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20/03/2013 | FRANCE | N°12-83760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2013, 12-83760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Leïla X... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Kenza Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre , en date du 3 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Bekaï Z..., l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que

l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Mme X... après avoir estimé que les fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Leïla X... en qualité de représentante légale de sa fille mineure Kenza Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre , en date du 3 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Bekaï Z..., l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de Mme X... après avoir estimé que les faits d'agression sexuelle reprochés à M. Z... n'étaient pas caractérisés ;
"aux motifs que la décision de relaxe est définitive et sur le seul appel de la partie civile, il appartient à la cour d'apprécier les faits et d'éventuellement les requalifier ; que le tribunal a indiqué la nécessité de rapporter la preuve non seulement de l'élément matériel mai s aussi de sa connotation sexuelle ; que le tribunal a considéré que le prévenu avait enlacé la fillette pouvant avoir touché involontairement les seins de l'enfant ; que, comme l'avait indiqué le prévenu, il s'agissait de gestes qui ont pu être interprétés différemment, comme une agression, mais qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir avec certitude que M. Z... avait des intentions de nature sexuelle ; que son geste a pu logiquement s'inclure dans une manifestation d'affection sans connotation sexuelle et alors que la personnalité du prévenu ne relevait aucun état dangereux ; que la cour constate que le certificat médical établi le 16 août 2010 met en évidence la présence de lésions pétéchiales multiples au niveau de l'aisselle gauche à son bord postérieur et du bras gauche à sa racine à la face interne pouvant correspondre à des lésions de contention par un bras ceinturant la mineure sous son bras gauche par une personne plus grande qu'elle ; que ces constatations médicales et les autres éléments du dossier, et notamment les déclarations de l'enfant qui indique que M. Z... était calme et ne l'avait pas menacé (notamment audition par la psychologue), ne permettent pas de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction d'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, d'autant que les faits se sont produits à proximité de la maison où était la mère de l'adolescente ; que le prévenu a fait un geste qui constitue une manifestation appuyée d' affection sans connotation sexuelle ; que la psychologue clinicienne indique que l'adolescente présente une crainte et qu'un soutien psychologique se révèle nécessaire ; qu'elle était encore sous l'effet de ce choc lors de l'expertise ; qu'elle précise que les résultats des tests mettent en évidence une problématique anxieuse vraisemblablement réactionnelle aux faits dénoncés par l'adolescente ; que cependant, cette réaction dépend de l'interprétation sexuelle donnée par l'adolescente à ces faits qui n'ont pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale ; que dans ces conditions, il convient, contrairement à la disposition du tribunal qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile, de déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme X..., représentante légale de Mlle Y..., mais d'en rejeter les demandes ;
"1°) alors que le caractère sexuel de l'atteinte incriminée par l'article 222-22 du code pénal découle de la constatation d'attouchements sur des parties du corps ayant objectivement une connotation sexuelle et ressentis comme tels par la victime ; qu'en déniant toute connotation sexuelle aux gestes du prévenu, après avoir constaté que celui-ci avait enlacé la jeune fille en lui touchant les seins et que ces gestes avaient été interprétés comme une agression par la victime qui était encore sous le choc lors de l'expertise psychologique et présentait une anxiété réactionnelle aux faits, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait que les faits avaient objectivement une connotation sexuelle et avaient été perçus comme tels par la victime, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle consiste en la conscience de la nature sexuelle des actes et de l'absence de consentement de la victime et se déduit de la nature des attouchements et des moyens employés ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que n'était pas caractérisé l'élément intentionnel de l'atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, que le prévenu était calme et n'avait pas menacé la jeune fille, sans rechercher s'il n'avait pas agi par surprise pour enlacer la jeune fille et lui toucher les seins et s'il ne s'en déduisait pas qu'il ne pouvait qu'avoir° conscience du caractère sexuel des gestes qu'il accomplissait et de l'absence de consentement de la victime, la cour d'appel n 'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors, en outre, que qu'ayant constaté que le certificat médical établi deux jours après les faits mettait en évidence des lésions pétéchiales multiples au niveau de l'aisselle gauche et du bras gauche sur la victime pouvant correspondre à des lésions de contention par un bras ceinturant la mineure sous son bras gauche, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir l'absence de menace ou le fait que le prévenu était calme, pour écarter l'élément intentionnel du délit, sans rechercher s'il ne résultait pas des lésions constatées que la victime avait tenté de se libérer de l'étreinte du prévenu en raison du caractère sexuel de cet acte accompli avec violence ou, du moins, avec contrainte et s'il ne s 'en déduisait pas que le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience tant du caractère sexuel de ses gestes que de l'absence de consentement de la victime ;
"4°) alors, enfin, qu'en retenant, pour dire que l'élément moral de l'agression sexuelle n'était pas caractérisé, que le prévenu se trouvait à proximité de la maison où se trouvait la mère de la jeune fille, circonstance totalement indifférente à la commission de l'infraction d'agression sexuelle et qui n'était pas de nature à exclure qu'il ait agit avec surprise, violence ou contrainte, ni qu'il n'ait pas eu conscience de la connotation sexuelle des actes qu'il imposait à la victime , la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des éléments constitutifs d'une agression sexuelle n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83760
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mar. 2013, pourvoi n°12-83760


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.83760
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