinet, M. X... l'avait attrapée par les joues puis l'avait embrassée sur la bouche ; que Mme Z..., épouse A... a déclaré que M. X... lui avait demandé une fois s'il pouvait l'embrasser et qu'une autre fois, dans le parking, il s'était approché d'elle et avait tenté de l'embrasser sur la bouche ; que Mme B... a relaté quant à elle qu'un soir, alors qu'elle pleurait, M. X... avait profité de la situation et tenté de l'embrasser sur la bouche, puis qu'une autre, fois, alors qu'elle se trouvait dans la cave, il lui avait, sauté directement dessus » pour l'embrasser et enfin qu'au cours d'une intervention, il lui avait caressé les jambes ou touché les cuisses ; hormis les faits relatés par Mme Y..., qu'il a en partie admis tant au cours de l'enquête que lors de sa comparution devant le tribunal et la cour, en reconnaissant qu'il avait proposé à son employée de l'embrasser et que celle-ci avait refusé, M. X... a dénié en bloc les propos similaires rapportés par ses deux autres employées, Mme A... et Mme B..., estimant que celles-ci avaient tout inventé, pour des raisons financières et ou par jalousie, et qu'elles avaient pu ou dû profiter de la situation après avoir eu connaissance des faits dénoncés par Mme Y..., et eu le temps de se concerter et de convenir entre elles de partager l'argent ; qu'aucun élément ne permet cependant de mettre en doute la sincérité des déclarations faites en 2009 tant par Mme Z... que par Mme B..., lesquelles plus de trois ans après les faits dénoncés en juin 2006 par Caroline Y..., qu'elles ne connaissaient pas et n'avaient jamais rencontrée, ont relaté chacune avoir eu pareillement à subir les comportement déviant de leur employeur, qui dans des circonstances identiques à celles relatées par Mme Y..., leur avait fait des avances en proposant de les embrasser puis en les embrassant ou en tentant de les embrasser par surprise ; que la thèse du complot avancée par M. X..., selon laquelle Mme A... et Madame B... qui connaissaient le prénom de Madame Y... avaient « profité de cette affaire pour inventer toutes ces histoires » n'est corroborée par aucun élément objectif de preuve et est contredite par les déclarations de Mme Y... elle-même qui a précisé qu'elle ne connaissait ni Mme A... ni Madame B... ; que de même, la thèse selon laquelle Mmes A... et B..., qui étaient amies, avaient eu le temps de s'organiser et de convenir de partager l'argent est en totale contradiction avec l'attitude de Mme B... qui, lors de son audition recueillie à l'initiative des enquêteurs, a déclaré au contraire qu'elle ne voulait pas déposer plainte et que bien qu'ayant été déstabilisée par les faits qu'elle avait subis, elle avait « tourné la page » ; que son attitude exclut par conséquent, contrairement à la thèse avancée par M. X..., que les propos rapportés par celle-ci aient pu être inventés dans le dessein de lui nuire ou pour des raisons financières ; que la circonstance que Mme A... ait choisi ultérieurement, après que le Ministère Public ait engagée des poursuites, de se constituer partie civile à l'audience, ne remet pas en cause la valeur des déclarations qu'elle a spontanément souscrites lors de l'enquête ; qu'en conséquence, aucun élément ne permet de douter de l'authenticité et de la sincérité des déclarations de Madame B..., qui ne peuvent qu'être tenues pour exactes ; que de même, si Mme Z..., épouse A... a, quant à elle, pris l'initiative de déposer plainte contre son employeur ; qu'aucun élément ne permet davantage de suspecter la crédibilité de ses propos et l'authenticité de sa démarche ; que d'une part, les faits qu'elle a dénoncés présentent une étroite concordance et similitude tant avec les faits décrits au cours de la même période par Mme A..., qu'avec ceux dénoncés par Mme Y... en 2006 et que M. X... a en partie reconnus, même s'il a tenté d'en minimiser l'importance et de les banaliser ; que, d'autre part, après s'être constituée partie civile devant la juridiction du premier degré et avoir relevé appel du jugement, Mme Z... ne s'est pas présentée devant la cour, ce qui démontre contrairement à la thèse avancée par M. X..., que sa plainte n'était pas davantage motivée par des considérations financières ; qu'enfin, loin de contredire les déclarations de Mmes B..., Z... et Y..., les témoignages recueillis par les enquêteurs auprès de plusieurs anciennes employées, démontrent que les faits relatés par les victimes s'inscrivent en réalité, dans le contexte habituel d'un discours et d'attitudes