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20/03/2013 | FRANCE | N°12-85053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-85053


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 509 alinéa 1 et

515 du code de procédure pénale, qui limitent strictement la saisine de la chambre ...

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Valdès Boulouque ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 509 alinéa 1 et 515 du code de procédure pénale, qui limitent strictement la saisine de la chambre des appels correctionnels à la qualité de l'appelant sans permettre à la partie civile d'intervenir à l'audience comme le prévoit pourtant l'article 380-6 du code de procédure pénale en matière criminelle, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit à un recours effectif devant une juridiction ainsi qu'au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et au principe d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions combinées des articles 509 et 515 du code de procédure pénale auraient permis à la partie civile, si elle avait relevé appel du jugement, à titre principal, d'exercer l'intégralité des droits qui lui sont reconnus en cette qualité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Suivent les signatures :
Mention marginale :
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 17 avril 2013, rendu sous le numéro 2392 l'arrêt dont le dispositif suit :
"Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 mars 2013 sous le n° 1381 en ce qu'il y a lieu de dire que le 4e paragraphe de la page 2 sera rédigé ainsi :
"Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire en défense produit ; "
au lieu de :
"Sur le rapport de M. conseiller FOULQUIÉ, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;"
Suit la signature :


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85053
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-85053


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.85053
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