sexualisées de M. X... vis-à-vis de ses employées, lesquelles rapportent en effet que M. X... aimait leur «parler sexe » ou «parler cul », ou selon Mme D..., qu'il lui «parlait régulièrement de son (mon) point G », ou encore qu'il n'avait que deux sujets dans la vie, « l'argent et le sexe », ou qu'il avait eu avec l'une de ses employées, Mme E..., une relation intime et tenté d'avoir avec une autre employée, Mme F..., qui avait cédé à ses avances, une relation intime dans le vestiaire du cabinet ; il existe donc un faisceau d'indices et un ensemble de présomptions précises et concordantes qui ne laissent aucun doute sur l'exactitude et la réalité des faits décrits par Mme B... et Mme Y... qui seront tenus pour établis ; que le fait, contrairement aux explications de M. X..., d'avoir imposée à son employée, à Mme Y..., dans les circonstances décrites par celle-ci, un baiser sur la bouche, après lavoir attrapée par les joues de manière à lui maintenir la tête, caractérise en tous ses éléments, contrairement à ce que le tribunal a figé, un acte d'atteinte sexuelle dans les termes de la prévention, dès lors qu'il a été pratiqué par surprise et imposé à Mme Y... contre son gré et sans qu'elle puisse s'y soustraire ; de même, le fait d'avoir, à deux reprises, tenté d'embrasser sur la bouche Mme B..., dont une fois en lui sautant « directement dessus », alors qu'elle se trouvait à la cave, est constitutif de la tentative de délit d'atteinte sexuelle par surprise, dès lors que les gestes entrepris par le prévenu, que Mme B... est parvenue à repousser, n 'ont manqué leur effet que par la résistance opposée par la victime ; qu'en conséquence, la culpabilité de M. X... dans les faits qu'il a commis à l'égard de Mme Y... ou tenté de commettre à l'égard de Mme B... , sera retenue et le jugement infirmé ;
"1°) alors qu'en toutes matières, il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas atteinte par la prescription de l'action publique, laquelle constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge et peut être invoquée pour la première fôis devant la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que, sur la plainte de Mme Y... en date du 28 juin 2006, laquelle n'avait aucun effet interruptif de prescription, M. X... a fait l'objet d'un placement en garde à vue en date du 26 juillet 2006, et que cette plainte a finalement été classée sans suite, tandis que le prévenu na finalement été cité à comparaître devant la juridiction de jugement, pour répondre des faits dénoncés par Mme Y..., qu'aux termes d'urne convocation en date du 30 octobre 2009 ; que, dès lors, en déclarant M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme Y... quoique plus de trois années se soient écoulées entre le placement de l'exposant en garde à vue, dernier acte de poursuite figurant au dossier de la procédure, et la citation du prévenu à comparaître devant la juridiction de jugement, et sans constater l'accomplissement d'un acte interruptif de la prescription entre ces deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, par l'effet de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, l'article 222-33 du code pénal a été abrogé, de sorte que les poursuites du chef de harcèlement sexuel, engagées sur la plainte de Mme Patricia Z..., épouse A..., sont dépourvues de fondement juridique et que l'action publique, à cet égard, est éteinte ; que toutefois, pour déclarer le demandeur coupable d'agression sexuelle et de tentative d'agression sexuelle, la cour d'appel a notamment relevé que Mme Z..., épouse A... a dénoncé des faits dont elle a été victime de la part du prévenu, qui aurait tenté de l'embrasser sur la bouche, et que rien ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations faites par Mme Z..., épouse A..., qui ne sont pas contredites par les témoignages produits par le prévenu ; qu'en relevant ainsi à la charge de M. X... des faits qui, par l'effet de l'extinction de l'action publique, excédaient les limites de la prévention, et alors qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée que le prévenu ait accepté d'être jugé sur de tels faits, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, d'une part, si le grief pris de la prescription de l'action publique peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, en sa première branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85206
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-85206


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award